Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PT10.030714-131938
339
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le jugement incident rendu le 11 juillet 2013, dont les
considérants ont été notifiés le 27 août 2013, par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
C., à [...], requérante, d’avec A.X. et B.X., à [...],
intimés, rejetant les conclusions incidentes prises le 26 juin 2013 par la
requérante contre les intimés, tendant à ce qu’une seconde expertise soit
ordonnée,
vu le recours déposé le 27 septembre 2013 par C.
contre le jugement précité,
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vu la décision du 8 avril 2013 de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois refusant d’ordonner une seconde
expertise et convoquant d’office l’expert à l’audience de jugement, à la
suite de la requête du 28 mars 2013 de C.________, dans le procès ouvert
par cette dernière selon demande du 27 septembre 2010,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les procédures en cours à l’entrée en vigueur du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) sont régies
par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance en vertu de
l’art. 404 al. 1 CPC,
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment
de la communication de la décision aux parties en vertu de l’art. 405
al. 1 CPC,
que la procédure au fond ayant débuté en septembre 2010, les
règles relatives à la preuve par expertise de l’ancien Code de procédure
civile vaudoise sont applicables, alors que le recours est régi par les règles
du CPC, le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties en juillet
2013 ;
attendu que l’art. 319 CPC prévoit que les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l’objet d’un appel peuvent être l’objet d’un recours (let. a), de même que
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance,
pour autant que la loi le mentionne (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),
que le jugement entrepris, ne mettant pas fin au procès en soi,
ne constitue pas une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, mais
une décision d’ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance (Jeandin, CPC
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commenté, n. 10-11 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours n’est
ouvert qu’en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC,
qu’en l’espèce, la recourante n’allègue aucun préjudice
irréparable susceptible de résulter du jugement attaqué ;
attendu qu’en vertu de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie
librement la valeur et la portée des expertises, n’étant pas lié par les
conclusions de l’expert, de sorte qu’il n’apparaît pas que le refus d’une
seconde expertise constitue un préjudice,
que la recourante avait d’ailleurs déjà requis une seconde
expertise, laquelle avait fait l’objet d’un refus par décision du 8 avril 2013,
sans que la recourante ne la conteste,
qu’au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable, le
présent recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que la cause peut être rayée du rôle avant qu’une
avance de frais ne soit effectuée, de sorte qu’il ne sera pas perçu
d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2011, RSV 270.11.5]) ;
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Kohli (pour le recourant),
-Me Denis Sulliger (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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5 -
La greffière :
Mots-clés
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