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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.020763-141062
230
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 79 al. 1 et 2 let. a et b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2013 par la juge de paix du
district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 mai 2014, adressée le lendemain à
T., le juge de paix du district de Lausanne a prolongé, dès le 26
mai 2014 pour une durée de six mois, la détention de T., né le [...]
1984, originaire de Guinée-Conakry, actuellement détenu dans les locaux
de l’Etablissement de Frambois (I) et a transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu que T.________ avait déclaré
son refus de retourner en Guinée et souhaitait partir au Portugal, qu’il
n’avait pourtant rien fait pour se procurer des documents de voyage par
ses propres moyens et que rien n’indiquait que son renvoi serait
inexécutable dans le délai maximal prévu pour la détention administrative.
Il a dès lors conclu que la prolongation de la détention de T.________ se
justifiait pour une nouvelle durée de six mois.
B.Le 2 juin 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me
Alain Sauteur en qualité de conseil d’office de T.________ dans le cadre des
mesures de contrainte exercées contre lui.
Par acte du 10 juin 2014, T.________ a, par l’intermédiaire de
son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à son
annulation et à la levée de la mesure de contrainte. Il a demandé que son
recours soit assorti de l’effet suspensif.
Par décision du 17 juin 2014, le Président de la Chambre de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant
sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un
délai prévisible.
Dans ses déterminations du 24 juin 2014, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.T., né le [...] 1984, est originaire de Guinée-Conakry. Il
a déposé une première demande d’asile en Suisse le 12 juin 2003, laquelle
a fait l’objet d’une décision négative de l’Office fédéral des migrations (ci-
après : l’ODM), assortie d’un renvoi en Guinée le 21 août 2003. Le 27
octobre 2003, le canton du Tessin a annoncé la disparition de T..
2.T.________ a déposé une deuxième demande d’asile le
10 mars 2009. Par décision du 15 mai 2009, l’ODM a refusé d’entrer en
matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un
délai de départ le jour suivant l’entrée en force de sa décision, faute de
quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le recours formé par
l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 29 mai 2009, notifié le 2 juin suivant (TF
E_3433/2009).
3.Le 16 juillet 2009, lors d'un entretien de départ dans les locaux
du SPOP, l’intéressé a été informé qu'un délai lui avait été imparti au 3 juin
2009 pour quitter la Suisse et que, s’il ne s'exécutait pas immédiatement,
il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la
détention administrative. Le même jour, une demande de laisser-passer a
été adressée à l’ODM.
Le 13 octobre 2009, le SPOP a fait auditionner T.________ par
un spécialiste de provenance, lequel est arrivé à la conclusion que ce
dernier était originaire de la Guinée.
4.Le 27 octobre 2012, T.________ a été auditionné par une
délégation de la Guinée qui l’a reconnu. Le 31 janvier 2013, il a refusé de
signer une déclaration de retour volontaire en Guinée.
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4 -
5.Durant son séjour en Suisse, T.________ a fait l’objet des
condamnations pénales suivantes :
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Le 7.01.2010, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans,
révoqué le 3.02.2010, ainsi qu’à une amende de 20 fr., pour dommages à
la propriété, séjour illégal et délit contre la LF sur les stupéfiants ;
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Le 3.02.2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, à une peine
privative de liberté de 60 jours ainsi qu’une amende de 100 fr., pour vol,
séjour illégal et contravention à la LF sur les stupéfiants ;
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Le 6.09.2010, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à une peine
privative de liberté de 10 jours pour lésions corporelles simples, injure,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
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Le 16.02.2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu’une amende de 500
fr., pour séjour illégal et contravention à la LF sur les stupéfiants ;
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Le 15.12.2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
à une peine privative de liberté de 80 jours ainsi qu’une amende de 500
fr., pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel et séjour illégal ;
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Le 13.09.2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal ;
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Le 5.06.2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à
une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal.
6.En raison de ses condamnations pénales, T.________ a purgé
une peine privative de liberté à partir du 2 juin 2013. Par décision du 3
octobre 2013, le juge d’application des peines lui a accordé la libération
conditionnelle à partir du
7 octobre 2013 à condition que son renvoi de Suisse soit exécuté.
7.Malgré un laissez-passer octroyé par la République de Guinée
le
11 octobre 2013, T.________ a refusé d’embarquer sur un vol à destination
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5 -
de Conakry organisé le 29 octobre 2013. Il a alors été remis en détention
pénale pour y purger le solde de sa peine.
8.Le 8 novembre 2013, le SPOP a sollicité de l’ODM
l’organisation d’un vol spécial à destination de Conakry.
9.Le 9 décembre 2013, T.________ a été libéré de sa détention
pénale et le SPOP a saisi la Juge de paix du district de Lausanne d'une
demande de mise en détention administrative. L'intéressé a été entendu
le même jour par la juge de paix. A cette occasion, il a déclaré ne pas
vouloir rentrer dans son pays, mais vouloir partir au Portugal où il serait
titulaire d’une autorisation de séjour. Le SPOP a relancé l'ODM quant à
l'organisation d'un vol spécial à destination de la Guinée.
10.Dans un courriel du 10 décembre 2013, la chancelière du
consulat du Portugal à Genève a informé le SPOP qu’il n’existait aucun
document émis au nom de T.________ et que ce dernier ne pouvait en
aucune façon séjourner au Portugal.
11.Par ordonnance du 10 décembre 2013, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la mise en détention de T.________ dès le 9
décembre 2013 pour une durée de six mois.
Le 16 décembre 2013, T.________ a une nouvelle fois refusé de
signer une déclaration de retour volontaire dans son pays. Le jour suivant,
le SPOP a de nouveau requis de la Police cantonale qu'elle organise le
renvoi de l'intéressé.
Par arrêt du 9 janvier 2014, le Chambre de céans a rejeté le
recours déposé par T.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre
2013 par la Juge du paix du district de Lausanne (CREC 2014/5).
12.Sur requête du SPOP du 21 mai 2014 la Juge de paix a tenu
une audience le 26 mai 2014, lors de laquelle T.________ a confirmé qu’il
refusait de retourner en Guinée mais souhaitait partir au Portugal.
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6 -
Par ordonnance du 27 mai 2014, la Juge de paix a prolongé la
détention administrative de T.________ pour une durée de six mois dès le
26 mai 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une demande de
mise en liberté immédiate (art. 80 al. 5 LEtr.), et des déterminations du
SPOP du 4 juin 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le 5
juin suivant en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été
entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de
l'audition, le premier juge a immédiatement rendu une ordonnance de
maintien en détention du recourant, rejetant sa demande de mise en
liberté. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne
disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Alain Sauteur a
produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures 53 consacrées à son
mandat, ainsi que des débours à hauteur de 20 fr. 30, ce qui peut être
admis.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être
fixée à 971 fr. 30, soit 949 fr. 30 d’honoraires, TVA comprise, et 21 fr. 90
de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.