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TRIBUNAL CANTONAL
PO11.032759-121099
401
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 91 al. 1, 103, 121, 148 al. 2, 149, 224 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par W., à
Lausanne, défendeur, contre les décisions rendues le 5 juin et le 31 août
2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant le recourant d’avec L., à Lausanne, demanderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 5 juin 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a imparti à W.________ un délai au 3 juillet 2012
pour effectuer une avance de frais de 9'500 fr. pour sa réponse déposée
dans le cadre du litige l'opposant à L..
b) Par décision du 31 août 2012, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a refusé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à W. dans cette même cause.
En substance, le premier juge a considéré que la requête
d'assistance judiciaire du défendeur était irrecevable dans la mesure où il
n'avait pas retourné les formulaires d'assistance judiciaire qui lui avaient
été envoyés le 26 juin 2012 et qu'il n'avait produit aucune pièce à l'appui
de sa requête.
B.a) Par mémoire du 14 juin 2012, W.________ a recouru contre la
décision du 5 juin 2012, concluant principalement à ce que la "gratuité des
frais" lui soit accordée dans le cadre de la procédure l'opposant à
L.________ (I), subsidiairement à ce que le montant de l'avance de frais
requise le 5 juin 2012 soit réduite à un "montant supportable" (II) et que le
délai pour effectuer l'avance de frais soit prolongé au 30 septembre 2012
(III), plus subsidiairement à ce que l'assistance gratuite d'un défenseur lui
soit accordée pour les procédures en Chambre patrimoniale cantonale
relatives à la cession des droits de la masse au sursis concordataire par
abandon d'actifs de [...] SA en liquidation concordataire (IV).
b) Par mémoire du 19 septembre 2012, W.________ a recouru
contre la décision du 31 août 2012, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que cette décision soit annulée (I) et que le défendeur soit
libéré de tous frais et avance de frais dans le cadre du litige l'opposant à
L.________ (II).
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A la même date, W.________ a déposé une requête en
restitution du délai de recours de la décision du 31 août 2012.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des décisions, complétées par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Par demande du 22 août 2011, L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit reconnu qu'elle n'est pas la
débitrice de W.________ d'aucun montant à quelque titre que ce soit (I) et
que la poursuite n° [...] notifiée par l'Office des poursuites du district de
Lausanne-Est à L.________ le 13 décembre 2010 soit radiée (II).
Par courrier du 6 septembre 2011, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a informé L.________ que la demande du
22 août 2011 était incomplète. Un délai lui a été imparti pour compléter
son écriture, ce qui a été fait le 5 octobre 2011.
Par décision du 6 octobre 2011, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a imparti à L.________ un délai pour effectuer une
avance de frais de 19'809 francs.
Le 27 octobre 2011, la demanderesse ayant payé l'avance de
frais, un délai a été imparti au défendeur pour déposer une réponse,
Par réponse du 5 janvier 2012, W.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que la demande
du 22 août 2011 "est nulle et non avenue" (I), que la poursuite n° [...]
notifiée par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est à L.________
ne soit pas annulée ou suspendue, ni radiée (II) et qu'il soit constaté
qu'aucune dette du défendeur n'existe envers la demanderesse, la
poursuite n° [...] relative à des dommages-intérêts d'un montant de
250'000 fr. étant déclarée "nulle et non avenue" et ordre étant donné à
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l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully de procéder à sa
radiation (III), subsidiairement à ce qu'il soit constaté que la
demanderesse est redevable de la somme de 865'876 fr. 40 à la masse
concordataire [...] SA en liquidation concordataire (IV), qu'une indemnité
équitable soit allouée par la demanderesse au défendeur à titre des "torts
et dommages qui lui ont été causés durant de nombreuses années à la
somme de 300'000.--" (V) et qu'une indemnité à hauteur de 25'000 fr. soit
allouée au défendeur par la demanderesse en raison "d'un
commandement de payer émis par la demanderesse à l'encontre du
défendeur pour une dette qui n'existe pas, des motifs futiles, justification
irréelle, invoqués par la demanderesse" ainsi que pour les frais engendrés
par la cause opposant les parties (VI).
Par courrier du 10 février 2012, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a informé W.________ que la réponse du 5 janvier
2012 comportait un vice de forme. Un délai lui a été imparti pour corriger
son écriture, ce qui a été fait le 21 mai 2012.
b) Par courrier du 20 juin 2012, ensuite du recours du 14 juin
2012, le Président de la Chambre des recours civile a transmis le dossier
de la cause au Président de la Chambre patrimoniale cantonale en raison
de la demande d'assistance judiciaire contenue dans l'acte de recours du
défendeur, précisant que la procédure de recours était suspendue jusqu'à
droit connu sur la requête d'assistance judiciaire.
Le 26 juin 2012, la Chambre patrimoniale cantonale a transmis
à W.________ les formulaires d'assistance judiciaire.
Par courrier du 13 août 2012, le défendeur a été informé qu'un
délai au 27 août 2012 lui était imparti pour retourner les formulaires
relatifs à la requête d'assistance judiciaire ainsi que les annexes requises,
faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable.
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Par courrier du 24 août 2012, W.________ a donné quelques
explications sur sa situation personnelle sans retourner les formulaires
d'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions attaquées ont été rendues le 5 juin et le 31
août 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; Tappy, in
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.
ba) L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En outre, ces décisions
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours du 14 juin 2012 est
formellement recevable.
bb) L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou
retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire
l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 42 al. 2 let. a CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), statue en
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procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3
CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
Le second recours de W.________ a été déposé à l'encontre
d'une décision rendue et notifiée le 31 août 2012. Le sceau postal apposé
sur l'enveloppe du pli recommandé mentionne une date d'expédition au 3
septembre 2012 et une arrivée à l'office de poste au 4 septembre 2012.
Etant absent, le recourant avait fait garder son courrier à l'office de poste
jusqu'à son retour de vacances, le 10 septembre 2012. W.________ a retiré
le courrier contenant la décision entreprise le 11 septembre 2012.
Force est ainsi de constater que le recours déposé le 19
septembre 2012 est hors délai. En effet, W.________ devait s'attendre avec
une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel dans
le cadre de la procédure en cours; ce devoir procédural naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399). En alléguant qu'il avait fait garder son
courrier au bureau de poste du 1
er
au 10 septembre 2012 durant son
voyage d'agrément, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le
défaut ne lui était imputable qu'à faute légère (Tappy, op. cit., n. 15 ad
art. 148 CPC). Le recours du 19 septembre 2012 dirigé contre la décision
du refus d'assistance judiciaire du 31 août 2012 doit être considéré
comme tardif et, partant, irrecevable.
La requête en restitution de délai du 19 septembre 2012 ayant
été déposée en temps utile dans le délai de dix jours prévus par la loi (art.
148 al. 2 CPC), elle doit être rejetée. Conformément à l'art. 149 CPC, il y
aurait lieu de donner l'occasion à la partie adverse de s'exprimer sur la
requête de restitution de délai. Toutefois, dès lors que celle-ci apparaît
comme manifestement infondée, il y sera renoncé (dans ce sens, Tappy,
op. cit., n. 8 in fine ad art. 149 CPC).
c) Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par
W.________ dans son recours du 19 septembre 2012, irrecevable, ne seront
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pas examinés plus avant. Dans ces conditions, en tant qu'elles concernent
l'assistance judiciaire refusée, les conclusions du recours du 14 juin 2012
doivent également être considérées comme irrecevables. Seule demeure
ainsi à examiner la conclusion subsidiaire du recours du 14 juin 2012,
tendant à la réduction de l'avance de frais à un montant "supportable",
étant précisé que la requête de prolongation du délai pour le versement
de l'avance de frais au 30 septembre 2012 est devenue sans objet.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
3.a) W.________ conteste le montant de l'avance de frais exigée
par le premier juge, soit 9'500 fr., exposant que sa situation financière
actuelle ne lui permet pas de s'acquitter d'un tel montant. Il demande
ainsi une diminution de l'avance de frais à un montant "supportable".
b) Aux termes de l'art. 224 al. 3 CPC, si une demande
reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur
pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut
faire l'objet d'une demande reconventionnelle émanant du demandeur
initial. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les
conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une
éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant
des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
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c) Dans sa réponse du 21 mai 2012, W.________ a introduit une
demande reconventionnelle portant respectivement sur les sommes de
250'000 fr., à titre de conclusion reconventionnelle principale, et de
865'876 fr. 40, 300'000 fr. ainsi que 25'000 fr., soit sur un total de
1'190'876 fr. 40, à titre de conclusions reconventionnelles accessoires.
La valeur litigieuse pour fixer l'avance de frais étant
déterminée sans prendre en compte la valeur résultant des conclusions
subsidiaires (cf. art. 91 al. 1 CPC), seule la somme de 250'000 fr. devait
être retenue pour établir le montant de l'avance de frais. Dès lors,
l'avance de frais fixée en vertu de l'art. 18 TFJC (Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) par le premier juge, prévoyant
9'500 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 250'000
fr., était correcte, la valeur litigieuse du cas d'espèce atteignant le
maximum de la fourchette prévue et le recourant se limitant à demander
que l'avance de frais soit "supportable", sans invoquer d'autres motifs qui
justifieraient une réduction (cf. notamment art. 22 TFJC).
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours du 14 juin 2012 doit être rejeté, en
application de l'art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et le
recours du 19 septembre 2012 doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours dirigé contre la décision du 31 août 2012 est
irrecevable.
II. Le recours dirigé contre la décision du 5 juin 2012 est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
W..
IV. L'arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-Me Marc-Olivier Buffat (pour L.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'500 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :