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TRIBUNAL CANTONAL
P313.029290-141185
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Colelough
Greffier :MmeMeier
Art. 234 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
G.SÀRL, à Montreux, contre le jugement rendu le 4 novembre
2013 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Martigny, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 novembre 2013, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 20 mai 2014, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande
formée le 26 juin 2013 par B.________ (I), dit que G.Sàrl est
reconnue débitrice et doit immédiat paiement à B. de la somme de
1'232 fr. nette à titre d’indemnité de repas (II), dit que G.Sàrl est
reconnue débitrice et doit immédiat paiement à B. de la somme de
4'000 fr. brute à titre de compensation du salaire, vacances et 13
ème
salaire sur un total de 712,5 heures travaillées (III), ordonné à
G.Sàrl de remettre les décomptes mensuels selon les rapports de
travail de l’employé ainsi que l’attestation de l’employeur à la caisse de
chômage, ceci sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du Code
pénal suisse (IV) et rendu sa décision sans frais ni dépens (V).
Statuant par défaut, les premiers juges ont retenu que la
Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse
(CN) était applicable au contrat de travail entre B. et
G.Sàrl. Ils ont considéré que les faits allégués par B.
étaient crédibles et devaient être admis dans la mesure où ils n’étaient
pas contredits par les pièces figurant au dossier, étant précisé qu’en
l’absence de G.Sàrl à l’audience de jugement, il n’existait aucune
raison de mettre en doute la bonne foi d’B. ou la pertinence des
moyens de preuve invoqués. Il ressortait ainsi des décomptes produits par
B.________ que 77 indemnités repas lui étaient dues, correspondant à un
montant de 1'232 fr. net. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré
qu’au vu des dispositions impératives de la CN, G.Sàrl restait
devoir à B. les montants de 1'685 fr. 85 à titre de salaire, 903 fr.
30 à titre d’indemnités pour les vacances et 4'088 fr. 85 à titre de
treizième salaire. Enfin, G.________Sàrl devait fournir à son ancien
employé les documents nécessaires pour que celui-ci puisse percevoir les
indemnités de chômage.
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B.Par courrier du 18 juin 2014 signé par [...], associé-gérant,
G.Sàrl a manifesté son désaccord avec ce jugement et déclaré
qu’elle ne devait rien à B.. Elle a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le demandeur B.________ a travaillé au service de la
défenderesse G.________Sàrl du mois de mars 2012 au mois de février
2013, entre le 19 mars et le 6 avril 2012 ainsi que du 10 août 2012 au 8
février 2013. Tout au long de son engagement, le demandeur a tenu un
décompte des heures effectuées quotidiennement. Le salaire mensuel du
demandeur, basé sur une rémunération horaire de 23 fr. nette, lui était
versé de main à main, sans quittance.
Le 8 février 2013, la défenderesse a licencié le demandeur en
lui indiquant qu’il pouvait rentrer chez lui.
Par courrier de son représentant du 12 avril 2013, le
demandeur a mis en demeure la défenderesse de lui fournir les
décomptes de salaire et l’attestation de l’employeur pour la caisse de
chômage.
2.Le 27 juin 2013, le demandeur a saisi le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande dirigée
contre la défenderesse.
Par courriers recommandés du 29 août 2013, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité les parties à
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comparaître à l’audience d’instruction et de jugement du 17 octobre 2013,
en leur précisant qu’en cas de défaut, la procédure suivrait son cours.
Par lettre du 11 septembre 2013, la défenderesse a pris acte
de la convocation précitée et a adressé au tribunal un dossier concernant
son ancien employé.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s’est pas
présentée à l’audience du 17 octobre 2013. Lors de celle-ci, il a été
procédé à l’interrogatoire du demandeur.
Celui-ci a déclaré qu’à la fin de chaque mois, son employeur lui
présentait le décompte des heures qu’il avait établi et lui remettait son
salaire de main à main, sans quittance ni explication. Il avait tenté de
contester le montant de 23 fr. net et les décomptes qui lui étaient
présentés, car ceux-ci ne correspondaient pas à la réalité, mais en vain.
Les fiches de salaire qui lui avaient été remises par son employeur pour
les mois de mars à mai 2012 et de janvier à février 2013 avaient été
signées après la fin des rapports de travail, alors qu’il réclamait
l’attestation de l’employeur pour la transmettre à la caisse de chômage, et
ne correspondaient absolument pas à la réalité. Le demandeur a ajouté
qu’il n’avait perçu ni indemnité pour les frais de repas, ni avantage en
nature.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). L’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
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auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 1 CPC).
b) Le recours doit notamment contenir des conclusions, en
annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
11 ad art. 221 CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin
2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès
lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment
précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la
décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions
doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et
les références citées).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 et les
réf. citées; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC
par analogie).
c) En l’espèce, dans sa correspondance du 18 juin 2014, la
recourante G.Sàrl s’est bornée à manifester son désaccord avec le
jugement rendu, en alléguant que les prétentions de l’intimé B.
étaient infondées et qu’elle ne lui devait rien. On peut se demander si ce
courrier vaut recours, à défaut de conclusions expresses. La question peut
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toutefois demeurer indécise, puisqu’à supposer recevable, un tel recours
devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.a) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de
l’instance supérieure saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel
ordinaire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941).
Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la prévoit,
la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art.
326 CPC).
b) Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un
acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle
est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son
cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose
autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les
parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas
de défaut à l'audience des débats principaux, une décision sur le fond peut
être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à tout
ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire
était instruite en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 147 CPC).
Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, applicable par analogie à
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la procédure d'appel (art. 219 CPC; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 219 CPC), le
tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes
de la partie comparante et du dossier (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 234
CPC).
c) Tel est le cas en l'espèce, la recourante ne s'étant pas
présentée à l'audience d’instruction et de jugement du 17 octobre 2013,
bien que régulièrement assignée à comparaître et informée des
conséquences de ce défaut. Elle doit dès lors se voir opposer l’art. 234 al.
1 CPC, selon lequel le tribunal statue normalement sur la base des actes
de la parties comparante et sur le dossier. Elle n’est ainsi pas fondée à
invoquer divers éléments qui ne ressortent pas du dossier mais
correspondent à de simples allégations, ainsi le fait que l’intimé aurait
reçu l’entier de ses salaires et qu’il aurait été absent à plusieurs reprises.
Par ailleurs, elle n’est pas recevable à produire des pièces en deuxième
instance. Elle échoue donc à invoquer une constatation inexacte des faits
au sens de l’art. 320 let. b CPC et n’invoque au surplus aucune violation du
droit au sens de la lettre a de cette disposition.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Syndicat Unia, M. [...] (pour M. B.________),
-G.________Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :