Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.028740-141384
282
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 août 2014
Présidence deMme C R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 78 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2014 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 juillet 2014, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 juillet 2014 pour une durée
de six mois, de I., né le [...] 1988, originaire du Nigéria,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, rte
de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu que I. avait fait
l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 2 décembre 2011, prétendait
être au bénéfice d’un permis de séjour en Italie alors qu’il n’en avait
jamais fait mention, avait fait l’objet de deux condamnations pénales pour
infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes ; RS 812.121) et n’avait pas l’intention de
collaborer à son départ, de sorte que sa mise en détention était justifiée.
B.Par acte du 25 juillet 2014, I.________ a recouru contre cette
décision en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à la levée de la mesure
de contrainte à titre principal et à son expulsion de Suisse en direction de
l’Italie à titre subsidiaire.
Par décision du 1
er
avril 2014, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant sur une
décision entrée en force, le renvoi étant exécutable dans un délai
prévisible et la détention se fondant sur un intérêt public qui primait
l’intérêt privé du recourant.
Dans ses déterminations du 4 août 2014, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
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1.I.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 avril
2.Par décision du 2 décembre 2011, confirmée par arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2011 et entrée en force le
19 décembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a
refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse
et lui a imparti un délai de départ le jour suivant l’entrée en force de la
décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte.
3.Un nouveau délai de départ au 4 janvier 2012 a été imparti à
I.________ pour quitter le territoire suisse.
4.Entendu par le SPOP le 4 janvier 2012, I.________ a été rendu
attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait
être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de
contrainte. Il a aussi été invité à se présenter à l’Ambassade du Nigéria en
vue d’obtenir des papiers et être aidé dans l’organisation de son départ.
5.Le 5 janvier 2014, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de
laissez-passer.
6.I.________ a été auditionné par la délégation du Nigéria le
27 février 2014. L’intéressé a été reconnu comme citoyen du Nigéria le 3
mars 2014, un laissez-passer pouvant dès lors être obtenu.
7.Durant son séjour en Suisse, I.________ a été condamné à deux
reprises pour infractions à la LStup, la première fois à 15 jours-amende
avec sursis le 14 juillet 2011 et la seconde fois à 24 mois de peine
privative de liberté, dont 12 mois avec sursis le 7 juillet 2014.
8.Le 11 juillet 2014, le SPOP a requis de la police cantonale
vaudoise qu’elle organise le renvoi de l’intéressé à Lagos, le vol étant déjà
planifié pour le 5 août 2014.
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4 -
Le 11 juillet 2014, le SPOP a demandé au Juge de paix du
district de Lausanne qu’il ordonne la détention administrative de I.,
estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte
étaient réalisées.
9.I. a été entendu par la Juge de paix du district de
Lausanne le 14 juillet 2014 en présence d’un juriste du SPOP et d’un
interprète.
10.Par courrier du 21 juillet 2014, le SPOP a invité I.________ à
adresser sa demande de renvoi en Italie à l’ODM et lui a indiqué que s’il ne
produisait pas un titre de séjour italien, le vol à destination du Nigéria
serait maintenu.
11.I.________ a refusé de prendre l’avion le 5 août 2014.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une
des autres mesures en relation avec cette détention telles que
mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20]). Il est de la compétence de
la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre
1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
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2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée, comme en l’espèce le fait que le recourant a refusé
d’embarquer à bord du vol spécial organisé pour son renvoi le 5 août
Il ne sera en revanche pas donné suite aux réquisitions
d’instruction formulées par le recourant et tendant au complément du
dossier pour savoir quand et combien de temps il aurait séjourné en Italie.
Ces mesures d’instruction ne sont en effet pas nécessaires au traitement
du dossier.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP le vendredi 11 juillet 2014, ce magistrat a
procédé à l’audition du recourant le lundi suivant, en présence notamment
d’un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été
résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et
2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu
un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 16 juillet
2014 au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures prévu par l’art. 16
al. 1 LVLEtr.
4.a) Le recourant soutient qu’il n’a jamais refusé de quitter la
Suisse, demandant uniquement un délai pour organiser son départ. Sa
détention ne reposerait dès lors sur aucune base légale, l’art. 76 LEtr n’en
constituant pas une. Il y aurait ainsi une violation de l’art. 5 CEDH.
b) Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas
obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la
décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en
raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de
garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les
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conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas
remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante
susceptible de conduire à l’objectif visé.
L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ;
ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 11 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 149, rés. in JT
1998 I 95).
c) En l’espèce, un délai de départ au 4 janvier 2012 a été
imparti au recourant pour quitter la Suisse et il a été averti qu’à défaut, il
pourrait être placé en détention. Par ailleurs, il a commis des infractions.
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La mise en détention en vue de renvoi du recourant est donc fondée sur
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dans la mesure où l’intéressé a
démontré, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’avait
aucune intention de collaborer à son départ. Son récent refus de prendre
le vol prévu le 5 août 2014 le confirme encore si nécessaire. C’est donc en
vain que le recourant fait valoir qu’il n’y aurait aucune base légale à sa
détention. Au demeurant, sa situation n’est pas comparable à celle décrite
dans l’arrêt Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête n
o
4691/06, de la
Cour européenne des droits de l’homme, où le requérant, qui avait quatre
enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable
en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de
quitter le territoire suisse.
5.a) Le recourant fait valoir encore à titre subsidiaire une
violation de l’art. 10 du Règlement Dublin n
o
343/2003, car, venant
d’Italie, il est possible que l’Italie soit responsable de sa demande d’asile.
Il devrait donc être expulsé à destination de ce pays.
b) L’art. 10 du règlement précité dispose que lorsqu’il est
établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux
listes mentionnées à l’art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n
o
2725/2000, que le demandeur d’asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile.
Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement
irrégulier de la frontière (par. 1). Lorsqu’un Etat membre ne peut, ou ne
peut plus, être tenu pour responsable conformément au par. 1 et qu’il est
établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux
listes mentionnées à l’art. 18 par. 3, que le demandeur d’asile qui est
entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les
circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a
séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d’au moins
cinq mois avant l’introduction de sa demande, cet Etat membre est
responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le demandeur d’asile a
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séjourné dans plusieurs Etat membres pendant des périodes d’au moins
cinq mois, l’Etat membre du dernier séjour est responsable de l’examen
de la demande (par. 2).
c) En l’espèce, la demande d’asile du recourant a été rejetée
définitivement par le Tribunal administratif fédéral le 15 décembre 2011,
de sorte que l’éventuel séjour antérieur en Italie du recourant ne lui
permet plus d’invoquer la compétence de cette autorité étrangère. De
toute manière, le recourant a séjourné en Suisse durablement depuis lors.
Il n’y a dès lors aucune violation de la disposition invoquée.
6.Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le
principe de la proportionnalité et que les démarches entreprises pour
exécuter le renvoi se poursuivent sans discontinuer.
7.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a
produit sa liste d’opérations le 8 août 2014. Les 4 h 30 de travail
annoncées peuvent être admises. Il n’y a pas lieu de prendre en compte
les frais de vacation par 120 fr. annoncés dans les débours, dès lors que
ces frais ont déjà été comptabilisés dans les heures de travail effectuées,
de sorte qu’il sera retenu 42 francs. Compte tenu d’un tarif horaire de 180
fr. (par analogie art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité
d’honoraires doit être fixée à 874 fr. 80, soit 810 fr. plus 64 fr. 80 de TVA à
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8 %, et les débours à 45 fr. 35, soit 42 fr. plus 3 fr. 35 de TVA, ce qui fait
un total de 920 fr. 15.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 920 fr. 15 (neuf cent vingt francs et
quinze centimes), débours et TVA compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 15 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour I.________)
-Service de la population, départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
Mots-clés
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