Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.019361-170940
221
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________,
alors domicilié à Vevey, contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant une assignation à un lieu de résidence. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 29 mai 2017, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal que E.________ avait quitté la Suisse le même
jour à destination de Bruxelles (Belgique). Le recours interjeté le 29 mai
2017 par l’intéressé contre la décision d’assignation à résidence du juge
de paix du 16 mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocate Nathalie Studer
Comte a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une
durée de 5h57 (soit 5,95 heures) consacrée au dossier. Les 4h10
consacrés à la « réception et étude du dossier » (45 min.), aux recherches
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juridiques (30 min.) et à la rédaction du recours (175 min.) paraissent
excessifs au regard de la cause et seront réduits de 1h10, soit à 3 heures.
Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Studer Comte s'élèvent à
861 fr. (287 min. [4h47] : 60 min. x 180 fr.). Quant aux débours de 134 fr.
30, ils peuvent être admis, à l’exception des photocopies pour un montant
de 6 fr., de sorte qu’ils s’élèvent à 128 fr. 30. Au total, l’indemnité d’office
allouée se monte ainsi à 990 fr. (montant arrondi).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Nathalie Studer Comte, conseil du
recourant, est arrêtée à 990 fr. (neuf cent nonante francs),
débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nathalie Studer Comte (pour E.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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