Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.025206-161042
264
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________,
alors détenu au Centre de détention LMC, à Granges (VS), contre
l'ordonnance rendue le 6 juin 2016 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 6 juin 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le jour même, pour une durée de
sept semaines, de H., né le [...] 1985 et originaire de [...], au
Centre de détention LMC, à Granges (VS).
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
3.Par acte du 16 juin 2016, H. a recouru contre
l’ordonnance du 6 juin 2016 en concluant à son annulation et à ce qu'il
soit immédiatement remis en liberté.
4.Par télécopie du 6 juillet 2016, le Service de la population,
Secteur départs et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait
quitté la Suisse le jour même à destination de Rome, Italie.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause
doit être rayée du rôle.
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
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3 -
En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Xavier
Oulevey a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant qu’il avait
consacré 8 h 27 de travail à la procédure. Au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité est arrêtée à 1'642 fr. 70, soit 1'521 fr. plus 121 fr. 70 de TVA
au taux de 8 %, et les débours à 42 fr. 75, TVA comprise, soit au total à
1'685 fr. 45.
6.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Xavier Oulevey, conseil d'office du
recourant H.________, est arrêtée à 1'685 fr. 45 (mille six cent
huitante-cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et
TVA compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Oulevey (pour H.________)
-Service de la population, Secteur départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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