Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
P311.041900-112183
222
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 319 CPC
Vu le conflit de travail divisant K., à Les Avants,
demanderesse, d’avec M., à Chavannes-Renens, défendeur,
vu le défaut de la partie demanderesse à l'audience de
conciliation du 20 octobre 2011 de la vice-président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu la requête de conciliation dictée par M.________ à l'occasion
de cette audience,
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vu la décision de la vice présidente du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois par laquelle elle a
constaté le défaut de la demanderesse, considéré la demande comme
retirée, rayé la cause du rôle et informé les parties qu'elles seraient citées
à une nouvelle audience de conciliation,
vu le recours interjeté le 22 novembre 2011 par K.________ qui
expose avoir requis un report de date s'agissant de l'audience du 20
octobre 2011,
vu les autres pièces du dossier,
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
maintien de l'audience de conciliation dans le cadre d'un conflit de travail,
que cette décision ne correspond à aucune des décisions
pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 319 let. a et b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'en outre, elle n'entraîne aucun préjudice difficilement
réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
que, partant, le recours interjeté par K.________ doit être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-Me Claire Charton (pour M.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Le greffier :
Mots-clés
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