Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.030156-141412
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, né
le [...] 1985, originaire de Gambie, contre la décision rendue le 23 juillet
2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
2.Par télécopie du 22 août 2014, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que O.________ avait quitté la Suisse, le
20 août 2014, à destination de Madrid. Le recours interjeté le 30 juillet
2014 par ce dernier contre la décision de mise en détention du 23 juillet
2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de
rayer la cause du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas
invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de la licéité de
la détention.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
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dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 15 août 2014 par
Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a
consacré un total de 5h25 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif
horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 975 fr.,
montant auquel s'ajoutent ses frais de vacation par 120 fr., les débours
par 66 fr., dont 60 fr. pour l’interprète, ainsi que la TVA sur le tout par 92
fr. 85, soit à un montant total de 1'253 fr. 85. Les frais d’interprète au titre
de l’assistance judiciaire étant considérés comme des débours particuliers
de l’avocat, il convient de les verser à Me Sandro Brantschen, à charge
pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256
c. 5 ; TF 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'253 fr. 85 (mille deux cent
cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandro Brantschen (pour O.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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