Texte intégral
854
TRIBUNAL CANTONAL
MP12.005686-121546
322
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Corpataux
Art. 85a LP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Saint-Légier-Chiésaz, requérant, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 11 mai 2012 par le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec
X. SA, à Zurich, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2012,
dont le dispositif a été communiqué le même jour aux parties, les
considérants leur étant envoyés le 9 août 2012, le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 14 février 2012 par R.________ (I), rapporté
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 février 2012 (II),
arrêté à 600 fr. les frais judiciaires du requérant et dit que ceux-ci seraient
réduits à 500 fr. si les parties ne demandaient pas la motivation (III), mis
ces frais à la charge du requérant (IV) et dit qu’il n’est pas alloué de
dépens (V).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant exerçait
implicitement l’action de l’art. 85a al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), puisqu’il demandait la
suspension provisoire d’une poursuite dirigée contre lui en soutenant que
la dette n’existait plus. Cela étant, le premier juge a rejeté la requête de
mesures provisionnelles, au motif que celle-ci avait été déposée
prématurément, dès lors que la procédure de poursuite n’avait pas été
jusqu’à la saisie, que le bien-fondé de la demande au fond n’avait pas été
rendu très vraisemblable et qu’au surplus le requérant n’avait pas doublé
sa requête de suspension provisoire d’une action au fond selon l’art. 85a
al. 1 LP, ce qui était pourtant indispensable pour qu’une requête fondée
sur l’art. 85a al. 2 LP soit recevable.
B.Par mémoire du 20 août 2012, R.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation, la
cause étant renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut afin qu’il statue à nouveau sur la base des considérants à
intervenir.
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Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son recours ; cette requête a été rejetée par décision du 27 août
2012 du Président de la Chambre de céans, la suspension d’une décision
négative étant dépourvue de sens.
X.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le
recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 17 octobre 2011, l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office des poursuites) a établi un
commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte à
l’encontre de R.________ sur demande de X.________ SA ; sous « titre de la
créance ou cause de l’obligation » sont indiqués les participations LAMal
du 7 janvier 2010 au 31 août 2010 et les frais de rappels du 7 janvier 2010
au 31 novembre 2010 par 4'113 fr. 55, ainsi qu’une créance secondaire de
330 fr. ; R.________ n’a pas fait opposition à ce commandement de payer.
Par avis de saisie du 6 février 2012, l’office des poursuites a
annoncé à R.________ qu’une saisie serait effectuée le 16 février 2012 dans
le cadre de cette poursuite.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 14 février 2012, R.________ a saisi le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix), prenant, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre superprovisionnel
- La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-
d’Enhaut est suspendue jusqu’à droit connu sur les mesures
provisionnelles.
- Ordre immédiat est donné au Préposé de l’Office des poursuites du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’annuler la saisie prévue le 16
février 2012.
A titre provisionnel
La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-
d’Enhaut est suspendue jusqu’à droit connu sur le fond du litige. »
Par décision du 15 février 2012, le juge de paix a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
Par acte du 16 février 2012, R.________ a renouvelé sa requête
de mesures superprovisionnelles, indiquant en substance que l’office des
poursuites avait repoussé la saisie au 5 mars 2012.
Par décision du 27 février 2012, le juge de paix a suspendu à
titre superprovisionnel la poursuite n° [...].
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 avril
2012, en présence du conseil de R.________ qui a été entendu.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles qui ne
peuvent pas faire l’objet d’un appel peuvent faire l’objet d’un recours (art.
319 let. a CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est de 4'443 fr. 45, de
sorte que seule la voie du recours est ouverte.
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Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction du
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) Le recourant conteste qu’il exerce implicitement l’action de
l’art. 85a LP. Il prétend que sa requête repose en réalité sur une action en
annulation ou en suspension de poursuite, qui serait une procédure
alternative à celle prévue par les art. 85 et 85a LP et qui aurait été créée
par la jurisprudence. A cet égard, le recourant se réfère à l’ATF 125 III 149,
traduit au JT 1999 II 67.
b) aa) La LP accorde au débiteur qui n’a pas valablement
formé opposition au commandement de payer trois moyens lui permettant
de s’opposer à la saisie ou à la faillite, à savoir l’action fondée sur l’art. 86
LP, qui présuppose le paiement de la créance par le poursuivi, l’action
fondée sur l’art. 85 LP, qui suppose que le débiteur puisse produire le titre
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prouvant que la dette est éteinte et qui est soumise à la procédure
sommaire (art. 251 let. c CPC), et l’action de l’art. 85a LP, qui a été
introduite lors de la révision du 16 décembre 1994 et est soumise à la
procédure simplifiée ou ordinaire selon la valeur litigieuse (art. 251 CPC a
contrario ; sur le tout : cf. ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67).
bb) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut
agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou
simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un
sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D'une part, à
l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit
matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi
d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des
poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou
la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125
III 149 c. 2.c, JT 1999 II 67).
L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti
comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai
1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition
pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son
patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir
un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former
opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf.
art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP),
afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF
5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les réf. citées ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution,
2
e
éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en
temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128
III 334).
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L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de
suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa
continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de
l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite. La
suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le
moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand,
Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance
est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé. La suspension
provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP constitue une
mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles
(Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in
Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277).
Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la
suspension provisoire de la poursuite que si la demande « est très
vraisemblablement fondée ». D’ordinaire, la partie instante aux mesures
provisionnelles doit rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle
allègue, c'est-à-dire donner au juge l’impression, par des indices objectifs,
que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure
l’hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement. De même,
quant à l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des
chances de succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La
simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la
suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des
conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la demande
doit être très vraisemblablement fondée (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c.
5.3). Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans l’interprétation de la
haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir
des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d’autres termes,
l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie du seul fait que
l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien
davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi)
apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse
(créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un
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examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant
(Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP ; Brönnimann, Zur Klage nach Art.
85a SchKG (« Negative Feststellungsklage »), in AJP/PJA 1996, pp. 1394 ss,
spéc. p. 1398 ; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess
nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 167-170). Ainsi, le degré de
preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant
que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP).
La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la
poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et
en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait
valablement été déposée (Tenchio, op. cit., pp. 163 s.) et que les
conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout
le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le
juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement
de la demande ce qui implique nécessairement qu’il établisse, au
préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n’est pas concevable que la
poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l’action au fond
ne serait elle-même pas recevable, ce d’autant plus que le juge doit se
montrer exigeant dans l’interprétation de la haute vraisemblance du bien-
fondé de l’action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de
suspension provisoire dilatoires (CCIV 14 février 2008/27 c. la ; Reeb, op.
cit., p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens TF
5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3).
En présence d’une poursuite par voie de saisie, la suspension
provisoire peut être ordonnée jusqu’à la distribution des deniers (art. 85a
al. 2 ch. 1 LP) ; cela étant, bien que la loi ne mentionne pas cette
condition, la suspension provisoire ne doit pas être prononcée avant que
le créancier ait obtenu la saisie, car le juge doit laisser la poursuite suivre
son cours jusqu’à ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour
sa prétention, afin d’éviter des actions en annulation abusives ou des
requêtes en suspension dilatoires (Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP et
les réf. citées).
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c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il
ne ressort pas de l’ATF 125 III 149, traduit au JT 1999 II 67, qu’une
procédure alternative à celles prévues par la LP aurait été créée par la
jurisprudence pour permettre au débiteur n’ayant pas formé opposition au
commandement de payer de s’opposer à la saisie ou à la faillite. Au
contraire, cet arrêt rappelle les trois moyens, prévus par la LP que peut
faire valoir le poursuivi dans pareille situation, à savoir les actions des art.
85, 85a et 86 LP.
Comme l’a retenu le premier juge, le recourant a demandé la
suspension de la poursuite dirigée contre lui en soutenant que la dette
n’existait pas ou plus. Cela étant, le recourant ne peut pas prouver
l’extinction de sa dette par titre, ce que suppose l’action de l’art. 85 LP, et
il n’a pas choisi la procédure sommaire, applicable à l’action de l’art. 85
LP, puisqu’il a requis des mesures provisionnelles auprès du juge ordinaire
pour faire suspendre la poursuite. A cet égard, on relèvera que le
recourant ne soutient pas non plus avoir déposé une action fondée sur
l’art. 85 LP, puisqu’il conteste également, dans son recours, avoir déposé
une telle action. Au vu de ces éléments, on se trouve à l’évidence dans le
cadre de l’action de l’art. 85a LP.
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que la
suspension provisoire se justifierait au vu d’éléments dépassant la simple
vraisemblance. Il est établi en outre que le recourant n’a pas doublé sa
requête de mesures provisionnelles d’une ouverture d’action au fond, ce
qui était pourtant indispensable. La requête apparaît enfin prématurée,
puisque la procédure de poursuite n’a pas été jusqu’à la saisie.
Il en découle que le moyen du recourant est mal fondé et qu’il
doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 14 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour R.)
-X. SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4’443 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
Le greffier :
Mots-clés
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