Texte intégral
806
TRIBUNAL CANTONAL
PT03.017203-141383
311
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 404 al. 1 CPC, 242 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Aadorf, contre le prononcé rendu le 20 juin 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec G., à Buchillon, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a arrêté la note d’honoraires de l’expert
Z.________ à 8'560 fr. (I), le prononcé étant rendu sans frais ni dépens (II).
En substance, le premier juge a estimé que l’expert avait
répondu à sa mission à satisfaction, que le temps consacré aux opérations
effectuées n’apparaissait ni déraisonnable, ni excessif compte tenu de la
nature et du volume du dossier, tant pour l’expert que pour le co-expert,
qu’il n’était pas inhabituel de comptabiliser les travaux de secrétariat dans
le cadre d’une expertise et que le tarif appliqué pour le travail des
différents intervenants apparaissait dans la norme usuelle, cela d’autant
plus que l’expert avait, à bien plaire, limité le montant de sa note
d’honoraires, réclamant un montant de 8'560 fr., comme cela avait été
convenu par les parties, au lieu de 9'150 francs.
B.Par recours du 23 juillet 2014, P.________ a contesté ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les honoraires de l’expert Z.________, selon la note d’honoraires
du 14 mars 2014, sont fixés à un montant maximum de 4'000 fr., TVA en
sus. A titre subsidiaire, elle a requis l’annulation du prononcé et le renvoi
de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.P.________ est une société spécialisée dans la fabrication et la
pose de stores et volets roulants. Son siège social se trouve à [...] et elle
dispose notamment d’une succursale à [...].
G., est propriétaire d’un immeuble sis [...], à [...]. Il a
mandaté l’architecte [...], pour les travaux à effectuer dans cet immeuble.
A la demande de ce dernier, P. a fabriqué et lui a livré des stores,
qui ont été installés le 27 juin 2003. Le montant total des travaux convenu
par les parties a été arrêté à 65'859 fr. 15.
2.Un litige oppose les parties depuis lors, en particulier
s’agissant de la qualité des travaux fournis par P.________ et du paiement
par G.________ du montant convenu pour les travaux effectués. Diverses
procédures ont ainsi été ouvertes devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte.
a) Le 30 juin 2003, P.________ a adressé une facture à
G.________, indiquant que le total net TTC des travaux s’élève à 65'859 fr.
- Il était tenu compte des acomptes déjà versés par G., soit
8'800 fr. le 24 mars 2003, 7'900 fr. le 25 avril 2003, 7'900 fr. et 2'669 fr. le
3 juin 2003, alors que les demandes d’acompte du 12 mai 2003, pour un
montant de 10'800 fr. et celle du 30 juin 2003, pour un montant de 20'000
fr., n’avaient pas été payées. P. a indiqué, à ce propos, « veuillez
nous verser les montants d’acompte jusqu’au 10 juillet 2003 ! », précisant
que le solde de la facture, une fois tous ces acomptes versés, serait de
7'790 fr. 15. La facture indique également, sous la rubrique « Conditions
de paiement » : « sans remise jusqu’au 30 juillet 2003 ».
b) Afin d’évaluer la qualité des travaux fournis par P.________
et d’établir d’éventuels défauts, il a été procédé à plusieurs expertises
depuis 2007. Le 16 août 2013, Z.________, architecte SIA, [...], à [...], qui
était déjà intervenu comme expert en 2009 et avait déposé un rapport en
janvier 2010, s’est vu confier une nouvelle expertise. Il a accepté ce
mandat par courrier du 4 septembre 2013, indiquant que le montant
estimatif des honoraires de l’expert et du co-expert était de 8'560 fr.,
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4 -
étant précisé que les honoraires de l’expert seraient facturés 300 fr.
l’heure. Les parties ne se sont pas opposées à ce mandat, ni au montant
estimé des honoraires de l’expert.
Dans son rapport du14 mars 2014 l’expert a indiqué ce qui
suit :
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« Réponses aux allégués
- Les défauts affectant l’ouvrage livré par la demanderesse se sont
aggravés.
