Recours irrecevable contre le refus d’écarter une expertise

CREC pt08-038535-173/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 sept. 2011Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un litige civil portant sur une créance pécuniaire opposant Z.________ à S.________ SA, Z.________ a recouru contre une ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne refusant de retirer une expertise du dossier. La Chambre des recours civils cantonale a retenu que l’ordonnance constituait une ordonnance d’instruction au sens de l’Art. 319 CPC et qu’aucune voie de recours spécifique n’était prévue. Faute pour Z.________ d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable, la condition du recours prévue à l’Art. 319 let. b ch. 2 CPC n’était pas remplie. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; recevabilité d’un recours contre une ordonnance d’instruction refusant d’écarter une expertise du dossier. Une ordonnance d’instruction de première instance ne peut faire l’objet d’un recours que lorsque la loi le prévoit expressément ou lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Il incombe au recourant d’établir l’existence d’un tel préjudice; un désavantage simplement abstrait ou hypothétique ne suffit pas. En l’absence de préjudice irréparable démontré, le recours est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL 173 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 septembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :M. Perret


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant Z., à Founex, d'avec la société S. SA, à Lausanne, vu l'ordonnance du 19 août 2011 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher le rapport d'expertise déposé par l'expert [...], vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 5 septembre 2011 par Z.________, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que la décision refusant de retrancher un rapport d'expertise est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, qu'aucune disposition légale n'instaure de voie de recours expresse à l'encontre d'une telle ordonnance, que la recevabilité du recours est dès lors subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); attendu, en l'espèce, que l'on ne voit pas de quelle manière le refus du président de tribunal d'arrondissement de retrancher le rapport d'expertise du dossier de la cause serait susceptible de causer un préjudice difficile à réparer à la recourante, que, partant, la condition prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée, que le recours interjeté par Z.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Righetti (pour Z.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour S. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 42'703 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

admissibilityinstruction orderexpert reportirreparable prejudicecivil appeal

The refusal to strike an expert report is an instruction order; since no specific appeal route exists, admissibility depends on a risk of difficult-to-repair prejudice, which was not shown.

Art. 319 let. b ch. 2 CPC applies to such orders only if they may cause irreparable harm. The court saw no such prejudice from keeping the expert report in the file.

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