Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.007125-170436
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, de
domicile inconnu, contre l’ordonnance rendue le 21 février 2017 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Juge
déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36),
2.Par télécopie du 22 mars 2017, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le
22 mars 2017, à destination de Pristina (Kosovo). Le recours interjeté le 2
mars 2017 par F.________ contre l’ordonnance du 21 février 2017 est dès
lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause
du rôle, ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]).
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Le 16 mars 2017, le conseil d’office du recourant a produit une
liste d’opérations mentionnant 10.63 heures de travail et des débours par
109 fr. 10. La vacation étant rémunérée forfaitairement (cf. CREC 2
octobre 2012/344 ; CREC 26 octobre 2012/382, JdT 2013 III 3), il y a lieu de
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remplacer les trois heures et 98 fr. de débours annoncés y relatifs par le
montant forfaitaire de 120 francs. La rédaction et la correction du recours,
annoncées à hauteur de 3.88 heures, doivent être ramenées à 2.5 heures,
le mémoire faisant 4 pages complètes hors page de garde et la cause
étant simple. Enfin, l’examen du courrier du SEM du 13 mars 2017,
annoncé à raison de 0.10 heures, doit être retranché puisqu’une lecture
cursive et brève de quelques minutes au plus n’a pas à être rémunérée. Il
y a donc lieu d’indemniser l’équivalent de 6.2 heures de travail. Au tarif
horaire de 180 fr., l’indemnité s'élève donc à 1'116 fr., montant auquel
s’ajoutent les débours par 11 fr. 10, la vacation par 120 fr. et la TVA de 8
% sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana à
1'346 fr. 86, montant arrondi à 1350 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil du
recourant, est arrêtée à 1350 fr. (mille trois cent cinquante
francs), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour F.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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