Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.053435-162168
511
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________,
alors détenu dans l’Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue
le 5 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 5 décembre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 5 décembre 2016 pour
une durée de 6 semaines de Q., né le [...] 1997, originaire du
Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], à [...] (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
Par décision du 7 décembre 2016, l’avocate Virginie Rodigari a
été désignée en qualité de conseil d’office de Q..
Par acte du 16 décembre 2016, Q.________ a recouru contre
l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
notamment au rejet de la requête déposée par le Service de la population
le 2 décembre 2016 tendant à sa mise en détention et à sa libération
immédiate.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). La
procédure applicable est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le
surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
3.Par télécopie du 20 décembre 2016, le Service de la
population a informé le Tribunal cantonal de ce que l’intéressé avait quitté
la Suisse en date du 19 décembre 2016 à destination de Rome, en Italie.
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Par conséquent, le présent recours tendant à la levée de la
détention administrative de Q.________ n’a plus d’objet. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Virginie Rodigari a
produit une liste des opérations indiquant 4 heures et 6 minutes
consacrées à cette cause, ainsi que des débours à hauteur de 7 fr. 30, TVA
en sus. Le temps à raison de 30 minutes, indiqué de manière anticipée à
titre d’ « opérations de fin dossier » telle que la prise de connaissance de
la décision à intervenir et sa transmission au client avec des explications,
ne sera pas pris en compte au vu de l’issue de la procédure de recours. Il
en sera de même en ce qui concerne le montant indiqué de 1 fr. à titre de
débours pour ces opérations. Le décompte de l’avocate Virginie Rodigari
est ainsi admis à concurrence de 3 heures et 36 minutes de travail et de
6 fr. 30 de débours. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office
due pour ses honoraires est arrêtée à 648 fr., à laquelle s’ajoute le
montant de 6 fr. 30 pour ses débours et la TVA par 8% en sus sur le tout,
soit une indemnité d’office totale de 706 fr. 65.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil du
recourant, est arrêtée à 706 fr. 65 (sept cent six francs et
soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Virginie Rodigari (pour Q.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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