Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.006373-150380
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 31 et 31 LVLEtr ; 44 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à
Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 18 février 2015 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 18 février 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès le 18
février 2015 pour une durée de six mois de F., né le [...] 1992,
originaire d’Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24 à 1241 Puplinge (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne
un avocat d’office à l’intéressé (II).
Cette ordonnance, qui a été adressée par la Juge de paix à
l’intéressé par pli recommandé du 18 février 2015, lui a été notifiée
personnellement le 19 février 2015.
2.Par prononcé du 19 février 2015, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de conseil
d’office de F. dans le cadre des mesures de contrainte exercées
contre lui. Le prononcé, auquel était annexée une copie du dossier de la
cause, a été adressé au conseil d’office par pli recommandé du même
jour, de sorte qu’il en a eu connaissance le 20 février 2015 au plus tôt.
Une copie du prononcé a en outre été adressée par pli simple du 19 février
2015 à la Juge de paix.
3.Par acte du 5 mars 2015, F.________, par l’intermédiaire de son
conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance, concluant à ce
qu’il soit constaté que les conditions de sa mise en détention ne sont pas
remplies et à ce que sa libération immédiate soit prononcée. Il a en outre
requis que son recours soit muni de l’effet suspensif.
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
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compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr).
Aux termes de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, la loi sur la procédure
administrative (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
[LPA-VD] ; RSV 173.36) est applicable à titre supplétif aux décisions
rendues en vertu de la LVLEtr, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
L’art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont la faculté de se faire
représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en
vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction. Lorsque l’autorité a
connaissance d’un rapport de représentation, la notification d’une décision
ne peut intervenir de manière régulière en mains de l’administré
personnellement (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, Lausanne 2012, n. 1.3 ad art. 44 LPA-VD). Il en résulte a
contrario que la décision est valablement notifiée lorsqu’elle l’est
personnellement à l’administré et que l’autorité ignore l’existence d’un
rapport de représentation.
En l’espèce, lors de la notification de la décision entreprise à
F., le premier juge n’avait pas encore connaissance du rapport de
représentation entre l’intéressé et son conseil d’office. Il y a dès lors lieu
de retenir que la notification de l’ordonnance est valablement intervenue
le 19 février 2015 et que le délai de recours de dix jours courait en
conséquence jusqu’au lundi 2 mars 2015.
Remis à la poste le 5 mars 2014, le recours formé par
F. est donc tardif.
5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, la
requête d’effet suspensif étant sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour F.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
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Le greffier :
Mots-clés
administrative detentiontime limitservice of processrepresentationinadmissibilitysuspensive effectjudicial costs