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TRIBUNAL CANTONAL
PO12.015712-141124
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., au
[...], recourante, contre l’ordonnance de preuves rendue le 25 mars 2014
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec Q. SA, à [...], intimée, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de preuves du 25 mars 2014, la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment chargé l’expert de se
déterminer sur les allégués nos 120, 122, 123, 131, 132, 137 à 140, 144,
149, 150, 152, 153, 162 à 166, 168, 189, 193, 215 et 216 (IV) et dit en
particulier que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés
et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seront
avancés par 1/10 pour la demanderesse et par la défenderesse pour 9/10
(V).
A la suite de la requête de motivation déposée par S.________
le 7 avril 2014, le premier juge a expliqué, par lettre du 14 mai 2014,
qu’elle avait réparti l’avance des frais d’expertise en tenant compte du
nombre d’allégués soumis à cette preuve par chacune des parties.
Par acte de recours du 28 mai 2014, S.________ a conclu, avec
suite de dépens, principalement à ce que l’ordonnance précitée, telle que
motivée par lettre du 14 mai 2014, soit rectifiée à son chiffre V, en ce sens
que les frais d’expertise seront avancés par moitié par chacune des
parties et, subsidiairement, à ce que dite ordonnance, telle que motivée
par lettre du 14 mai 2014, soit annulée s’agissant de son chiffre V, la
cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt de deuxième instance.
2.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances
de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.
b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de
l’art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par
l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319
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CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
La motivation de l’ordonnance attaquée datant du 14 mai
2014, le recours, déposé le 28 mai 2014, a été formé en temps utile par
une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le principe de
l’avance des frais d’expertise lesquels sont répartis entre les parties
(contrairement à la cause CREC n° 313/6 septembre 2012), mais conteste
le mode de répartition de l’avance des frais d’expertise entre les parties
décidé par le premier juge à raison de 9/10 à sa charge et de 1/10 pour
l’initmée. Or, le recours de l’art. 103 CPC n’est recevable que sur la
question du montant de l’avance de frais d’expertise (dans ce sens :
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 103 CPC). Le premier juge
n’ayant pas fixé le montant de l’avance de frais et pas encore rendu de
décision d’une telle demande, le recours déposé par S.________ contre
l’ordonnance de preuves du 25 mars 2014 est ainsi prématuré et par
conséquent irrecevable.
3.L’arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
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5 -
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel (pour la recourante),
-Me Filippo Ryter (pour l’intimée).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :