Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.041222-161689
405
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________
contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2016 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de
six mois de N., né le [...] 1994, originaire de Biélorussie, alors
détenu dans les locaux de l’établissement de [...] (I) et transmis le dossier
au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
Le 23 septembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office de N..
Par acte du 3 octobre 2016, N.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif et principalement à la réforme de l’ordonnance
en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée et
subsidiairement, à ce qu’il soit assigné à résidence [...].
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
Par télécopie du 5 octobre 2016, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le 4
octobre 2016 à destination de Minsk. Le recours est dès lors devenu sans
objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Yan Schumacher a
produit le 3 octobre 2016 une liste de ses opérations faisant état de 8
heures et 41 minutes consacrées à l’exécution de son mandat. Ce
décompte ne peut être admis en l’état. En effet, il n’y a pas lieu de
comptabiliser les opérations liées à l’ouverture ainsi qu’à la clôture du
dossier, celles-ci constituant des frais généraux (CREC 2 octobre 2012/344
consid. 5 ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 3b). En outre, l’avocat fait
état de 2 heures et 40 minutes de déplacement afin d’aller rencontrer son
client ; or, le montant facturé pour la vacation hors canton n’ayant pas à
être pris en considération dans son intégralité (CREC 1
er
février 2016/35
consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr.
(CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). En définitive, il y a lieu de
rémunérer 5 heures et 36 minutes au tarif horaire de 180 francs. Ainsi,
l’indemnité de conseil d'office de Me Schumacher s'élève à 1'008 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours, par 21 fr. 80, la vacation par 120
fr. ainsi que la TVA sur le tout, par 92 fr., soit un total de 1'241 fr. 80.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil du
recourant, est arrêtée à 1’241 fr. 80 (mille deux cent quarante
et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour N.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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5 -
La greffière :
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