Texte intégral
859
TRIBUNAL CANTONAL
JY15.036115-151478
344
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 76 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 26 août 2015 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère:
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 août 2015, adressée pour notification à
l’intéressé le même jour et reçue par celui-ci le 27 août 2015, la Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la
détention dès le 26 août 2015 pour une durée de six mois, de S.,
né le [...] 1983, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux
de l’établissement de Frambois, Route de Satigny 27, Hameau de
Montfleury, 1214 Vernier (I), et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu que S.
faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 21 juin 2013, définitive
et exécutoire, avec délai de départ au 30 juin 2013, qu’il ne bénéficiait
d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’il avait fait l’objet
de plusieurs condamnations pénales, qu’il avait déclaré à l’audience du 26
août 2015 qu’il ne souhaitait pas retourner en Tunisie et qu’il n’avait pas
donné suite à son ordonnance de renvoi et séjournait illégalement en
Suisse. Le magistrat précédent a considéré que S.________ avait démontré,
tant par son comportement que par ses déclarations, n’avoir aucune
intention de collaborer à son départ et que son renvoi étant exécutable
dans un délai prévisible, il se justifiait d’ordonner, en application de l’art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ; RS 142.20), la mise en détention de l’intéressé dans les locaux
de l’établissement de Frambois, où les conditions de la détention étaient
adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de
son renvoi.
Par décision du 27 août 2015, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Vincent Demierre en qualité de conseil d’office de S.________.
B.Par acte du 7 septembre 2015, S.________ a fait recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
-
3 -
principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée,
subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’une mesure d’assignation à
résidence au centre d’hébergement des migrants à Gland soit prononcée à
son encontre en lieu et place de la détention administrative et que sa
libération immédiate soit ordonnée, et encore plus subsidiairement à
l’annulation de l’ordonnance du 26 août 2015, la cause étant renvoyée au
Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par déterminations du 23 septembre 2015, accompagnées
d’un lot de pièces, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.S., célibataire, sans enfants, a déposé une demande
d’asile en Suisse le 31 août 2011.
Par décision du 10 novembre 2011, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations
[ODM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé
l’intéressé de Suisse en Italie, étant précisé qu’il devait quitter la Suisse au
plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il
s’exposait à des moyens de contrainte.
S. a signé un document en date du 23 décembre 2011,
par lequel il déclarait accepter de retourner volontairement en Italie à la
date qui lui serait fixée par le SPOP.
Le 24 janvier 2012, le SPOP a remis un plan de vol à l’intéressé
avec un départ de Suisse pour l’Italie prévu le 10 février 2012. Il ressort du
rapport établi par la Police cantonale que le jour de son départ, l’intéressé
s’est couché par terre au pied de la passerelle pour monter dans l’avion et
-
4 -
n’a plus voulu bouger, de sorte que cette autorité a été contrainte de le
ramener au poste de police.
Le 27 décembre 2012, le SEM a constaté que le délai de
transfert en Italie était échu et que la responsabilité de l’examen de la
demande d’asile était passée à la Suisse, conformément au Règlement
Dublin, si bien que la décision du 10 novembre 2011 du SEM devait être
levée et la procédure nationale d’asile réouverte.
2.Le 21 juin 2013, le SEM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d’asile et de renvoi de l’intéressé de Suisse le jour
suivant l’entrée en force de cette décision. Celle-ci est entrée en force le
30 juin 2013, faute de recours.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de départ qui a eu lieu
le 6 janvier 2014 au SPOP que l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas
quitter la Suisse, qu’il n’allait entreprendre aucune démarche afin
d’obtenir une pièce d’identité et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les
autorités en vue de son identification. A cette occasion, S.________ a été
informé du fait que s’il ne respectait pas les décisions des autorités
fédérales et qu’il ne quittait pas la Suisse ou, du moins, ne collaborait pas
à l’obtention des documents d’identité permettant son départ, il s’exposait
à des mesures de contraintes et, notamment, à une détention
administrative.
Le même jour, une demande de soutien à l’exécution du renvoi
a été adressée au SEM.
Le 31 janvier 2014, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de
Tunisie, en lui demandant si elle était disposée à délivrer un laissez-passer
à l’intéressé pour lui permettre de retourner dans son pays d’origine.
Le 24 avril 2015, le SPOP a notamment prié le SEM de le tenir
informé du résultats des démarches entreprises en vue de l’exécution du
renvoi de S.________.
-
5 -
Les autorités tunisiennes ont identifié l’intéressé en date du 10
juillet 2015.
Le 14 juillet 2015, le SPOP a informé la Police cantonale que
S.________ se trouvait en exécution de peine jusqu’au 19 août 2015 et a
requis qu’elle lui réserve un vol le jour de sa sortie de prison.
Le 25 août 2015, l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à
destination de Tunis. Il expliqué qu’il ne voulait pas retourner dans son
pays natal car il se sentait menacé et qu’il voulait se rendre en Italie par
ses propres moyens.
S.________ a été entendu par la Juge de paix du district de
Lausanne en date du 26 août 2015, à la suite de la requête déposée par le
SPOP le même jour demandant à ce que l’intéressé soit placé en détention
administrative pour une durée de six mois environ. Lors de son audition,
S.________ a déclaré qu’il avait des problèmes en Tunisie et qu’il ne voulait
pas y retourner. Il a par ailleurs confirmé avoir refusé d’embarquer sur le
vol du 25 août 2015 à destination de Tunis.
Par courrier du 27 août 2015, le SEM a informé l’Ambassade de
Tunisie du refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol précité et du fait
qu’un nouveau vol serait fixé prochainement.
Le même jour, le SPOP a sollicité l’organisation d’un vol spécial
à destination de Tunis.
Ayant été informé par l’Office d’exécution des peines que
l’intéressé souhaitait rentrer au plus vite dans son pays, le SPOP lui a fait
parvenir, en date du 11 septembre 2015, une déclaration de retour
volontaire en Tunisie qu’il a toutefois refusé de signer.
3.Sur le plan pénal, il ressort du dossier que, durant son séjour
en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations: l’une, en date
du 14 septembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommage à la
-
6 -
propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants
(LStup) et l’autre, en date du 3 janvier 2013, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours
pour recel d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup.
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance rendue par le Juge
d’application des peines le 24 juin 2015, refusant la libération
conditionnelle à S.________, qu’en date du 24 juin 2015, celui-ci a été
condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel, faux
dans les certificats, infractions à la LEtr et à la LStup.
Entendu le 13 août 2015 par le Juge d’application des peines,
S.________i a déclaré qu’il refusait catégoriquement de retourner en Tunisie
et que si on le forçait à monter dans l’avion, il s’y opposerait.
E n d r o i t :
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ;
art. 30 al. 1 LVLEtr). II est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être
déposé dans un délai de dix jours (art. 30 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
- La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
- Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l’audition du
recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations
ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21
al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement
rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le même
jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al.
1 LVLEtr).
La procédure de mise en détention est dès lors conforme, le
droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. Celui-ci n’en
disconvient d’ailleurs pas.
- a) Le recourant invoque tout d’abord une constatation
inexacte et arbitraire des faits. Il soutient qu’il ne s’est jamais opposé à
son départ de la Suisse et qu’il est conscient qu’il doit quitter ce pays. Il
s’oppose uniquement à son refoulement à destination de la Tunisie et
projette de partir pour l’Italie. Il se serait exprimé maladroitement devant
le premier juge.
b) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27
ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
- 8 -
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) En l’espèce, il résulte très clairement du dossier que le
recourant n’entend pas collaborer à son renvoi. Il a ainsi indiqué à
plusieurs reprises qu’il refusait de quitter la Suisse et a concrétisé cette
opposition en particulier en refusant de prendre place dans le vol à
destination de Tunis le 25 août 2015. Encore très récemment, il a refusé
de signer la déclaration de retour volontaire que le SPOP lui a soumise le
11 septembre 2015. En outre, le prétendu projet du recourant de se
rendre en Italie ne peut être envisagé, la procédure Dublin étant close
depuis le 27 décembre 2012 et le recourant ne pouvant dès lors pas se
rendre légalement dans ce pays (art. 69 al. 2 LEtr).
- a) Le recourant invoque ensuite une violation des art. 5 CEDH
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr. Il affirme qu’il ne présente aucun risque de fuite, qu’il n’a
jamais cherché à entrer dans la clandestinité et qu’il entreprendra de lui-
même les démarches pour se rendre en Italie.
b) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
- 9 -
art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 18 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il
n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c.
3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril
2009 c. 4.1).
c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le recourant n’est pas
disposé à retourner dans son pays d’origine, comme il l’a clairement
affirmé à plusieurs reprises et concrétisé, comme on l’a vu, par son refus
d’embarquer à bord du vol à destination de Tunis en date du 25 août
- Comme son projet de se rendre en Italie est voué à l’échec, le
recourant présente le risque très concret d’entrer dans la clandestinité. La
détention administrative est dès lors justifiée pour garantir son renvoi et
n’est pas illicite au sens de l’art. 5 CEDH.
- a) Le recourant soutient en dernier lieu que sa détention est
disproportionnée et que d’autres mesures moins coercitives suffiraient
pour assurer l’exécution de son renvoi de Suisse.
b) Aux termes de l’art. 74 aI. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui
lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque
cet étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en
force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la
- 10 -
Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire.
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public
visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 2
e
éd., 2006, n. 226, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et al., op.
cit., n. 232, pp. 209-210).
c) En l’espèce, comme exposé au considérant précédent, il y a
lieu d’admettre que le recourant entend se soustraire au renvoi. Dans ces
circonstances, une assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74
al. 1 let. b LEtr n’apparaît pas suffisante pour garantir celui-ci. Au surplus,
l’art. 74 aI. 1 let. b LEtr vise notamment l’hypothèse d’un étranger frappé
d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas respecté le
délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue de
renvoi ou de l’expulsion de l’art. 76 al. 1 LEtr vise l’hypothèse distincte de
l’exécution proprement dite du renvoi à bref délai.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
c) Selon l’art. 25 aI. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
-
11 -
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité d’avocat et de 110 fr.
pour la stagiaire, l’indemnité de Me Vincent Demierre doit être fixée à
1’063 fr. 80, correspondant à 3 heures à 180 fr. et 2 heures et 30 minutes
à 110 fr., y compris les débours par 170 fr. et la TVA. Le temps de
déplacement facturé (2 heures) est compris dans l’indemnité forfaitaire de
vacation de 120 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Maître Vincent Demierre, conseil
d’office du recourant, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante-
trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du 28 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vincent Demierre (pour S.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Mots-clés
administrative detentionremovalrisk of flightcooperation dutyproportionalityassignment to residenceillegal stayasylumofficial counsel