Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PD13.042181-141531
301
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffier :M. Zbinden
Art. 148 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., au
Mont-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 25 juin
2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec J., au Mont-sur-
Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 25 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a, en substance, modifié le jugement de
divorce du 31 août 2009 entre les parties, dit que les frais de justice,
arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de W.________ (IV) et dit que celle-
ci versera à J.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VII).
2.Par lettre du 6 août 2014 adressée à la première juge,
W.________ s’est opposée aux ch. IV et VII du jugement susmentionné.
Dans la mesure où la procédure de première instance est close, la
première juge a, à bon droit, transmis l’écriture à l’autorité de céans.
3.Selon l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours. Les frais au sens de l’art. 95 CPC comprennent tant les
frais judicaires que les dépens. Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 CPC). A défaut, le recours est
irrecevable (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 321 CPC).
En l’espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 28 juin
- Sa lettre valant recours, reçue par la première juge le 11 août 2014,
ne respecte par conséquent pas le délai de l’art. 321 CPC, ce qu’elle
admet elle-même.
- En cas de défaut, le tribunal peut toutefois accorder un délai
supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable
qu’à une faute légère (art. 148 CPC). A cet égard, celui qui était au
courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne
commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations
particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art.
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3 -
148 CPC). L’art. 148 CPC est également applicable en matière d’appel et
de recours (JT 2011 III 106 c. 2).
En l’espèce, la recourante allègue qu’elle n’a pu agir à temps,
faute d’avoir pu joindre son conseil pendant quatre semaines. Elle ne
requiert donc pas formellement la restitution du délai échu, ce qui
constitue une condition d’application de l’art. 148 CPC. Et même si ce qui
précède devait être compris comme une requête de restitution de délai,
ce qui n’est pas le cas, il n’en demeure pas moins que le motif invoqué ne
saurait justifier une application de l’art. 148 CPC. En effet, le justiciable,
qui est au courant du délai de recours de trente jours, ne peut pas se
permettre de le laisser échoir. La recourante se devait d’agir dans le délai
légal, même sans avoir consulté son conseil dans l’intervalle si tel devait
être le cas. Ce motif, qui ne repose au demeurant que sur les allégations
de la recourante, n’est dès lors pas valable.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art.
11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.________
-Mme Caroline Fauquez-Gerber, avocate (pour J.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :
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