Le recours contre la détention est devenu sans objet après le départ de Suisse

CREC jy16-000638-26/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 janv. 2016Droit des étrangersRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision de détention de six mois rendue par le Juge de paix de Lausanne. Alors que le recours était pendant, le Service de la population a informé la cour qu’il avait quitté la Suisse à destination de Bogota le 19 January 2016. La Chambre des recours civile cantonale a dès lors considéré que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a également fixé l’indemnité du conseil d’office Olivier Buttet à CHF 1,177.20 et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 25 al. 1 LVLEtr; perte d’objet d’un recours contre la détention après le départ de Suisse; lorsque la personne détenue a quitté le pays avant l’examen par l’autorité de recours, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Dans une telle situation, l’autorité de recours peut néanmoins fixer d’office l’indemnité du conseil d’office sur la base du régime tarifaire applicable et statuer sans frais judiciaires lorsque le droit cantonal le prévoit (consid. 3-5).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JY16.000638-160107 26 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 janvier 2016


Composition : M.W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :MmeVuagniaux


Art. 25 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 7 janvier 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 7 janvier 2016, pour une durée de six mois, de F., né le [...] 1987 et originaire de Colombie, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge. 2.Par mémoire du 18 janvier 2016, F. a recouru contre l’ordonnance du 7 janvier 2016 en concluant à son annulation et à ce qu'il soit remis en liberté. 3.Par télécopie du 20 janvier 2016, le Service de la population, Secteur départ et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le 19 janvier 2016 à destination de Bogota, Colombie. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Buttet a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant qu’il avait consacré six heures de travail à la procédure. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 1’166 fr. 40, soit 1'080 fr. plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 10 fr. 80, TVA comprise, soit au total à 1'177 fr. 20. 5.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Olivier Buttet, conseil du recourant, est arrêtée à 1'177 fr. 20 (mille cent septante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Buttet (pour F.________) -Service de la population, Secteur départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Mots-clés

detentionmootnessimmigration removalappointed counselcourt fees

The appeal had become moot because the appellant had left Switzerland; the case was struck from the docket.

Once the appellant departed the country, there was no longer any live legal interest in reviewing the detention order, so the appeal had no object.

Me Olivier Buttet's appointed-counsel fee was fixed at CHF 1,177.20, inclusive of VAT and disbursements.

Under Art. 25 para. 1 LVLEtr, indigent detained persons' appointed counsel are compensated from the state treasury; based on six hours at CHF 180 per hour plus VAT and expenses, the claimed amount was accepted.

No judicial costs were charged.

The decision was rendered without fees pursuant to Art. 50 LPA-VD.

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