Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PL12.012554-121890
367
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 356 CPC
Vu la requête en nomination d'arbitre déposée le 21 mars
2012 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne par la société J.SA, à Ecublens, dans le litige l'opposant
à M., à Lausanne,
vu le prononcé rendu le 10 septembre 2012 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne nommant deux arbitres,
l'un à défaut de l'autre,
vu le recours interjeté le 8 octobre 2012 par M.________ contre
ce prononcé, concluant à son annulation,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en matière d'arbitrage, l'art. 356 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le canton,
dans lequel le tribunal arbitral a son siège, désigne un tribunal supérieur
compétent pour statuer sur les recours et les demandes de révision (let.
a), ainsi que pour recevoir la sentence en dépôt et statuer sur son
caractère exécutoire (let. b),
que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le canton du siège du
tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment,
qui, en instance unique, est compétent notamment pour nommer, récuser,
destituer ou remplacer des arbitres (let. a),
que, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal est
compétent pour statuer en application de l'article 356 al. 1 CPC (art. 47 al.
1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02]),
que la compétence pour prêter son concours ou statuer sur
une nomination, récusation, destitution ou remplacement d'arbitre revient
au Président du Tribunal d'arrondissement (art. 47 al. 2 CDPJ),
que le texte de l'art. 356 al. 2 CPC précise que les décisions du
"tribunal différent" sont rendues en instance unique, le législateur ayant
vraisemblablement voulu exclure tout recours non seulement au Tribunal
cantonal mais aussi au Tribunal fédéral (Schweizer, CPC commenté, Bâle
2011, n. 17 ad art. 356 CPC, p. 1378),
qu'en cas de nomination d'arbitre par le juge, il n'y a pas de
recours immédiat, la nomination ne pouvant être contestée qu'avec la
première sentence rendue par l'arbitre affirmant explicitement ou
implicitement la régularité de la composition ou la compétence du tribunal
arbitral (Schweizer, op. cit, n. 24 ad art. 362 CPC, p. 1397),
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qu'un recours immédiat contre une décision du "tribunal
différent" n'est possible qu'en cas de refus de nomination d'un arbitre
(Schweizer, op. cit, n. 25 ad art. 362 CPC, p. 1398),
qu'en l'occurrence, le premier juge a, dans le prononcé
attaqué, nommé deux arbitres, l'un à défaut de l'autre,
qu'en conséquence, ce prononcé ne peut pas faire l'objet d'un
recours immédiat,
que le recours doit être ainsi déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Me Henri Baudraz (pour J.________SA)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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