854 TRIBUNAL CANTONAL 112 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeVuagniaux
Art. 106 al. 1 CPC, 28 et 29 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, au Mont-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 21 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, demandeur, à Moudon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti à la défenderesse D.________ un délai échéant le 11 mars 2011 pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du commerce d’un organe de révision, sous peine de dissolution (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci- dessus dans le délai imparti, la société serait dissoute sans autre formalité et a ordonné, le cas échéant, sa liquidation par l’Office des faillites de Lausanne selon les dispositions légales applicables à la faillite (II); il a enfin arrêté les frais de justice à 300 fr., à la charge de la défenderesse (III). Le premier juge a considéré que la défenderesse D., qui n’avait pas comparu à l’audience du 26 janvier 2011 bien qu’elle y eût été valablement assignée, n’avait pas d’organe de révision (art. 727 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) inscrit au registre du commerce (art. 45 al. 1 let. q ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), qu’elle n’avait pas renoncé au contrôle restreint (art. 727a CO) avec mention au registre du commerce (art. 45 al. 1 let. p ORC), qu’elle avait vainement été sommée de régulariser la situation, qu’il était donc indiqué de prendre les mesures prévues à l’art. 731b al. 1 CO (applicable par analogie à la société coopérative par renvoi de l’art. 906 al. 1 CO), soit celles prévues au ch. 1 puis, si la situation légale n’était pas rétablie, au ch. 3 de cette disposition, et que les frais de justice devaient être mis à la charge de la société dont les carences avaient provoqué la procédure. B.Par courrier du 18 mars 2011, D. a écrit notamment ce qui suit au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne : « Par 2 fois vos lettres recommandées qui nous étaient destinées ont été acheminées par la poste à d’autres destinataires qui n’avaient rien à voir avec notre société et ceci suite à un adressage imprécis.
3 - Votre courrier de la fin 2010 a été acheminé à [...] chez Monsieur [...]. C’est suite au décès de Monsieur [...] que son épouse a retrouvé votre envoi. Celui-ci nous est parvenu seulement le 10 janvier 2011. Le comité de la société s’est réuni et a fait tout de suite le nécessaire et les papiers demandés ont été envoyés au Registre du Commerce. De ce fait la convocation au tribunal était superflue. Je peux affirmer que les papiers demandés ont tous été envoyés au registre du commerce, mais selon le R.C. il manquait la lettre d’acceptation de la personne qui a le mandat d’organe de révision de notre société. Cela m’étonne beaucoup car dans notre dossier le double y figure. D’autre part votre courrier du 21 février 2011 ne nous a également pas été remis, cette fois c’est Mr. [...] qui l’a reçu et l’a fait suivre à Monsieur [...]. (Je précise que ces personnes ne sont pas membres de notre société) Ce dernier l’a remis en main propre à Mr. [...] Président. Le comité de la société est surpris de voir que l’adressage du courrier recommandé lui étant destiné se promène dans la nature. Les signatures des personnes l’ayant reçu peuvent être vérifiées auprès du service postal. De plus nous ne comprenons pas pourquoi l’adresse enregistrée auprès du R.C. qui est correcte n’a pas été reprise par votre service. (...) Vu ce qui précède, la société [...] fait opposition totale aux frais de justice estimant que le fait de ne pas avoir reçu le courrier directement de la poste ne lui a pas permis de réagir dans les délais. » Interpellée sur le point de savoir si sa lettre du 18 mars 2011 devait être considérée comme un recours, D.________ a répondu par l’affirmative par courrier du 11 avril 2011. Le dossier a dès lors été transmis au Tribunal cantonal. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.D.________ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : Registre du commerce) le 24 février 1903. Son siège
