Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.009525-140512
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 7 mars 2014 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 7 mars 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois
de Z., né le [...] 1979, originaire de [...], alors détenu dans les
locaux de l’Etablissement de [...], [...].
Par acte du 18 mars 2014, Z. a formé recours contre
cette ordonnance, concluant à son annulation et à la levée de la mesure
de contrainte prise à son encontre. Il a en outre requis l’octroi de l’effet
suspensif, lequel lui a été refusé par décision du 25 mars 2014 du
Président de la Cour de céans.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
3.Par télécopie du 1
er
avril 2014, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le
même jour à destination des Pays-Bas. Le recours interjeté le 18 mars
2014 par Z.________ contre l’ordonnance du 7 mars 2014 est dès lors
devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du
rôle.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
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3 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 17 mars 2014 par
Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a
consacré un total de cinq heures à l'accomplissement de son mandat. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), son
indemnité de conseil d'office s'élève à 972 fr., TVA comprise, à laquelle
s’ajoutent les débours par 285 fr. 20, TVA comprise, ce qui représente une
indemnité totale de 1'257 fr. 20. Les frais d’interprète au titre de
l’assistance judiciaire, par 210 fr., étant considérés comme des débours
particuliers de l’avocat, il convient de les verser à Me Thierry de Mestral, à
charge pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet
2013/256 c. 5 ; TF 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'257 fr. 20 (mille deux cent
cinquante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
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4 -
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour Z.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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