Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.013860
400
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :Mme Michod Pfister
Art. 59 al. 1, 95 al. 1, 106 al. 1 CPC ; 22 al. 3 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA,
à Bogis-Bossey, défenderesse, contre le prononcé rendu le 5 septembre
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________ AG,
demanderesse, à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 5 septembre 2012, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la
demande déposée le 10 avril 2012 par J.________ AG (I), rayé la cause du
rôle (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que l'identité de la partie
demanderesse était équivoque compte tenu du fait qu'au vu des pièces
produites, en particulier l'autorisation de procéder et l'extrait du registre
du commerce du canton de Saint-Gall, la partie ayant introduit la
procédure de conciliation (J.________ AG avec siège à Pully, Vaud) n'était
pas la même que celle qui a ouvert action au fond (J.________ AG avec
siège à Wil, Saint-Gall). Elle a en outre considéré que la demande était
irrecevable ratione loci. Faisant application de l'art. 52 al. 1 TFJC (Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), elle a rendu
sa décision sans frais.
B.Par acte du 8 octobre 2012, O.________ SA a recouru contre ce
prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que des dépens de première
instance, par 5'000 fr., lui sont alloués.
Par réponse du 29 octobre 2012, l'intimée a conclu au rejet du
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 22 décembre 2011, J.________ AG, a déposé une requête de
conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte contre
O.________ SA.
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Une audience de conciliation s'est tenue le 16 février 2012 au
cours de laquelle la conciliation n'a pas abouti. Une autorisation de
procéder, datée du même jour, a dès lors été décernée à la demanderesse
par l'autorité précitée.
Le 10 avril 2012, J.________ AG a ouvert action au fond contre
O.________ SA devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, se
fondant sur une élection de for conclue par les parties dans le cadre de
leurs relations contractuelles.
Par courrier du 30 avril 2012, un délai au 30 mai 2012 a été
imparti à la défenderesse pour déposer une réponse.
Par courrier du 23 mai 2012, la défenderesse a sollicité que sa
réponse puisse être limitée aux seuls éléments relatifs à la recevabilité de
la demande et à la qualité pour agir de la demanderesse.
Après avoir recueilli les déterminations de la partie
demanderesse, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a limité la procédure aux questions de la recevabilité de la
demande et de la qualité pour agir et imparti un délai au 18 juin 2012 à la
défenderesse pour déposer une réponse limitée à ces questions.
Par réponse partielle du 15 juin 2012, la défenderesse a conclu
à ce que la demande déposée par J.________ AG le 10 avril 2012 soit
déclarée irrecevable.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
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cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule
est contestée en deuxième instance l'absence d'allocation de dépens de
première instance.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) La recourante soutient que le premier juge aurait dû lui
allouer des dépens de première instance, dès lors qu'il lui a imparti un
délai pour déposer une réponse partielle limitée aux questions de
recevabilité et que dans cette réponse elle a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l'irrecevabilité de la demande déposée par l'intimée. Le premier
juge n'ayant pas statué d'office, c'est à tort qu'il a rendu son prononcé
sans frais. La recourante invoque en conséquence une violation de
l'art. 52 TFJC.
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b) L'art. 59 al. 1 CPC indique que le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action. Si le procès prend fin par une décision au sens des
articles 59 et 61 CPC, l’émolument de décision est réduit des deux tiers si
la décision intervient avant la première audience, d’un tiers ensuite (art.
22 al. 3 TFJC).
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n'entre pas en matière. La perte d'un procès peut ainsi découler
aussi bien d'un motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
106 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy,
op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC).
c) En l'espèce, il s'avère que la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une décision d'irrecevabilité
fondée sur l'art. 59 CPC, cela sur requête de la partie défenderesse et
après un échange d'écritures. C'est donc à tort que le premier juge a fait
application de l'art. 52 TFJC, qui prévoit qu'il n'est pas perçu de frais de
décision sur incident lorsque le juge agit d’office ou déclare la demande
irrecevable pour un des motifs de l’article 59 CPC. Compte tenu du fait que
le dépôt d'une réponse avait été demandé à la recourante,
l'art. 22 al. 3 CPC devait être appliqué et des frais devaient être mis à la
charge de l'intimée, soit des frais judiciaires – réduits de deux tiers – et
des dépens.
4.Dès lors que la cause doit être revue non seulement
concernant les dépens, mais aussi concernant les frais judiciaires, il y a
lieu d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause au premier juge
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afin qu'il statue à nouveau au chiffre III de sa décision, au sens des
considérants.
Bien fondé, le moyen du recourant, et partant son recours,
doivent être admis.
5.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé
et la cause renvoyée au premier juge pour statuer à nouveau au sens des
considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à la recourante la somme de
200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci (art.
111 al. 2 CPC).
Vu le sort du recours, l’intimée versera en outre à la
recourante la somme de 600 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
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IV. L'intimée J.________ AG doit verser à la recourante O.________
SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 novembre 2012.
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mathieu Blanc (pour O.________ SA),
-Me Dan Bailly (pour J.________ AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :
Mots-clés
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