Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PO13.015068-141428
274
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 août 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 125 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 30 juin 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans les
causes divisant la recourante d’avec Z., à Lausanne,
demanderesse, et Y.________, à Lausanne, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 30 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de jonction de causes
formée par P.________ dans les procès qui la divisent d’avec Z.________
d’une part et Y.________ d’autre part, aux motifs que les deux causes
étaient soumises à deux droits et deux types de procédure différents et
que le procès la divisant d’avec Y.________ était de la compétence
impérative ratione valoris du juge de paix.
2.Par acte du 25 juillet 2014, P.________ a recouru contre cette
décision en concluant à la jonction des deux causes.
3.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable.
Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction,
à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
En l’espèce, le recours est dirigé contre un refus d’ordonner
une jonction de causes, telle que prévue à l’art. 125 let. c CPC. La décision
de jonction de causes – et par conséquent également la décision de refus
de jonction de causes – est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let.
b CPC, distincte de l’ordonnance d’instruction, dont le prononcé marque
définitivement le cours des débats (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC, p. 1272). L’arrêt de la Cour de céans du 18
janvier 2012/19 (c. 2), où on lit que « Constitue une décision d’instruction
la décision du juge refusant une jonction de causes », n’a donc pas à être
suivi. Le recours contre la décision de refus de jonction de causes n’étant
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pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu’elle lui
cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC, p. 509).
La décision attaquée n’étant pas une décision d’instruction ou
prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est
par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours
a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement
un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait
qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient
difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de
manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art.
319 CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, no 2485,
p. 449).
En l’espèce, la recourante n’allègue pas et a fortiori ne
démontre pas en quoi la décision de refus de jonction de causes pourrait
lui causer un préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours doit
être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
5.L’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’effet
suspensif de la recourante.
6.L’arrêt est rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour P.)
-Y.
-Z.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
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