855 TRIBUNAL CANTONAL PP09.033166-142290 2 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Bassins, intimée, contre le prononcé rendu le 8 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.Y., à Thoney (GE), et B.Y.________, à Neuchâtel, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2004 au 31 décembre 2014, et de désigner à cette fin comme expert, l’un à défaut de l’autre : André Donzé, Fiduciaire Saugy SA, chemin des Aubépines 33, 1004 Lausanne, ou Alain et/ou Olivier Maillard, Fiduciaire Maillard SA, Pont Charles-Bessières 3, 1005 Lausanne (I), rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’une seconde expertise
3 - immobilière de la parcelle n o [...] de la commune de A.________ soit ordonnée (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III). 5.Par acte du 19 décembre 2014, X.________ a recouru contre le prononcé du 8 décembre 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une seconde expertise immobilière de la parcelle n o [...] de la commune de A.________ est ordonnée, M. [...] étant désigné pour procéder à ladite expertise, subsidiairement M. [...], subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal pour qu’il soit statué sur la question de la nouvelle expertise dans le sens des considérants. 6.Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est dirigé contre un refus d’ordonner une seconde expertise, qui constitue une ordonnance d’instruction en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est subordonnée à un délai de dix jours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC – lequel a été respecté, compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC) – et à l’existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
4 - 7.a) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131).
5 - Les ordonnances d’instruction ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). En principe, le refus d'ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55). b) En l’espèce, le grief de la recourante selon lequel le refus d’ordonner une deuxième expertise à ce stade impliquera des frais de procédure et un important allongement de celle-ci n’est pas un préjudice difficilement réparable. En effet, outre le fait que l’éventuel préjudice momentané est susceptible d’être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision qui est favorable à la recourante, celle-ci conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond. 8.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, ils n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour X.) -Me Bernard Katz (pour A.Y. et B.Y.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :