Administrative detention appeal became moot after departure

CREC jy14-030156-289/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 août 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ appealed a Vaud district justice of the peace order placing him in administrative detention. Before the cantonal civil appeals chamber ruled, the population service notified the court that he had left Switzerland for Madrid on 20 August 2014. The court therefore held that the appeal had become moot and removed the case from the docket. It did not examine the detention’s lawfulness because no ECHR violation had been invoked. The court ordered no judicial costs or party compensation, but fixed office counsel’s remuneration at CHF 1,253.85, inclusive of VAT and disbursements.

Regeste Omnilex

Art. 30 and 31 LVLEtr; mootness of an appeal against administrative detention after the detainee’s departure from Switzerland. Where the person concerned has left Swiss territory before the appellate decision, the challenge to the detention order loses its object and the appellate court merely takes note of the mootness and strikes the case from the roll. Absent any invoked violation of the ECHR requiring examination of the detention’s lawfulness notwithstanding mootness, no merits review is undertaken (consid. 2). In such circumstances, the court may decide without judicial fees and, if no party can be regarded as unsuccessful, no second-instance party costs are awarded; office counsel is compensated by the State under the special rules applicable to indigent detainees (consid. 3).

Texte intégral

6 TRIBUNAL CANTONAL JY14.030156-141412 289 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 août 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, né le [...] 1985, originaire de Gambie, contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 2.Par télécopie du 22 août 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que O.________ avait quitté la Suisse, le 20 août 2014, à destination de Madrid. Le recours interjeté le 30 juillet 2014 par ce dernier contre la décision de mise en détention du 23 juillet 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de la licéité de la détention. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les

  • 3 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 15 août 2014 par Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 5h25 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 975 fr., montant auquel s'ajoutent ses frais de vacation par 120 fr., les débours par 66 fr., dont 60 fr. pour l’interprète, ainsi que la TVA sur le tout par 92 fr. 85, soit à un montant total de 1'253 fr. 85. Les frais d’interprète au titre de l’assistance judiciaire étant considérés comme des débours particuliers de l’avocat, il convient de les verser à Me Sandro Brantschen, à charge pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5 ; TF 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, est arrêtée à 1'253 fr. 85 (mille deux cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

administrative detentionmootnessimmigrationappeallegal aidcourt costsstrike from the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the detention order remained justiciable after the appellant left Switzerland.

Solution extraite

The appeal became moot and the court took note of that circumstance.

Motifs extraits

Since the appellant had already left Switzerland, there was no longer a live controversy regarding the detention order; no ECHR violation was invoked, so no further review of lawfulness was required.

Question juridique clé

Whether court costs and second-instance compensation were to be awarded.

Solution extraite

No judicial costs were charged and no party costs were awarded because neither side could be considered to have lost.

Motifs extraits

The proceedings were terminated as moot; under the applicable cantonal rules, the court could proceed without fees and no party was a losing party.

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