Recours contre une décision incidente sur les frais déclaré irrecevable

CREC pt06-027829-32i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 janv. 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a jugé que E.________ Sàrl ne pouvait contester uniquement les frais accessoires découlant d'une décision incidente de première instance rejetant sa requête de modification. Cette décision incidente n'étant pas elle-même immédiatement susceptible de recours, et l'exception relative aux nouvelles conclusions ne s'appliquant pas, le recours était irrecevable. Le tribunal cantonal a donc maintenu la répartition des frais de première instance et rendu sa propre décision sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 94 CPC; recevabilité d'une contestation dirigée uniquement contre les frais accessoires à une décision incidente. Une voie de droit contre les frais accessoires présuppose que la décision sous-jacente puisse elle-même faire l'objet d'une voie de droit autre que la nullité. Lorsque la décision incidente rejetant une requête de modification n'est pas immédiatement susceptible de recours, un recours séparé limité aux frais est irrecevable, sauf si la modification demandée visait à introduire de nouvelles conclusions (consid. 1).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 32/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 27 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeBourckholzer


Art. 94 CPC Vu le jugement incident du 3 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de réforme de E.________ Sàrl, du 2 septembre 2009 (I), déclaré sans objet sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise (II), mis les frais de la procédure incidente, par 600 fr., à sa charge (III) et dit qu'elle devra verser à l'intimée V.________ 800 fr. à titre de dépens (IV), vu le recours interjeté par la requérante contre sa condamnation aux dépens précités,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que le recours porte sur le principe des dépens d'un jugement incident refusant une requête de réforme de la recourante, qu'un recours en réforme sur le principe des dépens n'est ouvert qu'à la condition que la décision sur le fond puisse elle-même faire l'objet d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'un jugement incident rejetant une requête de réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, sous réserve du cas, non réalisé ici, où la requête de réforme tend à l'introduction de conclusions nouvelles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC, p. 282), qu'il en résulte qu'à défaut de voie de recours contre la décision elle-même, le recours en réforme sur la question accessoire des dépens est irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, exécutoire, est rendu sans frais.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour E.________ Sàrl), -Me Raphaël Rey (pour V.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

admissibilitycostsincidental judgmentamendment requestsecond expertiseparty compensation

The appeal was not admissible because costs can be challenged only if the underlying decision is itself open to a remedy other than nullity; that prerequisite was absent here.

A recourse on the accessory issue of costs presupposes an appealable decision on the merits. An incidental judgment rejecting a request to amend is not immediately appealable, except where it seeks to introduce new conclusions, which was not the case.

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