Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.017322-160851
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 242 CPC ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________,
alors domicilié dans un foyer de l’EVAM à Vevey, contre l’ordonnance
rendue le 10 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une
assignation à un lieu de résidence. Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
2.Par télécopie du 2 juin 2016, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le
1
er
juin 2016, à destination de Bissau, Guinée-Bissau. Le recours interjeté
le 23 mai 2016 par T.________ contre la décision d’assignation à un lieu de
résidence du 11 mai 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 30 mai 2016 par
Me Laurent Roulier, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a
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consacré un total de 3,58 heures à l'accomplissement de son mandat. Au
tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 644 fr.
40, à quoi s’ajoute la TVA à 8% par 51 fr. 55, soit au total à 695 fr. 95.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 695 fr. 95 (six cent nonante-cinq
francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Roulier (pour T.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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