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TRIBUNAL CANTONAL
P513.026983-140628
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 95 al. 3 let. b, 110, 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
[...], contre le jugement rendu le 11 mars 2014 par le Président du
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec V. SÀRL, à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 11 mars 2014, le
Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a
admis la demande d’U.________ (I), dit que V.________ Sàrl doit lui payer la
somme de 2'000 fr. brut, sous déduction des charges sociales obligatoires
(II), débouté les parties de toutes autres conclusions (III), rendu le
jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV), alloué au conseil d’office
d’U.________ une indemnité de 928 fr. 80, TVA incluse (V), et dit
qu’U.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l’indemnité de conseil d’office mis à la charge de l’Etat
(VI).
En droit, le premier juge, se référant à l’art. 113 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a considéré
que des dépens ne pouvaient être alloués en procédure de conciliation.
B.U.________ a recouru le 31 mars 2014 contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens de
première instance, par 2'302 fr. 65, lui sont alloués. Il a produit trois
pièces.
Dans sa réponse du 27 mai 2014, l’intimée V.________ Sàrl a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le recourant U.________ a ouvert action le 24 juin 2013 contre
l’intimée V.________ Sàrl devant le Tribunal de prud’hommes de
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l’arrondissement de Lausanne par le dépôt d’une requête de conciliation
tendant au paiement par celle-ci d’un montant brut de 4'600 francs.
A l’audience de conciliation du 14 octobre 2013, le recourant,
assisté de son conseil d’office désigné avec effet au 17 septembre 2013, a
réduit ses conclusions à 2'000 fr. et requis du Président du Tribunal de
prud’hommes de Lausanne qu’il statue immédiatement au fond,
conformément à l’art. 212 CPC. L’intimée a conclu au rejet des conclusions
de la demande. Afin de permettre notamment à l’intimée de vérifier sa
comptabilité et au recourant de produire une autorisation de son curateur,
l’audience a été suspendue, puis reprise le 3 février 2014.
Le 10 février 2014, le curateur du recourant a délivré
l’autorisation de procéder requise.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais.
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad
art. 97, p. 1117).
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles en
deuxième instance est prohibée.
En l’espèce le recourant a produit un exemplaire du jugement
attaqué, un relevé « Track and Trace » relatif au pli ayant contenu ce
jugement et une note d’honoraires du 1
er
avril 2014. Les deux premières
pièces sont recevables, dès lors que la production du jugement répond à
l’exigence de l’art. 321 al. 3 CPC et que la seconde sert à établir la
recevabilité du recours. En revanche, dans la mesure où la note
d’honoraires tend à établir les honoraires de première instance, elle est
irrecevable.
3.Le recourant soutient que des dépens de première instance
doivent lui être alloués pour un montant de 2'302 fr. 65.
Aux termes de l'art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut,
sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Ainsi, lorsqu'elle
rend une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation agit
comme une véritable juridiction de première instance (Message du Conseil
fédéral, Feuille fédérale [FF] 2006 6841, ad art. 209 du projet, p. 6942).
Comme le relève Bohnet (CPC commenté, 2011, n. 7 ss ad art. 212 CPC,
pp. 793-794), la procédure de décision, telle que prévue par l'art. 212 CPC,
implique une requête de la part du demandeur, qui peut intervenir au plus
tard en début d'audience. Si le demandeur retire sa requête
postérieurement à son dépôt, son retrait vaut désistement d'action. En
pareil cas, le demandeur sera chargé des frais en application de l'art. 106
al. 1, 2
e
phrase CPC, ce qui implique l'éventuelle allocation de dépens à la
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partie défenderesse (art. 95 al. 1 CPC). On ne voit dès lors pas pourquoi il
devrait en aller autrement lorsque la procédure de conciliation aboutit à
une décision au fond selon l'art. 212 CPC. L'application des règles
générales en matière de frais (art. 95 ss CPC) préconisée par plusieurs
auteurs apparaît également pertinente (Honegger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 5 et 9 ad art. 212
CPC, pp. 1373-1374; Koslar, ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie
Hrsg, 2010, n. 3 ad art. 113 CPC, p. 485; Urwyler, ZPO, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 4 ad art. 113, p. 634; Sandoz,
La conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, n. 74, p. 81; Schmid, ZPO,
Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, n. 2 ad art. 113 CPC,
p. 590; contra : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 113 CPC, p.
455). La Chambre des recours civile s’est ralliée à l’avis de la doctrine
majoritaire (CREC 23 avril 2012/151 c. 4 ; CREC 13 juillet 2007/205 ; CREC
2 juillet 2013/231).
Au vu des considérations qui précèdent, le recourant, qui a
obtenu gain de cause en première instance, avait droit à des dépens.
Reste à déterminer leur quotité. Même si la procédure de conciliation n'est
ni simplifiée ni sommaire, mais orale (art. 212 al. 2 CPC), on peut s'inspirer
de l'art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile;
RSV 270.11.6), selon lequel, pour une valeur litigieuse inférieure à 2'000
fr., le défraiement d'un avocat en procédure sommaire doit être fixé entre
100 fr. et 600 francs. Dès lors que le conseil du recourant n’a pas assisté
celui-ci durant l’entier de la procédure, il convient d’arrêter les dépens de
première instance alloués au recourant à 450 francs.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que des dépens de première instance, par
450 fr., sont alloués au recourant.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28
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septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge du recourant, par 100 fr., et à la charge de l’intimée, par
100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera en conséquence au
recourant la somme de 100 fr. en remboursement partiel de son avance
de frais.
Obtenant partiellement gain de cause en deuxième instance,
le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à
300 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV.V.________ Sàrll doit à U.________ la somme de 450
fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens
réduits.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par 100
fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs).
IV.L’intimée V.________ Sàrl doit verser au recourant U.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
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7 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque (pour U.),
-Me Laurent Zeiter (pour V. Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :