Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.001415-121944
376
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé du 11 septembre 2012 selon lequel la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale déclare irrecevable la
réponse déposée le 7 juin 2012 par V.________, à Villars-Ste-Croix,
défenderesse, dans la cause qui l'oppose à W.SA, à Genève,
demanderesse,
vu l'appel interjeté le 12 octobre 2012 par V. contre ce
prononcé,
vu les voies de droit figurant au pied du prononcé, indiquant
qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19
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décembre 2010; RS 272) peut être formé dans un délai de trente jours dès
la notification de la décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 308 al. 1 CPC, l’appel est
recevable, dans les affaires patrimoniales et non patrimoniales, contre les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a)
ou contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles (let. b),
que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC),
que, selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2),
que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix
jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose
autrement,
que la jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi
garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101)
que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication
des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la
consultation de la loi (ATF 135 III 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c.
1.3.1; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2),
qu'en l'espèce, le recourant s'est fié aux voies de droit et au
délai indiqués au pied du prononcé attaqué, à savoir qu'un appel pouvait
être formé dans un délai de trente jours,
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que la société V.________ était assistée d'un mandataire
professionnel dès le dépôt de la réponse le 7 juin 2012,
qu'il ne pouvait échapper au conseil de V.________ que la voie
de droit ouverte contre le prononcé du 11 septembre 2012 était celle du
recours et non de l'appel, dès lors que la décision litigieuse ne constituait
ni une décision finale, ni une décision incidente, ni une décision
provisionnelle de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 CPC,
que l'inexactitude du délai de recours était également
reconnaissable par V.,
qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour de céans publiée
au JT 2012 III 132 (CREC 9 mars 2012/97), les ordonnances d'instruction
doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous
les cas prévus à l'art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle
cette disposition n'ayant, dans la conception du législateur, qu'une portion
congrue,
que, dans le prononcé attaqué, le premier juge constate que
les irrégularités de la réponse de la société V. du 7 juin 2012
constituent un motif d'irrecevabilité,
que le prononcé entrepris s'apparente ainsi à une ordonnance
d'instruction de première instance – pouvant causer un préjudice
difficilement réparable – comprise dans un sens large, pour laquelle la loi
prévoit un délai de recours de dix jours,
qu’il n’y a pas lieu d’interpeller V.________ sur la tardiveté de
son recours, dès lors que celle-ci est manifeste,
qu'un recours déposé après l'échéance du délai de recours est
irrecevable (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 143 ad art. 59 CPC, p.
184),
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qu'en définitive, l'écriture du 12 octobre 2012 de V.________
doit être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Petermann (pour V.________)
-Me Marino Montini (pour W.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 141'915 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :
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