Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.031045-141476
314
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 76 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, contre
l’ordonnance rendue le 4 août 2014 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 août 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 4 août 2014 pour une durée de six
mois d’A., né le [...] 1977 (alias 1978), originaire d’Algérie,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin
de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a estimé que les conditions
d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) étaient réunies et qu’il se
justifiait dès lors d’ordonner la détention d’A..
Le 5 août 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me
Frank Tièche en qualité de conseil d’office d’A.________
B.Par recours du 14 août 2014, A.________ a conclu à l’annulation
de l’ordonnance du 4 août 2014, à la levée de sa détention et à sa mise en
liberté immédiate.
Le 28 août 2014, le Service de la population du Canton de
Vaud (ci-après : SPOP) s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 1
er
novembre 2009, A.________ a déposé une demande
d’asile en Suisse.
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Par décision du 11 mars 2010, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé
son renvoi de Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ, faute
de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte.
Le 2 avril 2010, A.________ a été renvoyé en Espagne sous la
contrainte.
Après être revenu en Suisse, A.________ a déposé une seconde
demande d’asile le 18 octobre 2010.
Par décision du 10 juillet 2012, l’ODM a décidé de ne pas
entrer en matière sur cette nouvelle demande, renvoyé A.________ de
Suisse, dit que A.________ doit quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en
force, faute de quoi il s’expose à des moyens de contrainte.
Le 7 septembre 2012, le SPOP a averti A.________ que s’il ne
quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative en vue de son renvoi.
Par lettre du 11 juillet 2014, l’ODM a indiqué au SPOP
qu’A.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un
laissez-passer pouvait être obtenu.
Le 16 juillet 2014, le SPOP a requis la police cantonale
d’organiser le renvoi d’A.________ à destination d’Alger le jour de sa sortie
de prison.
Un premier vol prévu le 31 juillet 2014 a dû être annulé, le
refoulement ne pouvait pas avoir lieu avant le 6 octobre 2014, eu égard
au grand nombre d’identifications positives de ressortissants par les
autorités algériennes et aux exigences de ces dernières en matière de
renvoi.
Par conséquent, un second vol à destination d’Alger a été fixé.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en
phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, ainsi que de la
détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4
LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et
73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une réquisition du
SPOP du 31 juillet 2014, le premier juge a procédé à l'audition du
recourant en présence d’un représentant du SPOP. Les déclarations du
recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le 4 août 2014 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six
heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son
droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
Un conseil d'office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
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3.a) Le recourant soutient que les conditions de la mise en
détention en vue de renvoi ne sont pas remplies et que l’expulsion s’avère
impossible pour des raisons matérielles, à savoir l’absence de vol spécial
et sa pathologie le conduisant à ingérer des lames de rasoir. De plus, la
détention ne serait pas acceptable dans la mesure où elle ne répondrait
pas aux exigences de l’art. 78 LEtr, l’examen sous l’angle de l’art. 76 LEtr
étant selon lui insuffisant.
b) L’art. 76 al. 1 let. b prévoit que, lorsqu’une décision de
renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer
l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des
éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou
à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf.
ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger
tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il
existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20
septembre 2011 c. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se
soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative
(ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul
fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit
démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays
dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre
un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut
tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque
de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 et les références citées).
A cet égard, on ne perçoit pas la portée de l’argumentation
faite par le recourant en lien avec la détention pour insoumission, le
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recourant reconnaissant lui-même que sa mise en détention a été prise
sur la base de l’art. 76 LEtr « soit dans le but d’une détention en vue de
renvoi, à ne pas confondre avec une détention pour insoumission au sens
de l’art. 78 LEtr » (p. 3 du recours du 14 août 2014). Ce moyen doit donc
être écarté.
c) En l’espèce, la décision du premier juge se fonde sur une
décision définitive et exécutoire de renvoi rendue par l’ODM le 10 juillet
- Comme le relève le SPOP, le recourant n’y a pas donné suite, bien
que dûment informé qu’il s’exposerait ainsi à une mise en détention en
vue de renvoi, et il ressort clairement de la décision entreprise que le
recourant, d’origine algérienne, a déclaré ne pas vouloir retourner dans
son pays d’origine. Ces éléments sont suffisamment concrets pour justifier
la mesure.
Il a en outre été spécifié que l’état de santé actuel du
recourant ne s’opposait pas à sa mise en détention, ce qu’il y a lieu de
confirmer en l’état. On ne voit d’ailleurs pas en quoi sa récente
hospitalisation et son état psychique empêcherait un transport en Algérie.
Sa pathologie, qui consiste à ingérer des lames de rasoir, n’empêche
nullement un transport par voie aérienne à destination de l’Algérie et rien
n’indique que ce pays ne dispose pas des infrastructures médicales
adéquates pour le prendre en charge dès son arrivée sur sol algérien.
De plus, dès lors qu’en conformité avec l’accord entre le
Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des
personnes, aux termes du recours, la « reconduite s’effectue par voie
aérienne sur des vols réguliers » (p. 3 du recours du 14 août 2014), on ne
voit pas en quoi il y aurait impossibilité matérielle, le réacheminement par
vol spécial n’étant pas une condition en soi (cf. TF 2C_624/2011 du 12
septembre 2011 c. 2.2 à 2.4). On ignore par ailleurs quelle sera l’attitude
du recourant au moment de prendre le vol normal, s’il s’opposera ou non
physiquement à monter dans l’avion. Il ressort encore des déterminations
du SPOP qu’un nouveau vol à destination d’Alger a été fixé, les autorités
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algériennes ayant indiqué qu’un laissez-passer serait disponible (cf. ch. 12
en fait et ch. 7 en droit de la détermination du SPOP du 28 août 2014).
d) Au vu de ce qui précède, le premier juge a correctement
apprécié les conditions légales justifiant la mise en détention du recourant
conformément à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Cette mesure respecte
le principe de la proportionnalité et on ne décèle aucune raison sérieuse
qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir
avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.
4.Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [Loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité d’avocat d’office, Me Frank Tièche a produit une
liste d’opérations faisant état de cinq heures quarante minutes, ainsi que
de débours à hauteur de 8 fr., ce qui peut être admis.
Il y a lieu par conséquent de fixer l’indemnité d’office de Me
Frank Tièche à 1'110 fr. 25, soit 1'101 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise,
et 8 fr. 64 de débours, TVA comprise.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 1'110 fr.
25 (mille cent dix francs et vingt-cinq centimes), TVA et
débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du 8 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Frank Tièche, avocat (pour A.________)
-Le Service de la population du Canton de Vaud
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :
Mots-clés
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