Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JY17.024728-171086
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________,
alors détenu dans les locaux de Favra à Puplinges, contre l’ordonnance
rendue le 8 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36),
2.Par télécopie du 27 juin 2017, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le
23 juin 2017, à destination de [...]. Le recours interjeté le 19 juin 2017 par
M.________ contre l’ordonnance est dès lors devenu sans objet. Il convient
d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 19 juin 2017 par
Me Elise Deillon-Antenen, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre les 2
heures et
20 minutes qu’elle indique avoir consacré à ce mandat, ainsi que les
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débours allégués par 183 fr., comprenant une indemnité de vacation pour
la visite faite au recourant le 15 juin 2017. Au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité de conseil d'office s'élève à 423 fr., auquel s’ajoutent des
débours par 182 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 48 fr. 40, soit un total de
653 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Elise Deillon-Antenen, conseil du
recourant, est arrêtée à 653 fr. 40 (six cent cinquante-trois
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour M.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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