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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.036725-140916
249
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 80 al. 1 et 2 et 82 CPC-VD ; art. 2 CLHT
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Châteauneuf de Grasse (F), B.X., à Londres, et C.X., à
Katonah, NY (USA), contre la décision incidente rendue le 1
er
mai 2014 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Y., à Genève,
B.Trust Reg., à Vaduz (FL), D.X., à Bogota, et
F.X.________, à Milwaukee, IL (USA), la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.La société Z.SA est une société anonyme de droit
suisse dont le siège est à Sainte-Croix. Elle a été fondée par A.X..
Son but social est la prise de participation dans toutes entreprises dans le
domaine du commerce et de la fabrication d’instruments de musique,
singulièrement la prise de participation dans plusieurs sociétés du groupe
industriel X._______. Son capital social est divisé en 100 actions au porteur
d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Y., administrateur
unique de la société, détient trois actions à titre fiduciaire.
2.A.X. a eu deux enfants d’un premier mariage,
B.X.________ et C.X.. En 1983, il a épousé D.X. et le couple
a eu un enfant, F.X., né en 1987. Auparavant, en 1984,
A.X. avait adopté la fille de D.X., E.X., née d’un
premier lit. Dès l’annonce du second mariage, des tensions sont apparues,
notamment entre les enfants du premier lit et D.X.. Leurs rapports
ont continué à se dégrader. A.X. et D.X.________ se sont séparés au
plus tard en 2007.
3.En 1986, Z.SA a transféré les 97 actions de la société
Z.SA à un trust de droit liechtensteinois R.Trust.
R.Trust a été constitué le 5 janvier 1979 entre
I. agissant en qualité de fiduciant (settlor) et [...] agissant en
qualité de fiduciaire (trustee). Le 16 août 1989, [...] a été radiée comme
trustee et remplacée par la société H.AG. Les bénéficiaires du trust
étaient notamment B.X., C.X., D.X., E.X. et
F.X.. Les protecteurs (protectors) du trust étaient O. et
P.________.
-
5 -
En 1993, les actifs d’R.Trust, comprenant les 97
actions de Z.SA, ont été transférés au S.Trust.
S.Trust a été constitué le 14 mai 1993 entre
D.X. (settlor) et H.AG (trustee) en tant que trust de droit
liechtensteinois. H.AG a été remplacée par A.AG en qualité
de trustee. Les bénéficiaires du trust étaient D.X. et F.X..
Le protecteur du trust était J., cousin de D.X..
R.Trust a été liquidé le 19 août 1997.
4.Le 6 juin 2007, A.X. a demandé, en vain, qu’il soit,
ainsi B.X., C.X. et E.X.________, inclus dans la liste des
bénéficiaires de S.________Trust.
Le 16 août 2007, la société A.________AG a été radiée du
registre officiel en tant que trustee de S.________Trust et remplacée par
B.________Trust Reg.. A la suite de ce changement de fiduciaire, la société
[...] a refusé de transférer les 97 actions au porteur de Z.________SA
déposées chez elle, n’ayant pas obtenu l’accord de A.________AG et de
B.________Trust Reg..
5.Le 30 octobre 2007, B.________Trust Reg. a déposé auprès du
Tribunal de première instance de Vaduz une demande à l’encontre de
A.AG ( [...]), tendant à ce que cette dernière société lui remette la
totalité des actifs détenus par S.Trust, en particulier les 97 actions
au porteur de Z.SA.
A.X., B.X. et C.X. ont introduit contre
A.________AG et B.________Trust Reg. une demande en intervention à titre
principal dans la cause précitée, tendant au transfert des actifs de
S.________Trust à R.________Trust, comprenant notamment les 97 actions
au porteur de Z.________SA.
-
6 -
Par jugement du 26 août 2009 ( [...]), le Tribunal de première
instance de Vaduz a condamné A.AG et B.Trust Reg. à
remettre en propriété à A.X. et ses enfants B.X. et
C.X.________, en faveur des actifs d’R.________Trust, la totalité des actifs
détenus par A.________AG et B.Trust Reg. pour S.Trust, en
particulier les 97 actions au porteur de Z.SA.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de la
Principauté du Liechtenstein le 16 décembre 2010, par la Cour Suprême
de la Principauté du Liechtenstein le 2 août 2011 et finalement par la Cour
constitutionnelle de la Principauté du Lichtenstein le 4 septembre 2012.
La motivation du jugement du 26 août 2009 était notamment
la suivante :
« (p. 21) En ce qui concerne la question de savoir si la création de
S.Trust, l’intégration des actions Z.SA et la règle qui
institue D.X. et son fils F.X. comme seuls
bénéficiaires, avaient eu lieu avec la connaissance et la volonté de
A.X., nous nous trouvons devant deux témoignages
contradictoires – celui du témoin impartial J. et celui de
A.X. – sans pouvoir favoriser ni l’un ni l’autre. Comme déjà
explicité, d’autres circonstances, ainsi que l’expérience de la vie et
le bon sens, militent contre l’hypothèse que le « Patron » se soit
dépossédé sciemment de « l’œuvre de sa vie », sans pouvoir
influencer la suite des événements. A ceci, on peut ajouter le fait
que A.AG et B.Trust Reg. n’ont pas pu apporter la
preuve que A.X. avait volontairement et de fait donné les
actions Z.SA à D.X..
(p. 22) L’affirmation de A.X. comme quoi il n’apprit que bien
plus tard la liquidation d’R.________Trust et du transfert de ses actifs
à S.________Trust, n’a pas pu être contredite, du fait que
R.________Trust n’a été liquidé que quatre ans après la constitution
de S.________Trust. Cette circonstance fait également penser à une
manière de procéder clandestine et prise sans concertation
préalable lors du transfert des actifs d’R.________Trust à
S.________Trust en 1993.
-
7 -
(...)
(p. 31-32) D’après les faits établis, [...], en tant que fiduciaire
d’origine et son successeur H.AG, dans lesquelles le Dr. [...]
était administrateur et pouvait par conséquent transmettre ses
connaissances aux fiduciaires respectifs, devait savoir que
A.X., en tant que mandant d’R.________Trust, attachait une
grande importance au traitement identique de ses enfants issus de
son premier et deuxième mariage. Le fait que H.________AG, en
union personnelle en tant que fiduciaire d’R.________Trust, dont les
actifs sous la forme des actions Z.SA furent transférés en
1993 à S.Trust, nouvellement créé par D.X. en tant
que fiduciante, ait accepté de transférer les actions Z.SA,
ceci constitue de la part de H.AG une rupture du lien
fiduciaire, et vis-à-vis de A.X. en tant que fiduciant
(économique) et vis-à-vis de B.X. et C.X. en tant que
bénéficiaires d’R.________Trust, car ils étaient prétérités dans
S.________Trust.
A.________AG et B.________Trust Reg., en tant que successeurs
juridiques de H.________AG, doivent aussi se faire reprocher cette
rupture du lien fiduciaire. Tout d’abord, les connaissances du Dr. [...]
doivent être imputées à A.________AG, car il était administrateur de
H.________AG. De plus, B.Trust Reg. avait eu également
connaissance de cette rupture du lien fiduciaire en relation avec le
changement contesté de fiduciaire avec S.Trust. Ceci signifie
que et A.X., en tant que fiduciant d’R.Trust et
B.X. et C.X., en tant que bénéficiaires, peuvent se
prévaloir du droit de poursuite selon l’article 912 para. 3 PGR ; c’est
pourquoi A.________AG et B.________Trust Reg. sont sommés
collectivement, respectivement de manière solidaire, de remettre le
bien de l’ancien R.________Trust, en particulier les actions
Z.________SA, en faveur d’R.________Trust. Le fait que ce dernier ait
été liquidé en 1997 ne change rien, car en raison de l’existence des
actifs, sous forme des actions Z.________SA, et en analogie au verdict
de la Cour Suprême sur les personnes morales, il doit être considéré
comme encore existant. »
-
8 -
6.Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de
Z.SA du 14 septembre 2009, Y., administrateur unique de
la société, a constaté – comme lors des deux dernières assemblées – que
la titularité du droit de vote n’était pas établie de manière satisfaisante, de
sorte qu’il devait retenir que le droit de vote et les autres droits réservés à
l’actionnaire ne pouvaient pas être valablement exercés. Il ne pouvait pas
non plus être délibéré sur les états financiers et sur le renouvellement des
organes sociaux.
Y.________ a démissionné avec effet au 31 octobre 2009.
7.Par requête du 23 octobre 2009 adressée au Président du
Tribunal d’arrondissement, Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« I. Nommer un commissaire pour la société Z.________SA
conformément à l’art. 731b CO.
II.Dire que les compétences du commissaire seront les
suivantes :
-
gérer les affaires sociales, en particulier conserver l’actif
social de la société jusqu’à droit définitivement connu sur la
titularité des actions au porteur de la société Z.________SA.
-
une fois droit connu sur le litige relatif à la propriété des
actions au porteur de la société Z.________SA, convoquer une
assemblée générale de la société ayant comme objet porté à
l’ordre du jour la nomination d’un ou plusieurs membres du
conseil d’administration.
III.Astreindre la société Z.________SA à supporter les frais
engendrés ou prévisibles eu égard aux mesures qui seront
ordonnées et la contraindre à verser une provision au
commissaire qui sera nommé, à titre d’avance pour les frais et
honoraires. »
-
9 -
8.Le 6 novembre 2009, A.X., B.X. et C.X.________
ont déposé une requête d’intervention tendant à être partie aux côtés de
la société Z.SA dans la présente cause.
Le 27 novembre 2009, B.Trust Reg. a déposé une
requête d’intervention tendant à être partie aux côtés de Y. dans
la présente cause.
Par jugement incident du 21 décembre 2009, le Président du
Tribunal d’arrondissement a admis les deux requêtes d’intervention
précitées.
9.Le 24 octobre 2010, O. et P.________ ont démissionné
de leur fonction de protecteurs d’R.Trust et nommé, sous réserve
de leur accord, D.X. et A.X.________ en qualité de nouveaux
protecteurs d’R.Trust. Le 11 novembre 2010, D.X. a
accepté de reprendre la fonction de protecteur d’R.Trust. En
même temps, en sa qualité de protecteur d’R.Trust, elle a désigné
son cousin J. comme son successeur pour le cas de son décès ou
de son incapacité durable et les Drs M. et N.________ comme
nouveaux fiduciaires.
Le 10 mai 2011, A.X.________ a nommé I.________ en qualité de
protecteur d’R.Trust, lequel a ensuite nommé K. comme
nouveau fiduciaire d’R.Trust.
10.Le 7 septembre 2011, A.X., B.X.________ et C.X.________
ont ouvert action auprès du Tribunal de première instance de Vaduz à
l’encontre de A.________AG et B.________Trust Reg. ( [...]), tendant à faire
transférer les 97 actions de Z.SA en faveur de la société
K..
11.Le Président du Tribunal d’arrondissement a désigné l’avocat
Jean-Luc Chenaux en qualité de commissaire de Z.________SA le 11 mai
-
10 -
-
gérer les affaires sociales, en particulier conserver l’actif
social de la société jusqu’à droit définitivement connu
sur la titularité des actions Z.________SA ;
-
une fois droit connu sur le litige relatif à la propriété des
actions de Z.________SA, convoquer une assemblée
générale de la société dont l’ordre du jour sera la
nomination d’un ou de plusieurs membres du conseil
d’administration.
-
12 -
3.Astreindre la société Z.SA à supporter les frais
engendrés ou prévisibles eu égard aux mesures qui seront
ordonnées et la contraindre à verser une provision au
commissaire qui sera nommé, à titre d’avance pour frais et
honoraires;
Il.Impartir un délai à D.X. et F.X.________ pour procéder au
fond. »
Par lettre du 15 février 2013, le commissaire s’en est remis à
la justice quant à la requête d’intervention du 5 décembre 2012.
Les 20 février et 22 mars 2013, A.X., B.X. et
C.X.________ ont conclu au rejet de la requête d’intervention du 5
décembre 2012, en faisant valoir que les conclusions des intervenants ne
paraissaient plus possibles à ce stade de la procédure, que ceux-ci
n’avaient pas d’intérêt direct à l’intervention et que cela compliquerait
singulièrement l’instruction.
Le 28 mai 2013, D.X.________ et F.X.________ ont soutenu qu’ils
avaient un intérêt à l’intervention, dès lors que les décisions de
nomination d’un commissaire étaient prises à intervalle régulier, que les
missions du commissaire n’avaient pas encore pu être menées à bien,
qu’ils étaient bénéficiaires d’R.Trust et que D.X. était
également le protecteur de ce trust.
Le 29 mai 2013, A.X., B.X. et C.X.________ ont
allégué que les requérants n’avait aucun droit sur R.Trust.
14.L’audience relative à la requête d’intervention de D.X.
et F.X.________ a eu lieu le 30 mai 2013.
15.Par jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal de première
instance de Vaduz a rejeté l’action introduite par A.X., B.X.
et C.X.________ à l’encontre de A.________AG et B.________Trust Reg. ( [...]),
-
13 -
tendant au transfert des 97 actions de Z.SA en faveur de
K..
La motivation était notamment la suivante :
« (p. 31) Il se pose seulement, mais tout de même, la question de
savoir si de nouveaux fiduciaires ont été désignés valablement pour
R.Trust, « revivifié » entre-temps, après la révocation de
H.AG, notamment s’il s’agit là de la société K.. Par
contre, il ne faut pas trancher ici (respectivement seulement en tant
que question préjudicielle) la question de savoir si Mes Dr.
M. et Dr N.________ désignés comme fiduciaires par
l’intervenante à titre accessoire D.X.________ ont été nommés
valablement.
(pp. 33-34) Selon les faits constatés, il faut admettre que O.________
et P.________ ont démissionné valablement comme protecteurs
d’R.________Trust et que la société H.________AG, en tant que dernier
fiduciaire d’R.________Trust, a été révoquée valablement par les
deux "camps". Abstraction faite de ce fait, H.________AG s’est
disqualifiée elle-même par l’abus de confiance commis comme
"trustee" d’R.________Trust en transférant les actions Z.________SA
d’R.Trust à S.Trust, et ce, de son propre chef, sans le
consentement écrit des protecteurs d’alors O. et P.
nécessaire à cet effet, lequel abus de confiance a été constaté
définitivement dans la procédure pour suivre la trace sous [...]. Mais,
au bout du compte, la question de la révocation valable de
H.________AG comme dernier fiduciaire d’R.Trust peut être
laissée ouverte puisque les demandeurs n’ont pas demandé la
restitution des actions litigieuses à H.AG.
En outre, il faut admettre, comme déjà dit, que la société K.
ne pouvait pas être désignée valablement comme nouveau
fiduciaire d’R.Trust par le fiduciant I. en raison de la
"conclusion pour son propre compte" illicite (en se désignant lui-
même comme protecteur) et en raison du conflit d’intérêts (entre les
demandeurs et l’intervenante à titre accessoire).
Par ailleurs, il en va de même pour la désignation douteuse de
l’intervenante à titre accessoire D.X. comme nouveau
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14 -
protecteur et la désignation par celle-ci de Mes Dr. M.________ et Dr.
N.________ comme nouveaux fiduciaires d’R.Trust.
(p. 35) Etant donné l’impasse dans laquelle on se trouve et le
"durcissement des fronts" – soit dit en passant – le présent cas serait
sans doute prédestiné à la nomination par le Tribunal d’un fiduciaire
impartial et neutre au sens de l’art. 904 PGR. Cependant, le fait que
la société K. soit inscrite à présent comme (soi-disant)
fiduciaire d’R.________Trust devrait y faire obstacle. »
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 1
er
mai 2014, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision
incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1
CPC s’applique à toutes les décisions et non seulement aux décisions
finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405
CPC), notamment l’art. 80 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966).
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les
décisions statuant sur une requête d’intervention peuvent ainsi être
attaquées par la voie du recours, celui-ci étant expressément prévu par
l’art. 75 al. 2 CPC. Conformément à la jurisprudence de la Chambre de
céans, les ordonnances d’instruction doivent être comprises dans un sens
large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC,
les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant dans la
-
15 -
conception du législateur qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97 c.
2b et les réf. citées). Le recours doit être introduit dans un délai de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 23 avril 2012/1 52 c. 1b).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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16 -
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les pièces 1 à 3 produites par les recourants sont
recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première
instance (art. 326 al. 1 CPC). La pièce 4 (traduction française du jugement
rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de première instance de Vaduz)
est également recevable, dès lors qu’elle est en lien direct avec la
présente affaire s’agissant des procédures ouvertes devant les autorités
liechtensteinoises et qu’en outre, les parties s’y réfèrent dans leur
mémoire de droit respectif.
3.Dans le cas particulier, la titularité des actions de Z._SA
a été au centre d’un litige qui a divisé les deux branches de la famille
X. depuis l’année 2007.
Le 30 octobre 2007, B.________Trust Reg., soit le trustee de
S.________Trust, a déposé auprès du Tribunal de première instance de
Vaduz une demande tendant à ce que A.AG, soit la précédent
trustee de S.Trust, lui remette les 97 actions au porteur de
Z.SA. A.X., B.X. et C.X. ont déposé une
requête en intervention à titre principal, tendant notamment au transfert
des 97 actions de S.________Trust à R.________Trust.
Par jugement du 26 août 2009, confirmé par trois instances
supérieures, le Tribunal de première instance de Vaduz a retenu que la
société H.________AG, soit l’ancien trustee d’R.________Trust, avait commis
un abus de confiance en transférant les actions de Z.________SA détenues
par R.________Trust au S.________Trust, de son propre chef et sans le
consentement écrit des protecteurs d’alors, nécessaire à cet effet. Le
Tribunal a par conséquent ordonné la restitution des actions de
Z.________SA à R.________Trust, sans toutefois indiquer comment la
« renaissance » de ce trust devait être effectuée.
-
17 -
Lors de l’assemblée générale des actionnaires du 14
septembre 2009, l’administrateur unique de la société, Y., a
constaté que la titularité du droit de vote n’était pas établie de manière
satisfaisante – comme les deux précédentes années – et qu’il ne pouvait
pas être délibéré sur les états financiers et sur le renouvellement des
organes sociaux. Y. a démissionné du conseil d’administration et a
déposé une requête aux fins de nommer un commissaire à la société
conformément à l’art. 731b CO, dès lors qu’un nouveau membre du
conseil d’administration ne pouvait pas être nommé par l’assemblée
générale, la titularité des actions de Z.________SA étant disputée. Un
commissaire a été nommé par le Président du Tribunal d’arrondissement
par voie de mesures superprovisionnelles.
Vu ce qui précède, il y a lieu de constater en premier lieu que
les autorités judiciaires du Liechtenstein ont jugé de manière définitive
que les actions de Z.________SA étaient la propriété d’R.________Trust, soit
en d’autres termes que R.________Trust était l’actionnaire de Z.________SA.
4.a) Les recourants soutiennent que les requérants à
l’intervention ne peuvent prétendre être bénéficiaires d’R.Trust,
dès lors que D.X. s’est appropriée les actifs du trust de manière
illicite et que les autorités du Liechtenstein ont considéré qu’elle ne
pouvait pas agir en tant que protecteur du trust. Pour leur part, les
requérants à l’intervention soutiennent qu’ils ont la qualité de
bénéficiaires, car R.________Trust était un trust discrétionnaire autorisant la
désignation d’autres bénéficiaires après sa constitution. Ils font valoir
qu’en leur qualité de bénéficiaires, ils bénéficient d’un intérêt justifiant
leur intervention.
b) aa) Selon l’art. 80 CPC-VD, celui qui a un intérêt direct à un
procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé (al. 1). La
demande d’intervention peut être faite en tout état de cause (al. 2).
La doctrine et jurisprudence distinguaient, en les admettant
toutes deux, l’intervention agressive, ou principale, par laquelle
-
18 -
l’intervenant prend des conclusions actives contre l’une ou l’autre des
parties au procès, de l’intervention conservatoire, ou accessoire, par
laquelle l’intervenant se borne à soutenir l’une des parties contre l’autre
(CREC 19 octobre 2006/706 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 80 CPC). Le Code de
procédure civile n’opère pas une telle distinction, l’intervention étant dans
tous les cas subordonnée à l’exigence légale d’un intérêt direct à
l’intervention (art. 80 al. 1
CPC-VD ; JT 1982 III 105 ; Pittet-Middelmann, L’intervention volontaire,
Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne, p. 140). Le
requérant doit ainsi justifier d’un intérêt légitime ou digne de protection
qui l’emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la
complication et du ralentissement de l’instruction (JT 1982 III 105).
L’intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet
de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d’un
complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret,
Note sur l’intervention volontaire, JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36 ; Pittet-
Middelmann, op. cit., p. 151). Un intérêt économique ou de fait de celui qui
demande à intervenir ne suffit pas (Pittet-Middelmann, op. cit., pp. 129
ss).
Ainsi, selon la jurisprudence, l’intérêt direct à l’intervention
consiste en un intérêt légitime ou digne de protection. La notion paraît par
conséquent plus souple que celle d’un intérêt juridiquement protégé.
L’intérêt digne de protection présuppose un intérêt juridique ou de fait, qui
soit actuel, pratique et particulier (TF 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 c.
4.2).
Par analogie avec l’institution de l’appel en cause, il suffit que
l’intérêt direct du requérant à l’intervention soit apparent ou
vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p.
149 ; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 186). Il n’appartient pas au juge de
l’incident de préjuger les prétentions de l’intervenant ; il doit s’en tenir à
leur vraisemblance et admettre l’intervention lorsqu’elle présente une
« apparence de raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe au
-
19 -
requérant d’apporter (JT 1980 III 16 et 66 ; JT 1978 III 108). Une requête
d’intervention peut toujours être rejetée si elle constitue une manoeuvre
dilatoire, voire abusive (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2, p. 145 ad art.
80
CPC-VD).
L’admission de la requête incidente donne à l’intervenant la
qualité de partie au procès (art. 82 al. 1 CPC-VD). Celui-ci entre au procès
en l’état où celui-ci se trouve au moment de l’intervention (CREC 10 mars
2005/399 ; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 205). En tant que l’état de la
procédure le permet, il peut accomplir tous les actes de procédure d’une
partie (art. 82 al. 2 CPC-VD). Sous réserve des règles sur la réforme (art.
82 al. 3 CPC-VD), il ne peut ni corriger ni compléter les écritures déposées
antérieurement par les autres parties (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 205).
Il ne peut pas non plus prendre des conclusions nouvelles ni articuler des
faits nouveaux après le moment où la procédure cantonale l’interdit (CREC
10 mars 2005/399 ; Pittet-Middelmann, op. cit., pp. 205 s.).
bb) Il n’est pas aisé de donner une définition de l’institution du
trust, tant les fonctions qu’il offre sont multiples et les formes qu’il prend
diverses. En bref et schématiquement, elle peut se définir comme suit : un
trust est créé lorsque le propriétaire (settlor) transmet le titre légal (legal
title) des biens qu’il veut mettre en trust à une personne (trustee) pour
que ce dernier détienne la propriété en trust pour le bénéficie d’une
certaine personnne (beneficiary).
Aux termes de l’art. 2 de la Convention du 1
er
juillet 1985
relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (CLHT ; RS
0.221.371) – entrée en vigueur pour la Suisse le 1
er
juillet 2007 et pour le
Liechtenstein le 1
er
avril 2006 – le terme « trust » vise les relations
juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou
à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un
trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust
présente les caractéristiques suivantes : a) les biens du trust constituent
une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; b) le
-
20 -
titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre
personne pour le compte du trustee ; c) le trustee est investi du pouvoir et
chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer
ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles
particulières imposées au trustee par la loi.
Le trust est constitué de manière unilatérale par le constituant
(settlor). Il n'est pas nécessaire que le trustee accepte sa charge, ni que
les bénéficiaires consentent à leur désignation, pour que le trust prenne
forme. Ce qui est déterminant pour la constitution du trust est le transfert
de la propriété des biens affectés au trust par le constituant au trustee. Le
trust n’étant pas une personne morale et ne disposant pas de la
personnalité juridique, il n’est pas le propriétaire des biens du trust ni des
revenus qui en découlent. Le propriétaire légal (legal ownership) des biens
est le trustee, qui peut être une ou plusieurs personnes physiques, voire
même une personne morale. Le patrimoine ne se mélange toutefois pas à
la fortune propre du trustee mais constitue une masse distincte (TAF A-
7013/2010 du 18 mars 2011 c. 6.1 et les références citées).
Les bénéficiaires du trust, qu’ils soient désignés ou
désignables, sont les propriétaires équitables (equitable ownership) du
trust. Néanmoins, ils ne disposent à aucun moment d’un droit
d’administrer ou de disposer des biens du trust. Leurs droits, bien que
n’étant pas de nature réelle, leur confèrent un droit de suite (remedy of
tracing) auprès de tiers auxquels les actifs auraient été transférés sans
droit. Lorsque le trust n’a pas pour but d’accumuler de la fortune, le
trustee peut ou doit distribuer les biens ou les revenus en découlant aux
bénéficiaires. Si le trust est discrétionnaire (discretionary trust), ce qui
signifie que le trustee doit désigner les bénéficiaires ainsi que l’étendue de
leurs bénéfices, les bénéficiaires n’acquièrent leur « propriété équitable »
(equitable ownership) que lorsque le trustee exerce son pouvoir de
discrétion. Dans l’intervalle, ces derniers n’ont qu’une expectative
d’acquérir la propriété équitable des biens ou de leurs revenus (TAF A-
7013/2010 du 18 mars 2011 c. 6.1 et les références citées).
-
21 -
c) En l’espèce, dans son jugement du 4 septembre 2013, le
Tribunal de première instance de Vaduz a retenu que O.________ et
P.________ avaient démissionné valablement de leur fonction de
protecteurs d’R.Trust, que la société H.AG avait été
révoquée valablement par les deux « camps » en tant que trustee, que
I. ne pouvait pas se désigner lui-même comme nouveau protecteur
d’R.Trust en sa qualité de settlor d’R.Trust et que I.
ne pouvait donc pas non plus valablement désigner K. comme
nouveau fiduciaire d’R.Trust. A titre préjudiciel, le tribunal a
considéré comme douteuse la désignation de D.X. en tant que
nouveau protecteur d’R.Trust et la désignation par celle-ci des Drs
M. et N. comme nouveaux trustees d’R.Trust.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait retenir
que D.X. est protecteur d’R.________Trust, de sorte qu’elle ne peut
se fonder sur cette qualité pour justifier d’un intérêt à l’intervention.
S’agissant des bénéficiaires d’R.Trust, il ressort du
jugement du 4 septembre 2013 que les requérants à l’intervention étaient
bénéficiaires d’R.Trust avant sa dissolution le 19 août 1997 (p. 17 :
« R.Trust un trust discrétionnaire dont les bénéficiaires étaient
d’abord B.X. et C.X. et leurs enfants et, après la
modification apportée en l’an 1986, aussi D.X. et ses enfants. »).
Cette question n’a toutefois pas fait l’objet d’une décision séparée des
tribunaux liechtensteinois, les recourants contestant la qualité de
bénéficiaires des requérants à l’intervention. En l’état, cette question
litigieuse peut demeurer ouverte au vu des motifs exposés ci-après.
En effet, quand bien même on devait retenir que les
requérants à l’intervention sont bénéficiaires d’R.________Trust, cette
qualité ne saurait pour autant leur conférer un droit à l’intervention. Le
raisonnement du premier juge selon lequel les requérants à l’intervention
ont un intérêt direct à l’intervention, dès lors qu’ils ont qualité de
bénéficiaires d’R.________Trust au stade de la vraisemblance et qu’ils
-
22 -
doivent agir eux-mêmes pour sauvegarder les intérêts du trust en raison
de l’absence de trustee reconnu ne peut être suivi.
Comme exposé ci-dessus (c. 4b/bb), c’est le trustee qui
administre et utilise les biens du trust, conformément aux termes du trust.
Les bénéficiaires d’R.________Trust ne disposent aucunement du droit
d’administrer ou de disposer des biens d’R.________Trust, leur seul droit
consistant à contester auprès de tiers auxquels les actifs auraient été
transférés sans droit, ce que les recourants ont d’ailleurs fait en
contestant le transfert des 97 actions de Z.________SA d’R.________Trust au
S.________Trust. C’est ainsi le trustee d’R.________Trust qui a un intérêt à la
présente procédure, et non les bénéficiaires du trust. On peut faire
l’analogie avec le cas où les actions d’une société anonyme A seraient
détenues par une autre société anonyme B. On voit mal l’intérêt
qu’auraient à intervenir les actionnaires de la société anonyme B dans le
cadre d’une procédure concernant la société anonyme A. Tout au plus, la
société anonyme B elle-même, et non pas ses actionnaires, pourrait-elle
faire valoir un intérêt en sa qualité d’actionnaire de la société anonyme A.
Ainsi, contrairement à ce que les requérants à l’intervention
soutiennent, leur qualité de bénéficiaires d’R.________Trust – à supposer
qu’elle soit établie – ne leur confère aucun droit sur les actions détenues
par R.________Trust et aucun droit de participer aux affaires de l’assemblée
générale des actionnaires de Z.________SA, à savoir notamment de
nommer le conseil d’administration de la société ou d’accomplir tout acte
en rapport avec cette nomination. Il en va de même du fait que les
requérants à l’intervention seraient « indirectement actionnaires » de
Z.________SA, comme ils le prétendent. Si les bénéficiaires du trust
peuvent indirectement bénéficier d’avantages économiques comme le
versement en espèces des dividendes obtenus par le trustee, ils ne
peuvent en aucun cas prétendre à intervenir directement au sein des
organes de Z.________SA et à exercer les attributions réservées à
l’actionnaire.
-
23 -
Il s’ensuit que les requérants à l’intervention n’ont aucun
intérêt direct à intervenir dans la présente procédure, de sorte que leur
requête du 5 décembre 2012 doit être rejetée. Le recours doit donc être
admis.
d) Le Tribunal de première instance de Vaduz a retenu que
R.________Trust devait être considéré comme encore existant en dépit de
sa dissolution (cf. supra, let. C, ch. 5, in fine), celui-ci étant en quelque
sorte « revivifié » (cf. supra, let. C, ch. 15). Il n’apparaît pas qu’un nouveau
trustee ait été valablement nommé à ce jour pour R.________Trust dans le
cadre de sa « renaissance ». Aussi longtemps que les biens
d’R.________Trust, singulièrement les 97 actions de Z.________SA, ne seront
pas placés sous le contrôle et la gestion d'un trustee connu de manière
définitive, aucune assemblée générale des actionnaires de Z.________SA ne
pourra être convoquée et, partant, aucune décision ne pourra être prise
par l’assemblée en sa qualité de pouvoir suprême de la société.
Par ailleurs, dans la mesure où les juges liechtensteinois ont
définitivement jugé que R.________Trust est le titulaire des actions de
Z.________SA, il sied encore de relever d’une part, qu’en sa qualité de
trustee de S.________Trust, la société B.________Trust Reg. ne saurait plus
intervenir dans la présente procédure. D’autre part, lorsque le trustee
d’R.________Trust sera connu de manière définitive, une assemblée
générale des actionnaires de Z.________SA pourra être convoquée pour
procéder à l’élection du conseil d’administration, dite assemblée ayant le
droit intransmissible de nommer les membres du conseil d’administration
(art. 698 al. 2 ch. 2 CO ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 c. 1.2.2).
5.Il convient en outre d’examiner si la requête d’intervention
constitue une manoeuvre dilatoire, voire abusive.
Il ressort des pièces du dossier que les diverses parties et les
intervenants sont en litige depuis de nombreuses années. Le premier
jugement du 29 août 2009 a été confirmé en dernier lieu par la Cour
constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein le 4 septembre 2012,
-
24 -
faisant ainsi « renaître » R.________Trust. Ayant été déboutés au
Liechtenstein, les requérants font valoir, dans leur requête d’intervention
du 5 décembre 2012, qu’ils ont un intérêt à intervenir dans la présente
affaire, car ils seraient bénéficiaires d’R.________Trust et donc
indirectement titulaires des actions de Z.SA.
C’est donc plus de trois ans après l’ouverture de la présente
procédure et après avoir perdu devant toutes les instances judiciaires du
Liechtenstein que les requérants à l’intervention font désormais valoir un
intérêt aux côtés de Y.. S’ils n’avaient pas succombé et
qu’B.Trust Reg. s’était vue reconnaître la qualité de trustee de
S.Trust et eux-mêmes la qualité de bénéficiaires de
S.Trust, ils ne seraient pas intervenus dans la présente procédure.
Leur requête tendant à participer aux affaires de la société Z.SA,
au sujet de laquelle un tribunal leur a dénié la qualité d’actionnaire,
apparaît par conséquent comme étant motivée par leurs défaites
judiciaires et dès lors abusive.
6.Les recourants font valoir que les requérants à l’intervention
n’ont pas d’intérêt direct ou digne de protection à intervenir, puisqu’un
commissaire a déjà été désigné par décisions du Président du Tribunal
d’arrondissement des 4 mars 2010 et 14 avril 2011. Le premier juge a
considéré que chaque prolongation de mission du commissaire avait été
effectuée sous forme d’une décision susceptible d’appel, de sorte qu’il
s’agissait de procédures distinctes et par conséquent que D.X. et
F.X. étaient légitimés à déposer une requête d’intervention à ce
stade de la procédure.
La requête d’intervention déposée par D.X. et
F.X. le 5 décembre 2012 contient des conclusions en nomination
d’un commissaire à la société Z.________SA conformément à l’art. 731b
CO. La dernière décision relative à la reconduction des fonctions du
commissaire a été rendue le 15 mai 2014 par ordonnance de mesures
superprovisionnelles, dont le ch. I du dispositif dispose que la mission du
commissaire est prolongée jusqu’à droit connu sur le fond, contrairement
-
25 -
aux précédentes ordonnances qui avaient prolongé la mission du
commissaire pour une période déterminée. La titularité des actions de
Z.SA étant désormais connue de manière définitive, on peut
douter de l’intérêt à intervenir des requérants à l’intervention pour ce
motif. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’intérêt à
l’intervention faisant défaut pour les raisons précédemment exposées.
7.Enfin, les recourants soutiennent que la requête d’intervention
de D.X. et F.X.________ est contraire aux intérêts d’R.Trust,
car le maintien de la nomination d’un commissaire leur permettrait de
s’approprier les biens du groupe X. et d’exercer une activité
concurrente avec la société [...] qu’ils contrôlent. Comme déjà relevé par
le premier juge, ces arguments ne sont pas pertinents dans l’examen d’un
intérêt à l’intervention des requérants à l’intervention, dès lors qu’il s’agit
d’une extension du conflit divisant les deux branches de la famille
X..
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision incidente entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en
ce sens que la requête d’intervention déposée le 5 décembre 2012 par
D.X.____ et F.X.______ est rejetée. Les chiffres II et III du dispositif
sont supprimés.
Obtenant gain de cause, A.X., B.X. et
C.X.________ ont droit à l’allocation de dépens de première instance par
1'800 fr., TVA comprise, à la charge de D.X.________ et F.X.,
solidairement entre eux (V). La décision incidente est confirmée pour le
surplus.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis solidairement à la charge des intimés et
requérants à l’intervention D.X. et F.X.________, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
-
26 -
Les intimés et requérants à l’intervention doivent verser aux
recourants solidairement la somme de 4'300 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit :
I. La requête d’intervention déposée le 5 décembre 2012 par
D.X.________ et F.X.________ est rejetée.
II. Supprimé.
III. Supprimé.
V. D.X.________ et F.X.________ sont les débiteurs solidaires de
A.X., B.X. et C.X.________ et leur doivent
immédiat paiement de la somme de 1'800 fr. (mille huit
cents francs), TVA comprise, à titre de participation aux
frais d’honoraires et de débours de leur conseil et de
remboursement des frais de justice.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis solidairement à la charge
des intimés D.X.________ et F.X..
IV. Les intimés D.X. et F.X.________ doivent verser aux
recourants A.X., B.X. et C.X.________
solidairement entre eux la somme de 4'300 fr. (quatre mille
-
27 -
trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour A.X., B.X. et C.X.)
-Me Jean-Noël Jaton (pour Y.)
-Me Philippe Ciocca (pour D.X., F.X. et B.________Trust
Reg.)
-Me Olivier Cherpillod
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :