Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.001415-140658
132
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________SA, à
Pampigny, défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 mars 2014 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec F.________SA, à Genève, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte adressé le 6 janvier 2012 à la Chambre patrimoniale
cantonale, F.________SA a déposé une demande à l’encontre de
L.________SA tendant à ce que cette dernière soit condamnée à payer à
F.________SA un montant de 141'915 fr. 65, plus intérêts à 5% dès le 21
juin 2011 (I), la mainlevée de l’opposition au commandement de payer du
8 août 2011 dans la poursuite n° [...], pour un montant de 141'915 fr. 65,
plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2011, dirigée à l’encontre de L.________SA
étant prononcée (II), sous suite de frais et dépens (III).
2.Le 7 juin 2012, la société L.________SA a déposé sa réponse.
3.Par courrier du 21 juin 2012, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a imparti à la défenderesse, en application de l’art.
132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
un délai au 13 juillet 2012 pour refaire son écriture, faute de quoi celle-ci
ne serait pas prise en considération.
4.Dans son courrier du 26 juillet 2012, la société L.________SA a
fait valoir qu’elle considérait que sa réponse répondait parfaitement aux
exigences de l’art. 221 CPC et qu’elle ne comptait dès lors pas la modifier.
- Par courrier du 16 août 2012, la Juge déléguée a imparti à la
défenderesse un ultime délai au 27 août 2012 pour modifier sa réponse.
6.Par courrier du 22 août 2012, la défenderesse a maintenu la
position adoptée dans son courrier du 26 juillet 2012.
7.Par prononcé rendu le 11 septembre 2012, la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale a déclaré irrecevable la réponse déposée le 7 juin
2012 par L.________SA. La voie de droit indiquée au pied du prononcé était
celle de l’appel, qui devait être formé dans un délai de trente jours.
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Dans son arrêt rendu le 25 octobre 2012, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal a relevé que le prononcé entrepris
s’apparentait à une ordonnance d’instruction de première instance pour
laquelle la loi prévoyait un délai de recours de dix jours (art. 319 let. b et
321 al. 2 CPC) et considéré qu’il ne pouvait échapper au conseil de
L.________SA que la voie de droit ouverte contre ce prononcé était celle du
recours, pas plus qu’il ne pouvait lui échapper l’inexactitude du délai de
recours. Elle a dès lors déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté,
l’écriture adressée le 12 octobre 2012 par la société L.________SA au
Tribunal cantonal.
8.A l’audience de première plaidoiries du 21 mars 2013, un délai
au 30 avril 2013 a été imparti à F.________SA pour déposer une seconde
écriture au sens de l’art. 229 al. 2 CPC.
Au cours de cette audience, la Juge déléguée a informé le
représentant de la défenderesse que celle-ci serait invitée à se déterminer
sur les allégués de cette seconde écriture.
9.Le 11 juillet 2013, la demanderesse a déposé sa réplique.
- Le 2 octobre 2013, la défenderesse a déposé une duplique
contenant ses déterminations sur les allégués 26 à 35 de la réplique ainsi
que de nouveaux allégués numérotés 36 à 79.
11.Par courrier du 16 décembre 2013, la Juge déléguée a informé
la défenderesse que la duplique était versée au dossier et serait prise en
compte au titre des déterminations sur les allégués de la réplique, mais
non en ce qui concerne les nouveaux allégués (36 à 79) dès lors que la
défenderesse était déchue du droit de déposer des écritures, ayant fait
défaut au stade de la réponse.
12.Par courrier du 24 décembre 2013, la défenderesse a requis
qu’une décision formelle soit rendue sur ce point, avec indication des
voies de recours.
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13.Par prononcé rendu le 25 mars 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable les allégués 36 à 79
de la « duplique » déposée le 30 septembre 2013 par la défenderesse
L.________SA, dans la cause qui l’oppose à la demanderesse F.________SA
(I) et rendu la décision sans frais (II).
14.Par acte adressée le 7 avril 2014, L.________SA a interjeté
recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal.
15.Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment
recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
L’art. 319 let. b CPC vise les décisions d’ordre procédural par
lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation
matérielle de l’instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art.
319 CPC). Les ordonnances d’instruction, soumises à un délai de recours
de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, doivent être comprises dans un sens
large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC,
les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant, dans la
conception du législateur, qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97).
En l’espèce, dès lors qu’il détermine le cadre formel de la
procédure, le prononcé litigieux est une ordonnance d’instruction. Le
recours n’étant pas expressément prévu par la loi, il n’est recevable que
pour autant que la décision soit susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable ne
vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute
incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu
qu’elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière
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exigeante voire restrictive sous peine d’ouvrir le recours contre toute
décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
Cela étant, le recourant n’allègue pas, et a fortiori ne
démontre pas, de préjudice difficilement réparable, se bornant à invoquer
une violation du droit au sens de l’art. 320 lit. a CPC, en particulier des art.
225, 227 et 229 ss. CPC, 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Le recours doit dès lors
être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Petermann (pour L.________SA),
-Me Mario Montini (pour F.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 rancs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
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