Immediate appeal against arbitrator appointment inadmissible

CREC pl12-012554-367/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 oct. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ appealed against a Lausanne district president's order appointing two arbitrators in a dispute with J.________SA. The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that, under Art. 356 CPC, a decision appointing arbitrators is not subject to an immediate appeal; review is only possible together with the first arbitral award, whereas an immediate appeal is reserved for a refusal to appoint. The appeal was therefore declared inadmissible, and the arrêt was issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 356 CPC; immediate appeal against the appointment of arbitrators: decisions of the cantonal court designated under Art. 356 al. 2 CPC are rendered in instance unique and are not, as a rule, susceptible to immediate appeal. A distinction must be drawn between the refusal to appoint an arbitrator, which may exceptionally be challenged immediately, and the granting of the appointment, which can only be attacked later together with the first arbitral award, where the regularity of composition or jurisdiction may be raised. The absence of an immediate remedy follows from the legislative choice to confine review of such interim arbitral-constitution decisions (consid. 2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL PL12.012554-121890 367 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 octobre 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 356 CPC Vu la requête en nomination d'arbitre déposée le 21 mars 2012 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par la société J.SA, à Ecublens, dans le litige l'opposant à M., à Lausanne, vu le prononcé rendu le 10 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne nommant deux arbitres, l'un à défaut de l'autre, vu le recours interjeté le 8 octobre 2012 par M.________ contre ce prononcé, concluant à son annulation,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en matière d'arbitrage, l'art. 356 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le canton, dans lequel le tribunal arbitral a son siège, désigne un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les recours et les demandes de révision (let. a), ainsi que pour recevoir la sentence en dépôt et statuer sur son caractère exécutoire (let. b), que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique, est compétent notamment pour nommer, récuser, destituer ou remplacer des arbitres (let. a), que, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal est compétent pour statuer en application de l'article 356 al. 1 CPC (art. 47 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02]), que la compétence pour prêter son concours ou statuer sur une nomination, récusation, destitution ou remplacement d'arbitre revient au Président du Tribunal d'arrondissement (art. 47 al. 2 CDPJ), que le texte de l'art. 356 al. 2 CPC précise que les décisions du "tribunal différent" sont rendues en instance unique, le législateur ayant vraisemblablement voulu exclure tout recours non seulement au Tribunal cantonal mais aussi au Tribunal fédéral (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 356 CPC, p. 1378), qu'en cas de nomination d'arbitre par le juge, il n'y a pas de recours immédiat, la nomination ne pouvant être contestée qu'avec la première sentence rendue par l'arbitre affirmant explicitement ou implicitement la régularité de la composition ou la compétence du tribunal arbitral (Schweizer, op. cit, n. 24 ad art. 362 CPC, p. 1397),

  • 3 - qu'un recours immédiat contre une décision du "tribunal différent" n'est possible qu'en cas de refus de nomination d'un arbitre (Schweizer, op. cit, n. 25 ad art. 362 CPC, p. 1398), qu'en l'occurrence, le premier juge a, dans le prononcé attaqué, nommé deux arbitres, l'un à défaut de l'autre, qu'en conséquence, ce prononcé ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, que le recours doit être ainsi déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.________, -Me Henri Baudraz (pour J.________SA) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

arbitrationarbitrator appointmentimmediate appealinadmissibilityjurisdictioncomposition of tribunal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an immediate appeal lies against an order appointing arbitrators under Art. 356 CPC

Solution extraite

No immediate appeal is available against a decision appointing arbitrators; such a decision can be challenged only together with the first arbitral award, unless the appointment was refused.

Motifs extraits

Art. 356 para. 2 CPC makes such decisions of the designated court final; the challenged order appointed arbitrators rather than refusing appointment, so it was not immediately appealable.

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