854 TRIBUNAL CANTONAL PT11.042158-181776 7 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 184 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre le prononcé rendu le 4 octobre 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant O. SA et F.________ SA, demanderesses, d’avec F.________, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 octobre 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a relevé l’expert H.________ de son mandat (I) et a dit qu’il n’y avait pas lieu de le rémunérer (II) et que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a retenu que l’expert, mis en œuvre le 25 novembre 2015, n’avait jamais déposé son rapport malgré les nombreuses prolongations de délai accordées et n’avait plus donné de nouvelles. B.Par acte adressé à la Chambre de céans le 12 novembre 2018, H.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant à ce qu’il ne soit pas encore relevé de son mandat (1), à ce que ses honoraires soient dus en totalité si son rapport est déposé (2) et à ce que ses honoraires soient dus en partie pour ce qui avait déjà été fait et qui pourrait être transmis à un nouvel expert (3). C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Dans le cadre du litige opposant O.________ SA et F.________ SA, demanderesses, à F., défendeur, H. a été désigné en qualité d’expert par avis du 30 juillet 2015. Par courrier du 28 août 2015, H.________ a déclaré accepter la mission confiée et a estimé pouvoir rendre son rapport vers la fin du mois de février 2016.
3 - 2.Le 25 novembre 2015, le juge délégué a mis en œuvre l’expert H.________ et lui a imparti un délai au 31 mars 2016 pour déposer son rapport. 3.Par courrier du 14 avril 2016, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le greffe), constatant être sans aucune nouvelle de sa part à ce jour, a invité l’expert à déposer son rapport d’ici au 2 mai 2016, ou à requérir une prolongation de délai dûment motivée. Le 4 mai 2016, l’expert a indiqué qu’il n’avait reçu aucun des documents complémentaires requis dans un courrier du 4 septembre 2015 et a sollicité une prolongation de délai de trois mois à compter de la réception desdits documents pour déposer son rapport. Une prolongation de délai au 8 juillet 2016 a été accordée à l’expert pour déposer son rapport. 4.Trois autres prolongations de délai ont par la suite été accordées à l’expert, à la demande de ce dernier, soit aux 14 septembre 2016, 15 novembre 2016 et 6 janvier 2017. 5.Le 16 février 2017, le greffe, constatant être sans nouvelle de sa part, a invité l’expert à déposer son rapport dans un délai au 15 mars
6.Le 5 avril 2017, demeurant sans nouvelle de celui-ci, le greffe a sommé l’expert d’indiquer, dans un délai au 24 avril 2017, l’état actuel de ses travaux et quel ultime délai lui était encore nécessaire pour terminer sa mission. Par courriel du 26 avril 2017, l’expert a indiqué au greffe qu’il enverrait sa réponse le 27 avril suivant.
9.Etant sa nouvelle de la part de l’expert, le greffe lui a écrit le 7 septembre 2017 en l’invitant à informer le tribunal de l’avancement de ses travaux dans un délai au 22 septembre 2017. 10.Par avis du 26 octobre 2017, constatant qu’il était toujours sans nouvelle, le juge délégué a sommé l’expert de lui indiquer quel était l’état actuel de ses travaux dans un délai au 15 novembre 2017, en attirant son attention sur l’art. 188 al. 1 CPC en vertu duquel il pourrait être révoqué sans indemnité s’il n’observait pas le délai imparti. Le 15 novembre 2017, l’expert a requis un ultime délai dans la première semaine de janvier 2018 pour déposer son rapport. Une prolongation de délai lui a dès lors été accordée au 11 janvier 2018. 11.Par avis du 7 février 2018, constatant qu’il était toujours sans nouvelle, le juge délégué a sommé l’expert de lui indiquer quel était l’état actuel de ses travaux dans un délai au 23 février 2018, en attirant une nouvelle fois son attention sur l’art. 188 al. 1 CPC s’il n’observait pas le délai imparti. 12.Sur requête de l’expert et avec l’accord des parties, une prolongation de délai au 30 avril 2018 lui a été accordée pour déposer son rapport. 13.Par avis du 23 mai 2018, constatant qu’il était toujours sans nouvelle, le juge délégué a sommé l’expert de lui indiquer quel était l’état
1.1L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours s’agissant d’une procédure ordinaire (art. 321 al. 1 et 2 a contrario CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si le recourant aurait dû prendre des conclusions chiffrées s’agissant du montant de sa rémunération (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4, SJ 2012 I 373), on comprend toutefois à la lecture de la motivation qu’il estime devoir être rétribué à hauteur de 19'440 fr., montant correspondant à « l’avancement de ses prestations ». On peut également se demander si l’intéressé peut recourir contre la décision le relevant de sa mission. Cette question peut néanmoins demeurer indécise dès lors que le recours devrait de toute manière être rejeté et qu’une partie de celle-ci se confond avec la question de la rémunération.
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Le recourant conteste qu'il puisse être relevé de sa mission. Il fait valoir que ses disponibilités auraient changé après l'acceptation de sa mission, raison pour laquelle il n'aurait pas pu consacrer le temps nécessaire à celle-ci, et qu'il aurait également fourni un travail trop important pour accepter d'être relevé de son mandat. 3.2En vertu de l'art. 184 al. 1 CPC, l'expert doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Selon l'art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat. 3.3En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque des circonstances qui se seraient modifiées après la mise en œuvre de
4.1Le recourant conteste encore l'absence de toute rémunération et on comprend à la lecture de son mémoire qu'il requiert d'être rémunéré au moins pour le travail accompli jusqu'à la date de sa révocation. 4.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 284 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
8 - Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. 4.3En l'espèce, l'expert n'a déposé aucun rapport et ne s'est même pas manifesté lorsque le premier juge lui a imparti un ultime délai pour le renseigner. Il n'a donc pas accompli sa mission, ce qui suffit à justifier la suppression des honoraires qui lui seraient dus. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle un nouvel expert pourra reprendre ses travaux, elle est irrecevable, à défaut d'avoir été d'abord exposée au premier juge, et n'est de toute manière étayée par aucune pièce figurant au dossier, l'intéressé n'ayant remis aucun document au tribunal. Enfin, la norme SIA 103 invoquée par le recourant ne lui est d'aucun secours, car elle ne s'applique pas dans les rapports entre autorités judiciaires et experts.
9 -
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé confirmé. 5.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :