Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.028818-141349
264
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :MmeChoukroun
Art. 176 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge,
contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2014 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 14 juillet 2014, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 juillet 2014 pour une durée
de six mois de J., né le 25 juillet 1946, originaire d’Iran,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin
de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention administrative de J., les conditions
de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les conditions de la détention
adéquates, proportionnées et adaptées en vus d'exécuter la décision de
renvoi de l'intéressé.
2.Par décision du 15 juillet 2014, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Stéphane Ducret en qualité de conseil d'office de
J.________ dans le cadre des mesures de contraintes exercées contre lui.
Par acte du 21 juillet 2014, J.________ a formé recours contre
l’ordonnance précitée et a conclu à la levée de la mesure de contrainte. Il
a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Par décision du 23 juillet 2014, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée
reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable
dans un délai prévisible.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2014, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit une
pièce.
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Le 4 août 2014, la Chambre de céans a notifié à J.________ un
dispositif par lequel elle a rejeté son recours et confirmé l’ordonnance
rendue le 14 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne.
3.Par courrier du 4 août 2014, J.________ a déposé une demande
de libération auprès de la Justice de paix du district de Lausanne.
Le 6 août 2014, le SPOP a ordonné la libération immédiate de
J.________, conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi du
18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers, RSV 142.11).
4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le
tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la
rectification de la décision. Il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur
patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 334 CPC).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention
administrative de J.________ n’a plus d’objet, sa libération immédiate ayant
été ordonnée le 6 août 2014. Par conséquent, le dispositif tel que notifié
aux parties le 4 août 2014 est incomplet en ce sens qu’il ne tient pas
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compte de l’ordonnance de libération immédiate du recourant. Il convient
donc de le rectifier d'office en application de l'art. 334 al. 1 CPC.
5.Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler le dispositif
rendu le
4 août 2014, de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet
et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Stéphane Ducret a produit
une liste de ses opérations, annonçant un temps estimé de 8 heures à
l’exercice de son mandat. Il ressort de la liste produite qu’entre le 14 et le
21 juillet 2014, le conseil a procédé aux opérations suivantes : deux
entretiens téléphoniques, l’un avec le greffe du Tribunal cantonal le 14
juillet 2014 et l’autre avec l’Etablissement Favra le
16 juillet 2014, examen du dossier le 15 juillet 2014, rencontre avec
J.________ à Puplinge le 18 juillet 2014, rédaction du recours ainsi que du
bordereau et de la lettre d’accompagnement au Tribunal cantonal le 21
juillet 2014. Au regard des opérations précitées, il y a lieu d'admettre que
le conseil du recourant a consacré un total de 7 heures à
l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son
indemnité de conseil d'office s'élève à 1'468 fr. 80, soit 1'360 fr.
d’honoraires, TVA par 108 fr. 80 en sus.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'468 fr. 80 (mille quatre cent
soixante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stéphane Ducret, (pour J.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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