4 - est au Mont-sur-Lausanne. Son adresse inscrite au Registre du commerce depuis le 7 mars 2011, est « [...], 1052 Mont-sur-Lausanne ». Auparavant, aucune adresse n’était inscrite au Registre du commerce. 2.Par courrier du 23 mars 2010, puis par sommation du 8 juin 2010, le Préposé au Registre du commerce a écrit à D.________ pour l'informer de son obligation de nommer et d'inscrire un organe de révision agréé par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou de requérir l'inscription de sa renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (opting-out), sous peine de devoir s'adresser au tribunal compétent. Ces courriers, adressées à « D., [...], 1052 Mont-sur- Lausanne », étant restés sans réponse, le Préposé au Registre du commerce a demandé, le 4 novembre 2010, au président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de prendre les mesures nécessaires à l'égard de la société, en observant que celle-ci n’avait pas d’organe de révision inscrit au Registre du commerce. 3.Par courrier du 10 novembre 2010, adressé à « D., pour être notifié à une personne ayant qualité de la représenter collectivement ou individuellement, [...], 1052 Mont-sur-Lausanne », le Président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne l’a citée à comparaître à l’audience du 26 janvier 2011. 4.Le 21 février 2011, le Préposé au Registre du commerce, qui avait été dispensé de comparaître personnellement à l’audience du 26 janvier 2011, a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne que la société avait fourni l'ensemble des documents nécessaires à la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels et lui a demandé de rayer la cause du rôle, sa demande étant devenue sans objet. E n d r o i t :
5 - 1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er
janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du Code de procédure civile du 19 décembre 2010 (CPC; RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. b) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance (au sens de l'art. 236 CPC) qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment parce qu’il s’agit d’une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de D.________, dans la mesure où il convient de retenir que celui-ci a été formé en temps utile, soit dans les dix jours – s’agissant d’une décision prise en procédure sommaire (art. 321 al. 1 CPC et 250 let. c ch. 6 CPC) – dès le jour où le jugement attaqué a été transmis à une personne ayant qualité pour représenter la société (art. 138 CPC). 2.a) Le 21 février 2011, le Préposé au Registre du commerce a écrit au Président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en lui exposant que la recourante lui avait fourni l’ensemble des documents relatifs à la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels et en lui demandant de bien vouloir rayer la cause du rôle, la requête du 4 novembre 2010 étant devenue sans objet. Dans ces conditions, il sied de constater que le délai au 11 mars 2011 pour rétablir la situation légale, imparti au chiffre I du dispositif du jugement attaqué, a été respecté, de sorte que le chiffre II du dispositif de ce jugement n’a plus d’objet. b) La recourante conteste le chiffre III du dispositif du jugement attaqué, mettant à sa charge les frais de justice par 300 fr., en faisant valoir en substance qu’on ne saurait retenir que ses carences ont provoqué la procédure puisque les courriers du Préposé au Registre du commerce, puis la citation à comparaître à l’audience du 26 janvier 2011, n’ont pas été remis à des personnes ayant qualité pour la représenter.
6 - Toutefois, la recourante expose elle-même que la citation à comparaître à l’audience du 26 janvier 2011, bien qu’ayant été initialement remise à un tiers, lui est finalement parvenue le 10 janvier 2011, soit plus de quinze jours avant l’audience. Si le comité de la société s’est réuni et a fait tout de suite le nécessaire auprès du Préposé au Registre du commerce, cela ne signifiait pas pour autant que la recourante était dispensée de comparaître à l’audience du 26 janvier 2011. En ne se présentant pas alors qu’elle était citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC), la recourante s’exposait à ce que le premier juge statue sur la base des pièces produites (art. 254 al. 1 CPC). Dès lors que le défaut de la défenderesse à l’audience du 26 janvier 2011 a abouti à un jugement en sa défaveur, c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais de justice à sa charge, en tant que partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Au surplus, le montant des frais (300 fr.) échappe à la critique puisqu’il correspond au montant minimum prévu par le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV 270.11.5), pour une cause soumise à la procédure sommaire jugée en audience (art. 28 et 29 TFJC). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, qu’il y a lieu d’arrêter à 100 fr. (art. 69 et 70 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.
8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -D.________ -Registre du commerce du canton de Vaud La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :