806 TRIBUNAL CANTONAL 92/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 12 novembre 2010 par le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant R., défenderesse, à Yens, d'avec V., demandeur, à Yens; vu le recours interjeté le 10 décembre 2010 par R.________ contre ce prononcé; vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que, selon l'article 458 alinéa 2 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1996 (ci-après : CPC-VD), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à R.________ le 22 novembre 2010 par l'huissier du Tribunal d'arrondissement de la Côte, que le délai de recours expirait le 2 décembre 2010, que, selon mention manuscrite de la greffière sur l'enveloppe ayant contenu le recours, l'acte de recours daté du 10 décembre 2010 a été trouvé dans la boîte du courrier du Tribunal le 27 décembre suivant, qu'il est donc tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art 35 CPC- VD), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD), que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC-VD, le Président de la Chambre des recours a, par avis recommandé du 26 janvier 2011, imparti à la recourante un délai au 4 février 2011 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans son courrier du 3 février 2011, la recourante a indiqué que son mandataire avait refusé le mandat qu'elle avait souhaité lui confier, faute pour elle d'avoir versé dans le délai imparti la provision requise, et qu'elle avait rencontré des problèmes de santé attestés par un médecin (elle établit avoir été incapable de travailler à 100 % du 6 au 13
3 - décembre 2010 et avoir repris son emploi à 50 % du 13 au 20 décembre 2010, puis à 100 % dès cette date), ce qui a provoqué le retard en cause, que de tels motifs ne sauraient constituer un empêchement de force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC-VD, justifiant le retard dans le dépôt du recours, qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable. attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme R.________
M. V.________ Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal d'arrondissement de la Côte Le greffier :