R. Lors de la visite des lieux en 2009, l’expert avait constaté une
dégradation de l’ouvrage par rapport aux descriptifs des rapports de M.
[...]. A sa dernière visite des lieux, le 11 février 2014, l’expert constate à
nouveau une augmentation des détériorations des stores.
En l’état, les stores ne peuvent être réparés et doivent être changés.
- Les travaux de réfection devisés le 17 décembre 2007 à la somme de
CHF 61’000.- TTC par [...] SA étaient justifiés.
- Les travaux de dépose des matériaux défectueux devisés à la somme
de CHF 3’200.- TTC le 17 décembre 2007 par [...] SA étaient justifiés.
R. Les deux devis de [...] SA prévoient la dépose et l’élimination des stores
existants et la pose de nouveaux stores à projection du même type que
ceux posés par l’entreprise P.________.
Les coulisses seront raidies par des tubes de 60/40 mm afin d’éviter toute
déformation des éléments de guidage. Les deux devis de [...] SA
correspondent aux prix du marché.
- Les coûts de réfection de l’ouvrage et de la dépose des matériaux
défectueux sont désormais plus importants.
R. Les devis correspondent au coût des travaux prévus pour une
réalisation en 2008.
Pour une réalisation en 2014, une augmentation, y compris TVA, de 7%
devrait être prévue, soit un nouveau total arrondi à CHF 68’700. -
- Or, dans son interrogatoire, G.________ souligne lui-même que
l’automatisme fonctionnait de manière insatisfaisante, si bien que la
relevée automatique motorisée des stores en cas de forts coups de vent
n’était pas assurée, et ceci même en cas de simples intempéries.
R. L’expert n’était pas présent lors de l’audition de M. G.________ et ne
peut se prononcer sur son témoignage. Cependant, l’expert relève que
tous les stores et la marquise sont télécommandés par la centrale. Hors,
aucun dégât sur ces ouvrages n’a été constaté, hormis sur les stores à
projection du rez-de-chaussée.
- Partant, l’automatisme était défectueux et incompatible avec les
moteurs de P.________.
R. Lors de la visite des lieux, l’expert a constaté que le système de
commande automatique des stores fonctionnait. De plus, l’expert relève
qu’un système de commande ne peut pas être incompatible avec les
“moteurs.”
Il y a lieu également de se référer à l’art. 5.7 de la norme SIA 342:
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“Les installations électriques d’entraînement, de même que les dispositifs
de commande des stores, ne seront mis en service qu’en présence de
l’entrepreneur” (P.________).
Aucun document du dossier ne permet à l’expert de savoir si ces
directives ont été respectées.
- A ceci, il faut ajouter les forts coups de vent et les intempéries
connus par l’arc lémanique entre le 30 janvier 2007 et le 18 octobre 2007
qui ont dégradé les stores de G.________, faute de relevée automatique
satisfaisante.
R. Aucun document ne permet d’affirmer que le relevé automatique était
insatisfaisant ou déficient. De même, aucune pièce ne permet d’affirmer
que les stores étaient en position basse ou à mi-hauteur lors d’un éventuel
coup de vent.
Les raisons de la dégradation des stores sont précisés à l’allégué 214.
Pour la réponse au « forts coups de vent et les intempéries » se reporter à
la réponse de l’expert à l’allégué 14 de l’expertise du 22 janvier 2010.
- Les dégâts sur les toiles ainsi que la torsion des bras qui sont décrits
dans le rapport du 18 octobre 2007, soit 8 mois après la première
expertise, ressortent de la seule responsabilité du maître, respectivement
d’une utilisation non conforme de l’installation, soit de la pose d’un
automatisme défectueux au vu des coups de vent sur la période de
référence.
R. Les raisons de la dégradation des stores sont décrites dans la réponse à
l’allégué 12 du rapport de l’expertise du 22 janvier 2010. En complément
de sa réponse du
22 janvier 2010, l’expert précise que l’origine des dégradations est due à
une erreur de conception de la mise en oeuvre des stores ainsi qu’à des
défauts de montage.
Selon le prospectus du store G910, (voir photo produite dans le dossier
pièces requises), on constate que les coulisses sont reliées à la façade
tous les 50 cm environ. Hors (sic), dans la mise en oeuvre des stores dans
l’immeuble de G.________, les coulisses sont retenues uniquement aux
deux extrémités, soit avec un écart des fixations de plus de 250 cm. Les
coulisses ne sont pas dimensionnées pour une telle longueur sans fixation
et se déforment lors d’une utilisation normale en entraînant des dégâts
aux structures des stores.
L’expert a également constaté que certains axes d’enroulement n’étaient
pas alignés à la structure du store ce qui engendrait un décalage de la
toile lors de son enroulement, d’où une usure des bords de la toile et des
dysfonctionnements.
- En effet, les stores choisis ne pouvaient durer et fonctionner que si
relevés en cas de coups de vent par un système de remontée automatique
non défaillant et adapté.
R. Aucune pièce de permet à l’expert d’affirmer que le système de
remontée mécanique était défaillant. De plus, lors des visites des lieux,
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l’expert a constaté le bon fonctionnement du système de commande des
stores. »
L’expert a également présenté une note d’honoraires faisant
état de
23 heures à 300 fr., soit 6'900 fr. pour l’expert, 10 heures à 150 fr., soit
1'500 francs pour le co-expert, 6 heures à 100 fr., soit 600 fr. pour la
secrétaire et 150 fr. de frais, pour un total des prestations de 9'150 fr.,
ramené à un montant facturé selon devis du 4 septembre 2013 de 8'560
francs.
Par courrier du 24 mars 2013, G.________ a indiqué ne pas
avoir de remarques à formuler sur la note d’honoraires de l’expert.
Le 7 mai 2014, P.________ a contesté le montant de ladite note,
exposant en particulier que l’expert, dans son rapport de 3 pages, se
serait soustrait à son obligation de fournir une réponse motivée à chaque
question posée, voire aurait éludé celles-ci en prétextant qu’aucune pièce
au dossier ne lui permettait de rédiger une réponse claire et précise alors
qu’il lui aurait appartenu de compléter le dossier sur les points en
question, enfin que le mode de facturer serait inadmissible, le nombre
d’heures facturées étant surfait et la facturation du travail de la secrétaire
difficilement compréhensible.
Par courrier du 21 mai 2014, l’expert s’est déterminé sur
différents points soulevés par P.________ à l’appui de sa contestation,
précisant notamment le détail complet des opérations effectuées avec le
temps consacré pour chaque poste.
Par télécopie du 10 juin 2014, P.________ a proposé de ramener
le montant des honoraires de l’expert à dire de justice mais au maximum
à 4'000 fr. + TVA.
Faisant suite à la requête de P.________, la Présidente du
Tribunal civil a ordonné un complément d’expertise par prononcé du 20
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juin 2014, l’expert Z.________ devant se déterminer dans un délai échéant
au 7 juillet 2014.
E n d r o i t :
- a) Le prononcé attaqué a été rendu le 20 juin 2014, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du
19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF 137 III 424 ; Tappy, in
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5ss ad art. 405 CPC).
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise
sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 aI. 1 CPC), en
particulier l’art.
242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et
l’art.
259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984), qui classe les frais d’expertise parmi les débours (CREC 2 février
2012/48 ; CREC
6 octobre 2011/183 et les références citées).
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision
compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin,
CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
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La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une
procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1
CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile,
tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- La recourante conteste le montant des honoraires alloués à
l’expert, qu’elle estime disproportionné.
a) Dans un premier moyen, elle soutient que la chronologie
détaillée transmise par l’expert ne suffirait pas à contrôler l’adéquation
des honoraires avec le travail accompli.
aa) Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l’instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne
peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des
frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la
charge de l’une ou l’autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté
de procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable,
dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et
257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que
dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la
fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995).
L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue,
l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et
manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995 ; [...] SA c.
[...] SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de
l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle
suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord
vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la
mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA
et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996).
bb) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que,
contrairement à ce que soutient la recourante, la chronologie de l’expert
contenue dans le rapport d’expertise suffit à évaluer le travail fourni. Sur
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ce point particulier, on constate qu’en janvier 2010, la recourante n’avait
pas contesté la liste chronologique – très similaire à celle mise en cause ici
– produite par le même expert pour indiquer le travail fourni à cette
époque. On peut encore rappeler que la recourante ne s’est pas opposée
au devis initial communiqué par l’expert en septembre 2013, montant qui
correspond à la note d’honoraires finale. Ce premier grief, mal fondé, doit
être rejeté.
b) La recourante soutient également que les frais de
secrétariat de l’expert n’auraient pas dû être rémunérés.
S’agissant de ces frais, la Chambre de céans a considéré qu’il
n’était pas arbitraire « de considérer qu’ils entraient dans les frais
généraux de l’expert» (CREC, 4 décembre 2013/410 c. 3c). Ils peuvent
donc constituer un poste de la facture de l’expert, ce qui signifie ainsi que
les deux modes de facturation sont possibles. Ce moyen doit dès lors être
rejeté, cela d’autant plus que les frais de secrétariat réclamés par l’expert
sont d’un montant tout a fait raisonnable. On relève encore que l’expert a
réduit spontanément sa note d’honoraires de 9'150 fr. à 8’560 fr.
correspondant au devis initialement indiqué au tribunal et accepté par la
recourante.
c) Enfin, la recourante allègue que l’expert n’a pas fourni de
réponse motivée à chaque question posée. Elle se prévaut d’une requête
en complément d’expertise, acceptée par le premier juge, ce qui
démontrerait que le rapport initial serait lacunaire et inutilisable.
aa) La qualité du travail de l’expert n’entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne
l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou
s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il
s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B.
SA et O., précités; [...] SA c. [...] SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
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12 -
bb) La recourante semble faire l’amalgame entre, d’une part
un rapport lacunaire et incomplet, et d’autre part, un complément
d’expertise. En réalité la mise en oeuvre d’un complément d’expertise
n’implique pas nécessairement que le précédent rapport serait incomplet
et lacunaire.
En l’occurrence, on comprend, à l’intitulé « Rapport de
complément d’expertise » que l’expert a « complété » l’expertise à
laquelle il avait procédé en janvier 2010. Le fait qu’il fasse parfois
référence, dans son rapport de mars 2014, aux conclusions de son rapport
du 22 janvier 2010 ne permet pas de conclure que l’expert n’aurait pas
répondu aux questions qui lui étaient posées, ni qu’il n’aurait pas motivé
ses réponses, ou qu’il aurait présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore qu’il se serait borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations. Il n’y a par conséquent pas lieu de
considérer que le rapport d’expertise serait lacunaire et inutilisable.
Le premier juge a estimé que les 23 heures déclarées par
l’expert à l’accomplissement de son mandat étaient justifiées, précisant
que même s’il était déjà intervenu en 2009/2010, l’expert devait
reprendre connaissance du dossier, ce d’autant plus que sa dernière
intervention remontait à plusieurs années. S’agissant du co-expert, le
premier juge a retenu que celui-ci devait prendre connaissance du dossier
afin d’être à même de participer aux réunions et séances qui ont eu lieu
ainsi qu’à la rédaction du rapport. Par conséquent, les 10 heures
consacrées à l’exercice de son mandat étaient également justifiées.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
suivie. Compte tenu de la nature de l’affaire qui oppose les parties depuis
de nombreuses années et qui a nécessité la mise en œuvre de plusieurs
expertises, le temps consacré par l’expert et le co-expert à l’exercice de
leur mandat ne paraît ni déraisonnable, ni excessif. Il en va de même
s’agissant du tarif pratiqué selon les différents intervenants qui sont dans
la norme usuelle. Au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris ne paraît
ni arbitraire ni manifestement mal fondé de sorte qu’il doit être confirmé.
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13 -
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la
procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 685 fr. (six
cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 3 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Sivilotti, (pour P.),
-Me Robert Lei Ravello, (pour Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 38’590 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
Mots-clés
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