852
TRIBUNAL CANTONAL
PO11.027212-121180
353
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Corpataux
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. e, 110 et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Morges, demandeur, contre le prononcé rendu le 25 mai 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec I. SA, à Lausanne, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 mai 2012, notifié le 29 mai 2012 aux
parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
pris acte du retrait de la demande déposée le 13 juillet 2011 par le
demandeur R.________ contre la défenderesse I.________ SA (I), arrêté les
frais judiciaires de la procédure à 1'750 fr. à charge du demandeur (II) et
ordonné que la cause soit rayée du rôle (III).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait
retiré sa demande, ce qui valait désistement d’action, de sorte que les
frais de la procédure devaient être mis à sa charge en application de l’art.
106 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272).
B.Par mémoire du 28 juin 2012, R.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du
chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucun frais n’est mis à sa charge
et, subsidiairement, à l’annulation dudit chiffre du dispositif, le prononcé
en question étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision sur les
frais de procédure dans le sens des considérants.
Par mémoire du 18 septembre 2012, I.________ SA s’est
déterminée sur le recours et s’en est remise à justice.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par prononcé du 27 mai 2011, dont les considérants ont été
communiqués aux parties le 22 juin 2011, le Juge de paix du district de
Morges (ci-après : le juge de paix) a notamment prononcé, à concurrence
de 45'125 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2011, la mainlevée
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provisoire de l’opposition formée par R.________ au commandement de
payer n° [...] qui lui avait été notifié par l’Office des poursuites du district
de Morges à l’instance de I.________ SA.
Par acte du 4 juillet 2012, R.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
concluant en substance à son annulation et au rejet de la requête de
mainlevée déposée par I.________ SA.
Par demande du 13 juillet 2011, R.________ a ouvert action en
libération de dette contre I.________ SA devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), concluant, avec suite
de frais, à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas son débiteur de la somme de
45'125 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2011 et que l’opposition
totale formée au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié par
l’Office des poursuites de Morges soit définitivement maintenue. Par
décision du 12 octobre 2012, la cause a été suspendue jusqu’à droit connu
sur le recours interjeté par R.________ auprès de la Cour des poursuites et
faillites.
Par arrêt du 11 janvier 2012, la Cour des poursuites et faillites
a en substance admis le recours formé par R.________ contre le prononcé
du juge de paix du 27 mai 2011 et réformé ce prononcé en ce sens que
l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Morges est maintenue (CPF 11 janvier
2012/27).
Par courrier du 3 mai 2012, R.________ a informé le tribunal que
la cause était devenue sans objet suite à l’admission de son recours par la
Cour des poursuites et faillites et que la cause pouvait dès lors être rayée
du rôle ; une copie de cet arrêt a été jointe au courrier.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les
frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
peut être attaquée séparément par un recours (cf. Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès
lors que seuls le montant et la répartition des frais judiciaires de première
instance sont contestés en deuxième instance.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir mis les frais
judiciaires à sa charge. Il fait valoir qu’il n’a pas retiré sa demande,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, mais que celle-ci est
devenue sans objet suite à l’arrêt de la Chambre des poursuites et faillites
maintenant son opposition au commandement de payer n° [...]. Selon le
recourant, les frais de justice auraient par conséquent dû être repartis
selon une libre appréciation, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et
donc mis à la charge de l’intimée, puisque l’action a été entreprise en
raison des prétentions injustifiées de celle-ci. Le recourant fait valoir qu’il a
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été obligé d’ouvrir action en libération de dette auprès du tribunal afin de
préserver ses droits, puisque son recours contre la levée de son opposition
par le juge de paix n’avait pas d’effet suspensif, et qu’on ne saurait dès
lors le punir d’avoir ouvert action en lui faisant supporter les frais
judiciaires.
Le recourant conteste par ailleurs la quotité des frais
judiciaires. Il estime que le montant de 1'750 fr. ne respecte pas les
principes de couverture des frais et déquivalence, dès lors que l’activité de
l’autorité de première instance s’est limitée à la demande d’avance de
frais, à la suspension de la procédure et à la rédaction du prononcé
attaqué ; sur ce point, l’intimée rejoint, dans sa réponse, les griefs du
recourant.
b) A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action et est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon
l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et
répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est
devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (cf. Tappy,
op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC).
c) En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,
le recourant n’a pas retiré sa demande en libération de dette. Il s’est
borné, par lettre du 3 mai 2012, à déclarer à juste titre que la procédure
était devenue sans objet et à préconiser que la cause soit rayée du rôle.
L’action en libération de dette ouverte par le recourant dans le délai de
l’art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite, RS 281.1) est en effet devenue sans objet lorsque, par arrêt
du 11 janvier 2012, la Cour des poursuites et faillites a réformé le
prononcé de mainlevée du 27 mai 2011 du Juge de paix du district de
Morges en ce sens que l’opposition du recourant était maintenue. Une fois
cet arrêt rendu, il n’était donc plus nécessaire que le recourant agisse en
libération de dette, de sorte que le procès ouvert devant le tribunal a
perdu son objet. Il en découle que la cause devait être rayée du rôle
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conformément à l’art. 242 CPC (Procédure devenue sans objet pour
d’autres raisons) et non pas sur la base de l’art. 241 CPC (Transaction,
acquiescement et désistement d’action), les frais devant être répartis
selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e
CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC.
Quant à la répartition des frais judiciaires, il y a lieu d’observer
que c’est l’intimée qui, en demandant une mainlevée qui se révélera
injustifiée, a contraint le recourant à ouvrir action en libération de dette.
Celui-ci ne pouvait en effet pas se contenter de recourir contre le
prononcé de mainlevée, puisqu’un tel recours est dépourvu d’effet
suspensif (sur ce point, cf. Muster, Nouvelle procédure civile et droit des
poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, spéc. ch. 9.5, pp. 99-101). Il faut
dès lors imputer à l’intimée les conséquences de sa demande de
mainlevée, parmi lesquelles figurent non seulement les frais liés à la
procédure de recours contre le prononcé de mainlevée, mais aussi ceux
qui ont été engagés dans la procédure en libération de dette (ZR 69/1970,
n. 18, p. 290, cité in Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
Zurich 1976, n. 2 ad § 65). Il en découle que les frais judiciaires de
première instance doivent être supportés par l’intimée.
S’agissant de la quotité des frais judiciaires, les arguments
développés par le recourant n’apparaissent pas infondés. Vu l’activité
restreinte de l’office, qui s’est limité à requérir une avance de frais, à
délivrer une attestation d’ouverture d’action, à fixer un délai de réponse, à
accorder une prolongation à l’intimée, à ordonner une suspension de la
procédure et à rendre le prononcé dont est recours, il n’est pas certain
que les principes de couverture des frais et d’équivalence soient en
l’occurrence respectés. Certes, les arguments présentés par le recourant
valent pour son propre compte, mais ils peuvent être transposés à
l’intimée, qui se verra en définitive chargée des frais de première instance
et qui n’avait, en l’état, pas d’intérêt juridique à recourir contre le
prononcé querellé. Du reste, dans sa réponse, l’intimée appuie
l’argumentation de sa partie adverse sur ce point.
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Dès lors que le recours déploie avant tout un effet cassatoire
(Jeandin, in CPC commenté, n. 5 ad art. 327 CPC) et que la Chambre de
céans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer
dans quelle mesure les principes de couverture des frais et d’équivalence
n’auraient pas été respectés, il y a lieu d’annuler le prononcé attaqué et
de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il revoie le montant des frais
judiciaires, qui seront mis à la charge de l’intimée, à la lumière des
principes susmentionnés. Cette façon de procéder permettra au
demeurant de sauvegarder le droit de l’intimée à la double instance.
Bien fondé, le moyen du recourant, et partant son recours,
doivent être admis.
4.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé
et la cause renvoyée au premier juge pour statuer à nouveau dans le sens
des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 100 fr. à titre
de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort du recours, l’intimée versera en outre au recourant
la somme de 1'200 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour statuer
à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée I.________ SA doit verser au recourant R.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Isabelle Jaques (pour R.)
-Me Luc Pittet (pour I. SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :