Texte intégral
806
TRIBUNAL CANTONAL
383/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 671, 674 al. 3 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Aigle, demandeur,
contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec T., à Saint-Gingolf, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de la
demande déposée le 1er novembre 2007 par C.________ contre T.________
(I), fixé les frais de justice pour chaque partie (II) et les dépens à la charge
du demandeur (III), enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui retient ce qui suit :
"1.Le demandeur C.________ est propriétaire de la parcelle n° [...]
de la commune [...], sise rue [...], depuis le 17 décembre 2003. Elle
mesure 88 m
2
.
Le défendeur T.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la
commune [...], sise rue [...], depuis le 4 juillet 1984. Elle mesure 98 m
2
.
Les parties sont également copropriétaires pour une moitié chacun
de la parcelle n° [...] de la commune [...], sise rue [...], soit un immeuble
de 11 m
2
qui est inséré entre les parcelles [...].
2.Durant le mois de novembre 2006, estimant que la parcelle n° [...]
était pleinement intégrée à l'immeuble construit sur la parcelle n° [...],
C.________ a demandé à T.________ de lui remettre une part des revenus
locatifs que celui-ci retirait de la location des locaux de l'immeuble
construit sur la parcelle n° [...], en sa qualité de copropriétaire de la
parcelle n° [...].
Par lettre du 29 décembre 2006, le demandeur s'est adressé une
nouvelle fois à T.________ pour lui demander le décompte des revenus
locatifs de 2002 à 2006 de l'immeuble construit sur la parcelle n° [...] ainsi
que les clés de l'immeuble afin de pouvoir accéder à sa part de
copropriété de la parcelle n° [...].
3.Par courriers du 4 janvier et du 2 février 2007, la gérance [...] SA
s'est adressée à C.________ pour lui expliquer que sa part de copropriété
touchait une partie de l'immeuble d'T.________ qui n'était pas louable, que
cette part de copropriété n'était ainsi pas utilisée par le défendeur et qu'il
était possible d'accéder à la parcelle n° [...] dans la mesure où la porte
d'entrée de l'immeuble construit sur la parcelle n° [...] était ouverte en
permanence.
4.Le 6 février 2007, un commandement de payer relatif à la poursuite
n° [...] a été notifié à T.________ pour un montant de CHF 15'000.- avec
-
3 -
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2004 ainsi que CHF 175.- de frais relatifs
au commandement de payer. Une opposition totale au commandement de
payer a été formée par le défendeur le jour suivant.
5.Le 1
er
novembre 2007, C.________ a déposé une action en
reconnaissance de dette auprès du Président du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à ce que l'opposition à la
poursuite n° 359519 faite par T.________ soit levée jusqu'à concurrence de
CHF 12'695.- (I), à ce qu'T.________ soit le débiteur d'C.________ à
concurrence d'un montant de CHF 1'287.- à titre de dommages-intérêts
(II), à ce qu'T.________ soit le débiteur d'C.________ de CHF 257.- par mois à
partir du 1
er
août 2007 à titre de perte de jouissance (III), à ce que les frais
soient mis à la charge d'T.________ (IV) et à ce qu'il soit alloué une
indemnité équitable à C.________ à titre de dépens (V).
Par réponse du 3 avril 2008, T.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions du demandeur (I).
Par mémoire écrit du 20 mai 2008, le demandeur a confirmé ses
conclusions.
Le 26 mai 2008, le défendeur s'est déterminé sur ce mémoire.
6.Par ordonnance sur preuves du 23 octobre 2008, le Président de
céans a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise et a
désigné en qualité d'expert [...], architecte à Lausanne, avec pour mission
de répondre aux allégués 5, 9, 10, 25, 26, 27, 54 et 60 (V).
7.Le 3 avril 2009, [...] a déposé son rapport d'expertise en répondant
de la manière suivante aux différents allégués:
Question 1
Allégué 5 "L'immeuble dont il (T.) est propriétaire et abritant un
bar à café et des appartements a été construit sur la totalité de la surface
des parcelles n° [...]".
Réponse de l'expert "Selon l'inscription au registre foncier, la parcelle n°
[...] a une superficie de 98 m
2
. L'immeuble construit sur cette parcelle y
est inscrit pour 94 m
2
. Il existe donc une surface de 4 m
2
en places-jardins.
Sur la parcelle n° [...], d'une surface cadastrale de 11 m
2
, la surface
exploitable, en raison de l'épaisseur des murs mitoyens, est variable à
chacun des étages. L'expert n'a pas pu vérifier la position exacte des
limites de propriété de cette parcelle, mais a, néanmoins, pu en mesurer
les surfaces utilisables à chacun des étages. Selon les étages, certaines
surfaces sont, difficilement voir totalement inaccessibles. Pour le surplus,
se référer à la réponse à la question 7 ci-dessous".
Question 2
Allégué 9 "La surface de la parcelle n° [...] comporte la cage d'escaliers du
dit immeuble et mène aux appartements loués par T.".
Réponse de l'expert "L'expert n'a pas pu vérifier la position exacte des
limites de propriété de cette parcelle, mais a pu se fier aux dires et aux
explications de T.________ Sur cette base, l'expert a pu constater que la
-
4 -
cage d'escaliers desservant les étages de l'immeuble de T., plus
précisément le palier d'arrivée, empiète d'environ 1 m
2
, aux niveaux 1, 2
et 3 sur la parcelle n° [...]. Le palier de l'escalier des combles fait
intégralement partie de l'appartement qui y est aménagé en duplex".
Question 3
Allégué 10 "De plus, la seule pièce se trouvant sur cette parcelle, soit au
dernier étage de l'immeuble, est utilisée en tant qu'entrepôt par
T.".
Réponse de l'expert "L'expert a pu constater que l'entier des surfaces
exploitables de la parcelle n° [...], ne sont accessibles, actuellement, que
depuis la parcelle n° [...]. Ces surfaces se trouvent dans le prolongement
des planchers à chacun des étages du bâtiment de T.________. On peut
résumer les surfaces utilisables de la parcelle n° [...] comme suit:
-
sous-sol : inexploité – terre-plain
-
rez : surface d'env. 3.20 m
2
utilisée comme dépôt pour le bar, une partie
nommée gaine technique en prolongement du dépôt et pratiquement
inaccessible n'est pas exploitable en l'état (l'expert n'a pas pu en calculer
la superficie)
-
1
er
étage : surface de réduit d'une superficie d'environ 3 m
2
désaffecté et
insalubre, ainsi qu'une gaine technique inaccessible qui se trouve dans le
prolongement du réduit
-
2
e
étage : la salle de bains d'un appartement de T.________ utilise une
surface d'environ 4.90 m
2
de la parcelle n° [...]
-
3
e
étage : un local technique d'une surface d'environ 5.90 m
2
comprenant la production d'eau de chauffage et le tableau électrique de
l'immeuble de T.________, de même qu'un lave-linge y sont installés
- combles : une surface d'environ 2.20 m
2
est utilisée pour l'escalier de
l'appartement duplex et environ 1.50 m
2
par le wc séparé du même
appartement. De plus, un réduit accessible depuis le balcon-baignoire des
combles est installé dans la sous-pente de la toiture".
Question 4
Allégué 25 "Après déduction de l'épaisseur des murs de l'ordre de 80 cm.,
il reste une occupation du sol de la parcelle n° [...] de 7 m
2
".
Réponse de l'expert "Il n'a pas été possible, à l'expert de visualiser les
limites de propriété de la parcelle n° [...]. Par conséquent, et en l'état, il
est impossible de mesurer, avec certitude, l'épaisseur des murs mitoyens,
laquelle, et compte tenu de l'époque de cette construction, devrait varier
d'un étage à l'autre. La plus grande surface intra-muros mesurée par
l'expert se trouve au niveau 2, elle est d'environ 5.90 m
2
. On peut en
déduire que c'est l'occupation maximale, par étage, de la parcelle n° [...].
Ainsi la surface exploitable théorique serait d'environ :
5.90 m
2
x 5 niveaux = 29.50 m
2
Il a été, par ailleurs, possible de calculer, à chaque étage, la surface
utilisée de la parcelle. Cette surface, différente à chacun des étages, se
présente comme suit:
- sous-sol : inexploitable – terre-plain
- rez : surface totale d'environ 3.20 m
2
- gaine technique inaccessible
- 1
er
étage : palier environ 1 m
2
- surface réduit d'environ 3 m
2
- gaine
technique inaccessible. Total environ 4 m
2
- 2
e
étage : palier environ 1 m
2
- salle de bains surface d'environ 4.90 m
2
.
- 5 -
Total environ 5.90 m
2
- 3
e
étage : local technique environ 5.90 m
2
- combles : surface escaliers environ 2.20 m
2
- wc 1.50 m
2
. Total environ
3.70 m
2
Au total la surface actuellement utilisable sur la parcelle n° [...] est
d'environ : 22.70 m
2"
.
Commentaires "Si le repérage des limites réelles de la parcelle n° [...]
devait s'avérer nécessaire pour le règlement de cette affaire, il y aurait
lieu de mandater un géomètre officiel".
Question 5
Allégué 26 "La surface et le volume disponible de la parcelle n° [...]
servent d'espace technique pour les deux immeubles des parties".
Réponse de l'expert "Actuellement, les surfaces disponibles sur la parcelle
n° [...] sont utilisées comme suit:
- sous-sol : inexploité – terre-plain
- rez : dépôt à l'usage du bar au rez + gaine technique inaccessible
- 1
er
étage : palier escaliers + réduit + gaine technique inaccessible
surplombant celle du rez
- 2
e
étage : palier escaliers + salle de bains
- 3
e
étage : local technique chauffage et électricité
- combles : palier escalier + wc séparé + réduit balcon-baignoire
Aucune activité technique ou commerciale au bénéfice de la parcelle 319
n'a été identifiée".
Question 6
Allégué 27 "Il y a passe notamment les canalisations des eaux usées des
deux bâtiments, ainsi que des conduites électriques nombreuses".
Réponse de l'expert "Dans les espaces accessibles, l'expert n'a pas
constaté que des conduites, de quelque nature que ce soit, provenaient ou
alimentaient la parcelle n° [...] de C.. L'expert n'a pas pu vérifier si
des installations techniques en rapport avec le bâtiment de C.,
traversaient la parcelle n° [...] dans les espaces inaccessibles de cette
parcelle. A ce stade des investigations, les installations techniques
installées desservent exclusivement la parcelle n° [...]".
Question 7
Allégué 54 "Les surfaces utilisées par le propriétaire de la parcelle n° [...]
(le défendeur) sur la parcelle n° [...], sont inférieures à 50 % des surfaces
disponibles".
Réponse de l'expert "L'entier des surfaces exploitables de la parcelle n°
[...], ne sont accessibles que depuis la parcelle n° [...]. On peut résumer
les surfaces de la parcelle n° [...] directement utilisées par le propriétaire
de la parcelle n° [...] comme suit :
- sous-sol : inexploité – terre-plain – non utilisé
- rez : surface d'environ 3.20 m
2
utilisée comme dépôt pour le bar – utilisé
- 1
er
étage : surface de réduit d'une superficie d'environ 3 m
2
(actuellement désaffecté et insalubre) – non utilisé
- 2
e
étage : salle de bains appartement surface d'environ 4.90 m
2
– utilisé
- 3
e
étage : local technique surface environ 5.90 m
2
– utilisé
- combles : escalier environ 2.20 m
2
- wc environ 1.50 m
2
– utilisé
Il est fait abstraction du réduit de la terrasse des combles, celui-ci ne
-
6 -
pourrait être utilisé à un autre usage compte tenu de ses dimensions et de
sa situation
La surface totale utilisée directement par le propriétaire de la parcelle
n°[...] peut être calculée par l'addition des surfaces de chaque étage, soit :
17.70 m
2
. La surface totale utilisable mentionnée en réponse à la question
4 est de : 29.50 m
2
. Le propriétaire de la parcelle n° [...] utilise,
actuellement, environ 60 % de la surface disponible sur la parcelle n° [...]".
Question 8
Allégué 60 "C.________ n'utilise pas l'espace de la parcelle n° [...] pour les
parties techniques de son immeuble".
Réponse de l'expert "Dans les espaces accessibles, l'expert n'a pas
constaté que des conduites, de quelque nature que ce soit, provenaient ou
alimentaient la parcelle n° [...] de C.. L'expert n'a pas pu vérifier si
des installations techniques en rapport avec le bâtiment de C.,
traversaient la parcelle n° [...] dans les espaces inaccessibles, très
modestes par ailleurs, de cette parcelle".
8.Le 14 mai 2009, C.________ a posé deux questions complémentaires
à l'expert [...]. Celui-ci a rendu un complément d'expertise le 23 juillet
2009 en répondant de la manière suivante aux deux questions
complémentaires du demandeur:
Question complémentaire 1
Remarque 1 "Au §4 de la page n° 3 de l'expertise, il y a lieu de relever
qu'il n'est pas exact de dire que les constructions existantes sur la parcelle
n° [...] sont antérieures à l'acquisition de cette parcelle par Messieurs
T.________ et C.________ dès lors que le toit a été fait par la suite, de même
que les appartements et les salles de bains. En d'autres termes, tout
l'immeuble a été refait à l'exception des étages et des escaliers. L'Expert
est requis de confirmer ou de préciser ce point".
Réponse de l'Expert "Rappel de l'observation de l'Expert au §4 de la page
n° 3 :
«La parcelle [...] se trouve enfermée entre les parcelles n° [...]. Elle n'a pas
d'accès direct. C'est une parcelle de dépendance, d'une superficie de 11
m
2
, propriété, pour une demi chacun, de MM. T.________ et C..
Aucune servitude de passage à charge des parcelles susmentionnées n'est
inscrite au Registre Foncier. Elle était, à l'origine, probablement destinée
aux services sanitaires des deux immeubles n° [...], et chacun devait y
avoir son propre accès. L'Expert suppose que l'utilisation de cette parcelle
a certainement été réglée par les propriétaires précédents, de gré à gré.
Les constructions existantes sur la parcelle n° [...] sont antérieures à
l'acquisition de ces parcelles par MM. T. et C..»
L'Expert confirme que les constructions sur la parcelle n° [...] (planchers,
couverture, etc.) étaient existantes avant leur acquisition par MM.
T. et C.. Les travaux réalisés par M. T.,
constituaient essentiellement en la redistribution de ses appartements et
la rénovation du bâtiment jusqu'à la toiture. Selon les indications des plans
de mise à l'enquête, la toiture sur la parcelle n° [...] existait déjà. Elle a été
remise à neuf lors des travaux."
Question complémentaire 2
-
7 -
Remarque 2 "A la page n° 8, question 7, l'Expert est requis de se
déterminer sur l'usage des gaines techniques au 1
er
étage. S'agit-il bien
d'une utilisation en faveur de l'immeuble ? L'Expert est requis d'indiquer si
la surface mesurée ne doit pas être augmentée de la surface utilisée par
les gaines techniques".
Réponse de l'Expert "Dans sa réponse à la question 3, l'Expert a relevé :
-1
er
étage : surface de réduit d'une superficie d'environ 3 m
2
désaffecté et insalubre, ainsi qu'une gaine technique inaccessible qui se
trouve dans le prolongement du réduit
Et dans sa réponse à la question 4, dans le calcul des surfaces disponibles
:
-1
er
étage : palier environ 1 m
2
-
surface réduit d'environ 3 m
2
-
gaine technique inaccessible. Total environ 4 m
2
De même que dans sa réponse à la question 5 sur l'utilisation des surfaces
disponibles :
-1
er
étage : palier escaliers + réduit + gaine technique
inaccessible surplombant celle du rez
Il ressort de ces observations que la gaine technique du 1
er
étage est,
actuellement, totalement inaccessible et inutilisée. Elle pourrait le devenir
moyennant travaux. En d'autres termes, l'abattage de la paroi du fond du
réduit au 1
er
étage pourrait permettre l'accès à la gaine technique
existante, pour autant que les copropriétaires en aient une réelle utilité.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, en l'état, d'en attribuer sa surface, ni à
l'une, ni à l'autre des parcelles attenantes".
Commentaires "L'Expert rappelle que :
Si le repérage des limites réelles de la parcelle n°[...] devait s'avérer
nécessaire pour le règlement de cette affaire, il y aurait lieu de mandater
un géomètre officiel".
9.Le 11 novembre 2009, le Président de céans a procédé à une
inspection locale et a entendu les parties assistées de leurs conseils. A
cette occasion, T.________, assisté de Me Merz, s'est prévalu de la
prescription. La conciliation a été tentée en vain.
Deux témoins ont été entendus à dite audience. On retiendra
notamment ce qui suit de leurs déclarations:
-
[...], employé de commerce travaillant dans l'immeuble situé sur
la parcelle n° [...], a déclaré qu'C.________ pouvait accéder à tout moment
aux escaliers permettant de se rendre sur la parcelle n° [...] car la porte
d'entrée du bâtiment était toujours ouverte. Il a également précisé
qu'T.________ entretenait correctement la parcelle n° [...]. En revanche, le
témoin n'a pu amener aucune précision s'agissant de travaux qui auraient
été faits entre 1984 et 1986.
-
[...], gérant immobilier en charge de l'immeuble du défendeur, a
toutefois précisé que le concierge de l'immeuble avait reçu des consignes
et qu'il devait parfois fermer la porte d'accès de l'immeuble à clé. Le
témoin a également expliqué qu'C.________ pouvait obtenir les clés de la
porte d'entrée de l'immeuble permettant l'accès à la parcelle n° [...]. Il a
précisé que la parcelle n° [...] était correctement entretenue par le
défendeur, que c'était probablement lui qui avait payé la construction d'un
-
8 -
nouveau toit en 1995 et que, dans ses souvenirs, la parcelle n° [...] avait
toujours été utilisée comme elle l'est actuellement.
10.Lors de cette audience, le conseil du demandeur a confirmé les
conclusions prises dans la demande du 1
er
novembre 2007, en précisant
dans un premier temps que la prescription acquisitive n'existait plus
depuis l'instauration du Registre foncier. Dans un deuxième temps, Me
Neeman a fait valoir qu'en vertu des article 642 et 643 CC, les parties du
bâtiment d'T.________ se trouvant sur la parcelle n° [...] devaient être
considérées comme parties intégrantes et que, dès lors, une partie de
l'ensemble du bâtiment appartenait également à C.________ en sa qualité
de copropriétaire de la parcelle n° [...]. Il a ensuite expliqué que la valeur
locative de l'immeuble d'T., qui se trouve sur une partie de la
parcelle n° [...], devait être considérée comme des fruits civils et qu'en
appliquant l'article 643 CC, une partie de cette valeur locative devait
revenir au demandeur. Le conseil dC. a en outre déclaré que
l'action de son client n'avait pas comme but de mettre un terme à la
copropriété sur la parcelle n° [...] ou d'obtenir une indemnité pour
occupation illicite mais qu'il s'agissait uniquement de demander une partie
des fruits civils de la valeur locative en prenant en compte l'unité
économique des trois immeubles et la part de copropriété du demandeur
sur la parcelle n° [...]. Enfin, il a précisé que l'un des copropriétaires de la
parcelle n[...] était le propriétaire de la parcelle n° [...] selon le Registre
foncier, ce qui empêchait toute application de l'article 662 CC en faveur
d'T..
Le conseil du défendeur a pour sa part invoqué l'erreur de la partie
adverse qui aurait dû tenir compte de ses propres revenus locatifs pour
effectuer un calcul correct si elle entendait appliquer son raisonnement
relatif aux fruits civils. Me Merz a également expliqué qu'en réalité
C. cherchait à obtenir une indemnité pour occupation illicite, dans
la mesure où T.________ utilise 3 m
2
de trop au regard de sa part de
copropriété d'une demie sur la parcelle n° [...], mais que son client est de
bonne foi et qu'ainsi une telle indemnité est exclue. En outre, il a observé
que le bâtiment de la parcelle n° [...] empiétait sur la parcelle n° [...] à
deux étages mais qu'C.________ ne s'y était pas opposé en temps utile, ne
respectant ainsi pas l'article 674 CC, une action en dommages-intérêts
n'était de surcroît plus possible puisqu'elle serait frappée de prescription,
le demandeur ayant acquis la parcelle n° [...] en 2003. Me Merz a relevé
qu'une application de l'article 662 CC devrait conduire à l'inscription
d'T.________ en qualité de propriétaire de la parcelle n° [...] au Registre
foncier puisqu'il l'a possédée pendant trente ans sans interruption,
paisiblement et comme son propriétaire. Il a ainsi conclu au rejet des
conclusions du demandeur.
11.Le 1er décembre 2009, le Président de céans a notifié la décision
aux parties sous forme de dispositif. Par courrier daté du 3 décembre
2009, C.________ a demandé la motivation de dite décision."
En droit, le premier juge a rappelé notamment que le
propriétaire d'un fonds sur lequel une construction empiète peut en exiger
-
9 -
la suppression matérielle (art. 641 al. 2 CC), mais que ce droit est limité
par la possibilité pour le lésé d'obtenir l'attribution d'une servitude
d'empiètement, voire la propriété de la surface usurpée (art. 674 al. 3 CC).
Il a ensuite considéré en bref que les constructions sur les parcelles en
cause existaient depuis plusieurs années, bien avant que le demandeur ne
devienne copropriétaire, le 17 décembre 2003, et que celui-ci avait
attendu un peu moins de trois ans avant de réagir; par ailleurs, la
construction litigieuse avait été utilisée bien avant que le défendeur n'en
devienne copropriétaire, si bien que ce dernier est de bonne foi; en
conséquence, les circonstances justifieraient l'attribution d'une servitude
de propriété, et non le versement d'un dédommagement en faveur du
demandeur.
B.Par acte du 12 mai 2010, C.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à sa réforme en
ce sens que "l'action (...) déposée le 1er novembre 2007 est admise",
subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, il a
développé ses moyens, n'a pas confirmé sa conclusion en nullité et pris les
conclusions en réforme suivantes : "2. En ce sens, Monsieur T.________ est
reconnu le débiteur de Monsieur C.________ à concurrence d'un montant de
Fr. 16'549.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 décembre 2003, au titre de
loyers non payés, correspondant à la période courant du 17 décembre
2003 au 1er novembre 2007" et "3. L'opposition à la poursuite no 359519
faite par Monsieur T.________ en date du 6 février 2007 est levée".
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.
-
10 -
2.L'acte de recours contient une conclusion en réforme tendant
à l'admission de "l'action" déposée le 1er novembre 2007. L'action est le
droit prétendu en justice (Rognon, Les conclusions, Etude de droit fédéral
et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 33 et 39). Or,
les conclusions de la demande du 30 octobre 2007, parvenue au greffe le
1er novembre 2007, ont trait à des dommages-intérêts par 1'287 fr. et à
une indemnité pour perte de jouissance par "Frs 257.- par mois à partir du
1er août 2007", si bien qu'il faut interpréter les conclusions de l'acte de
recours en ce sens qu'elles concernent les prétentions du recourant, faute
de pouvoir déterminer lequel des droits il réclame en deuxième instance.
Dans la mesure où les conclusions du recours seraient plus amples que
celles de la demande, celles-ci seraient irrecevables (art. 452 al. 1 CPC).
Au surplus, le recourant n'a ni confirmé sa conclusion en nullité, ni
développé séparément de grief à l'appui de son recours en nullité, qui n'a
ainsi pas à être examiné.
3.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29
c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). La
Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
Le recourant ne remet pas en cause l'état de fait du jugement
attaqué, qui est conforme aux pièces du dossier et que la cour de céans
peut faire sien.
-
11 -
- Le recourant estime que c’est à tort que le premier juge a
retenu qu’il existait en l’occurrence un empiètement de l’immeuble du
défendeur sur la parcelle n° [...], dont il est copropriétaire à raison d’une
demie avec ce dernier. Il soutient que, du moment que le défendeur est en
même temps propriétaire de la parcelle [...] et copropriétaire de la
parcelle [...], la construction sise sur le propre fonds d’icelui ne peut pas
empiéter sur le fonds voisin, mais qu’elle fait partie intégrante de celui-ci.
En vertu du principe de l’accession, le propriétaire du sol l’est aussi des
constructions érigées sur son fonds. Dès lors, la copropriété du recourant à
raison d’une moitié de la parcelle [...] s’étend également sur la part
respective de l’immeuble sis sur cette parcelle dont les revenus locatifs lui
reviennent proportionnellement à sa part.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Comme l’a retenu à bon
droit le premier juge, on se trouve bien plus dans le cas d’un empiètement
sur le fonds d’autrui. Tandis que les art. 671 à 673 CC visent le cas d’une
construction érigée sur le fonds d’autrui et prévoient que celle-ci en
devient partie intégrante et appartient au propriétaire du fonds
conformément au principe de l’accession, l’art. 674 CC régit le cas des
constructions situées au moins en partie sur le fonds du constructeur qui
empiètent sur le fonds d’autrui. Cette dernière situation peut se présenter
dès la construction, mais elle peut aussi n’intervenir qu’ultérieurement,
par ex. lorsque le propriétaire de deux bâtiments contigus construit une ou
plusieurs pièces qui empiètent d’un bâtiment sur l’autre, puis vend l’un
des immeubles (cf. Steinauer, Les droits réels, t. II, n. 1641 ss., pp. 109-
110 et les réf. citées note infrapaginale 103).
En l’espèce, il résulte du jugement (pp. 7-8) que les
constructions sises sur les parcelles n° [...] existent depuis plusieurs
années, bien avant que le défendeur puis le demandeur deviennent
copropriétaires de la parcelle [...] en 2003. Le défendeur a réalisé des
travaux de rénovation du bâtiment. La surface totale de la parcelle [...]
utilisée par le défendeur est de 17.70 m2 – dont un dépôt pour le bar, une
salle de bains, un local technique et un escalier - sur un total de 29.50 m2.
- 12 -
Il ressort en outre des déclarations du témoin gérant de
l’immeuble du défendeur ainsi que du complément au rapport d’expertise
que la parcelle [...] devait, à l’origine soit avant que le défendeur n’en
devienne copropriétaire, être utilisée comme parcelle de dépendance,
chacun des deux immeubles qui l’entourent devant avoir son propre
accès, et que l’utilisation de cette parcelle était probablement réglée par
les propriétaires précédents. N’est dès lors pas déterminant le fait que le
défendeur soit le copropriétaire actuel de la parcelle [...], celle-ci étant
considérée, du point de vue des droits réels, comme un fonds voisin
distinct des deux autres parcelles.
Pour le surplus, comme l’a relevé pertinemment le premier
juge (cf. jugement, p. 12), dans la mesure où le défendeur utilise l’espace
de la parcelle [...] à raison de 60 % de sa surface totale, il le fait non au
bénéfice mais bien au détriment de celle-ci. Les conditions d’application
de l’art. 674 al. 3 CC semblent réunies et il eût appartenu au demandeur,
s’il entendait faire valoir ses droits, d’invoquer cette disposition pour
demander une indemnité équitable. Fondée sur l’art. 643 CC, la présente
action tendant à obtenir sa « part annuelle de loyer afférent à la parcelle
n° [...] » ne saurait conduire à l’allocation d’une telle indemnité,
l’instruction n’ayant pas porté sur ses éléments constitutifs et le recourant
écartant expressément cette hypothèse.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
426 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont
arrêtés à 426 fr. (quatre cent vingt-six francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman (pour C.),
-Me Denis Merz (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'695 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :
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