855 TRIBUNAL CANTONAL PD17.022012-171250 259 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Hersch
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Blonay, défendeur contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec R., à Morges, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 11 mai 2017, R.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) une demande en modification de jugement de divorce contre X.. Une audience de conciliation a été appointée par le Président au 17 août 2017. 2.Le 29 juin 2017, R. a requis sa dispense de comparution personnelle lors de de l’audience de conciliation. Elle a exposé devoir accompagner sa fille à cette date à un rendez-vous médical important et a précisé que lors de l’audience, son représentant disposerait d’une procuration lui permettant de conclure en son nom une transaction. Le 3 juillet 2017, le Président a dispensé R.________ de comparaître personnellement à l’audience du 17 août 2017, pour autant que son représentant dispose d’une procuration lui permettant de conclure une transaction. Le 5 juillet 2017, X.________ s’est opposé à la demande de dispense de comparution personnelle de son ex-épouse et a sollicité que l’audience soit renvoyée à une date ultérieure. Le 10 juillet 2017, le Président a indiqué aux parties que tant l’audience de conciliation du 17 août 2017 que la dispense de comparution personnelle de R.________ étaient maintenues. 3.Par acte du 14 juillet 2017, X.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 3 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’audience de conciliation du 17 août 2017 soit réappointée. Il a requis l’effet suspensif. 4.Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2
3 - CPC). La décision de dispenser une partie de comparution personnelle constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, soumise à la condition du préjudice difficilement réparable (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 278 CPC ; CREC 6 mars 2017/86 consid. 3 ; CREC 10 octobre 2016/410 consid. 2). 5.En l’espèce, si le recours déposé contre la dispense de comparution personnelle l’a été dans le délai de dix jours, le recourant échoue à prouver que la dispense accordée à son ex-épouse est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, le conseil de l’intimée disposera d’une procuration lui permettant de transiger au nom de sa cliente, ce que la Président a rappelé dans l’ordonnance entreprise. De plus, quoi qu’en dise le recourant, il faut partir de l’idée que le conseil de l’intimée pourra le cas échéant contacter téléphoniquement sa cliente pour le cas où une proposition transactionnelle se dessinerait durant l’audience. 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu de l’issue de celui-ci, la requête d’effet suspensif se révèle sans objet. Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - La présidente : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Damien Hottelier (pour X.), -Me Mireille Loroch (pour R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :