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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.027182-141265
286
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], [...],
contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2014 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 juillet 2014, notifiée le même jour, la Juge
de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 3 juillet 2014
pour une durée de six mois de B.________, né le [...] 1967, originaire
d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de [...],
[...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il
désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de B.________ en application de l’art. 76 a.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20), dès lors notamment que celui-ci faisait l’objet d’une
décision de renvoi de Suisse du 12 février 2014, définitive et exécutoire,
avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de
recours, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son
renvoi, les autorités italiennes ayant accepté sa réadmission, que dans sa
décision, l’Office fédéral des migrations (ODM) avait pris en considération
les problèmes de santé qu’il invoquait, qu’au demeurant il n’avait produit
aucun certificat médical à l’appui de ses déclarations selon lesquelles il
devait subir plusieurs opérations au CHUV, et que tant par son
comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune
intention de collaborer à son départ.
Par décision du 4 juillet 2014, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de
B.________.
B.Le 10 juillet 2014, B.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son
annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre,
ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif. Le conseil du recourant a en outre
sollicité la possibilité de compléter son recours dans un délai de dix jours,
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n’ayant pas encore pu rencontrer son client en raison du trop bref délai à
disposition pour convoquer un interprète.
A titre de mesure d’instruction, le recourant a sollicité la
production de son dossier médical, subsidiairement la mise en œuvre
d’une expertise médicale portant en tout cas sur son diabète et sur le
syndrome anxieux dont il se dit affecté.
Le 11 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Par lettre du même jour, elle
a informé le recourant que tout acte déposé après l’expiration du délai de
recours ne serait pas pris en considération.
Dans ses déterminations du 7 août 2014, le Service de la
population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), a conclu au rejet du
recours.
Le 24 juillet 2014, le recourant a produit une pièce.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L’intéressé B.________, né le [...] 1967, est originaire d’Algérie.
Célibataire et sans enfant, il a déposé une demande d’asile le 22 octobre
2013.
2.Le 12 février 2014, les autorités italiennes on accepté la
réadmission de l’intéressé en vertu du Règlement Dublin.
3.Par décision du 19 février 2013, l’ODM a dit qu’il n’entrait pas
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse en Italie et lui a imparti un délai de départ à l’échéance du délai de
recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Dans le
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cadre de cette procédure, l’intéressé a fait valoir qu’il n’y avait pas de
travail en Italie et qu’il souffrait de problèmes de santé, soit de diabète et
d’un syndrome anxieux. L’ODM a toutefois considéré notamment que le
but de la demande d’asile était de chercher protection contre des
persécutions et non pas de trouver du travail dans un pays d’accueil, et
que l’intéressé n’avait produit aucun certificat médical attestant de ses
problèmes de santé. Au demeurant, l’Italie, en tant que pays membre des
« Etats Dublin », disposait de services médicaux appropriés à toutes les
formes de maladie, et l’intéressé ne se trouvait pas en situation de mise
en danger concrète de son intégrité physique ou psychique voire en
danger de mort en raison d’une absence de possibilités de traitement sur
place. Cette décision est entrée en force le 5 mars 2014.
4.Le 11 avril 2014, le SPOP a averti l’intéressé que s’il ne quittait
pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre de mesures de contrainte. L’intéressé a
refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie.
Le 2 juin 2014, l’intéressé a été annoncé disparu.
De passage dans les locaux du SPOP le 16 juin 2014,
l’intéressé a une nouvelle fois refusé de signer une déclaration de retour
volontaire en Italie, invoquant des problèmes de santé ainsi qu’une
opération imminente. Un délai au 30 juin 2014 lui a alors été accordé pour
quitter la Suisse pour l’Italie.
Le 30 juin 2014, l’intéressé a déclaré qu’il ne quitterait pas la
Suisse et qu’il devait subir une opération au mois d’août 2014. Il a alors
refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie.
5.Le 3 juillet 2014, à la requête du SPOP, l’intéressé a été
interpellé par la police. Sa mise en détention a alors été requise par le
SPOP.
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Le même jour, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix du
district de Lausanne en présence d’une juriste du SPOP et d’un interprète.
Il a déclaré en substance qu’il refusait de quitter la Suisse car il devait
subir une opération au CHUV, sans pouvoir en préciser la date ni produire
de certificat médical.
6.Le 21 juillet 2014, la Dresse [...], cheffe de clinique auprès des
HUG, a établi un « rapport médical / attestation de l’aptitude au
transport » concernant l’intéressé. Dans ce rapport, elle expose que
l’intéressé a subi une intervention chirurgicale le 16 juin 2014 au CHUV
pour l’excision totale d’une tumeur présente dans son rein gauche. Il
souffre en outre d’un syndrome anxio-dépressif, d’un éthylisme chronique
et d’une dépendance aux benzodiazépines avec notion d’épilepsie. Il est
soumis à un suivi spécialisé dans le canton de Vaud et prend un
traitement médicamenteux. S’agissant du traitement nécessaire et
adéquat à entreprendre, la Doctoresse [...] précise notamment ce qui suit :
« Concernant le cancer du rein gauche excisé mi-juin 2014, Monsieur
B.________ nécessite un suivi urologique régulier et un scanner thoraco-
abdominal (CT) à 3 mois, à 6 mois, à 1 an de l’intervention chirurgicale, puis
à intervalles plus espacés. Ce suivi par scanner est indispensable afin de
rechercher une éventuelle récidive du cancer. Une récidive non
diagnostiquée peut mener au décès.
Concernant l’éthylisme chronique, le syndrome anxio-dépressif et la
dépendance aux benzodiazépines avec notion d’épilepsie, un suivi médical
régulier est nécessaire ainsi que la poursuite du traitement médicamenteux
de Citalopram (antidépresseur), Rivotril (benzodiazépine) et Seroquel
(neuroleptique).
L’arrêt de ces médicaments peut avoir des conséquences graves pour la
santé du patient, notamment un risque d’épilepsie en cas d’arrêt brusque
du traitement de Rivotril.
Le patient nécessite un suivi médical dans le cadre de son diabète.
En cas de renvoi en Italie, les garanties de poursuite du traitement et du
suivi médical doivent être obtenues avant son départ. »
Sous chiffre 4.2 du rapport, la Dresse [...] précise que le
pronostic de l’intéressé est bon en cas de traitement et suivi régulier.
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7.Un vol à destination de Turin a été fixé au 29 juillet 2014. Il a
toutefois été annulé, le document établissant l’aptitude de l’intéressé à
voyager ayant été envoyé tardivement.
8.Durant son séjour en Suisse, B.________ a été condamné à deux
reprises pour vols d’importance mineure et violations de domicile, la
première fois à une peine privative de liberté de trente jours et à une
amende de 500 fr. le 22 janvier 2014, et la seconde fois à une peine
privative de liberté de quarante jours et à une amende de 200 fr. le 28
mars 2014.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 30 aI. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en
phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la
détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4
LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et
73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
de mise en détention motivée et documentée du SPOP du 3 juillet 2014. Il
a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce
qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a
ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
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La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l’espèce, le recourant a produit postérieurement au dépôt
de son acte de recours un rapport médical daté du 21 juillet 2014.
- a) Le recourant invoque une absence de motivation de
l’ordonnance entreprise, en ce sens que le premier juge n’a pas requis la
production du dossier médical du recourant.
b) Le Tribunal fédéral a déduit du droit d’être entendu,
consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS
101), le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable
puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l’attaquer en connaissance de
cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision; il n’est cependant pas tenu de discuter tous les moyens soulevés
par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents
(ATF 136 I 184 c. 2.2.1 p. 188). Toutefois, même un jugement qui n’est pas
dépourvu de motifs ne peut pas être considéré comme suffisamment
motivé si le justiciable n’y trouve pas les raisons pour lesquelles il n’a pas
été tenu compte de moyens pertinents (ATF 101 la 545 c. 4d in fine; arrêts
5D_6/2008 du 10 mars 2008 c. 3.1; 5P.246/1991 du 24 février 1992 c. 2a,
in: SJ 1992 p. 398; sur ce point, cf. aussi: Niels Sörensen, Du seuil inférieur
de la motivation des jugements, in: Mélanges Jean Hoffmann, 1992, p. 131
ss, avec d’autres citations).
c) En l’espèce, force est de constater que le premier juge n’a
pas violé le droit d’être entendu du recourant, dès lors que l’ordonnance
entreprise indique expressément que les problèmes de santé soulevés par
le recourant avaient déjà été examinés par l’ODM. Il ne se justifiait donc
pas d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire.
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Quoiqu’il en soit, le rapport du 21 juillet 2014 produit par le
recourant n’expose aucunement qu’il devrait impérativement subir une
autre intervention à court terme ou qu’il ne soit pas apte au transport. Le
rapport relève qu’il convient de procéder à un suivi médical afin d’éviter
un risque de récidive du cancer du recourant. Au demeurant, il est
manifeste que l’Italie dispose des services médicaux appropriés
permettant de procéder au suivi médical préconisé.
Ce grief doit donc être rejeté.
- a) Le recourant conclu à la levée de la mesure de contrainte le
concernant.
b) L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zond, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
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(ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 I 149, rés. in JT 1998
I 95).
b) En l’espèce, la mise en détention en vue de renvoi du
recourant est fondée sur l’art. 76 al. 1 let, b ch. 3 et 4 LEtr, dans la mesure
où le recourant a démontré, par ses déclarations et par son
comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ.
En effet, il est demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il n’y était pas
autorisé. Il a disparu pendant plusieurs semaines. Enfin, il a
systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait catégoriquement de
quitter la Suisse.
La mise en détention du recourant est ainsi fondée.
- Le recourant ne prétend pas que sa détention serait illicite. On
peut dès lors se dispenser d’examiner cette question en relevant, pour
conclure, que le principe de proportionnalité est respecté, dans la mesure
où le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant
l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art.
50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
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de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a
produit une liste d’opérations faisant état de huit heures et vingt-quatre
minutes de travail, y compris les frais de vacation hors du canton, ainsi
que de débours à hauteur de 247 fr., dont 100 fr. pour l’interprète. Au vu
de la difficulté de la cause en fait et en droit, il y a lieu d’admettre que le
conseil du recourant a consacré un total de sept heures et trente minutes
à l’accomplissement de son mandat. Compte tenu d’un tarif horaire de
180 fr., l’indemnité doit être fixée à 1’727 fr. 70, soit 1’458 fr.
d’honoraires, TVA comprise, et 266 fr. 70 de débours, TVA comprise. Les
frais d’interprète au titre de l’assistance judiciaire, par 100 fr., étant
considérés comme des débours particuliers de l’avocat, il convient de les
verser à Me Thierry de Mestral, à charge pour lui de les transmettre à son
cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5; TF 2C_18/2007 du 2 juillet
2007 c. 3.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'727 fr. 70, TVA et débours compris.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour B.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :