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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.038083-141240
241
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 319 let. c CPC ; 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par B., au [...], demanderesse, dans le cadre de la procédure
ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale divisant la recourante
d’avec W., au [...], défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par demande du 11 septembre 2012 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, B.________ a conclu à ce que W.________ soit
reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de
8'449 euros avec intérêts à 5 % dès le 13 juillet 2005, 95'258 fr. 33 avec
intérêts à 5 % (intérêts moyens) dès le 15 septembre 2008 et
24'250 fr. 84 avec intérêts à 5 % (intérêts moyens) dès le 1
er
juillet 2006
(I), et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au
commandement de payer notifié à W.________ par l’Office des poursuites
du district de Nyon dans la poursuite n° [...], ceci à hauteur de 130'070 fr.
avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2009,
frais de poursuite en sus (II).
Dans sa réponse du 17 décembre 2012, le défendeur
W.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement sur exception de litispendance
- Dire et constater que les prétentions de nature patrimoniale entre les
époux W.-B. sont traitées dans le cadre de la procédure
en divorce actuellement pendante devant les autorités judiciaires
compétentes belges.
- Admettre en conséquence l’exception de litispendance soulevée par le
défendeur.
- Suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans la cause en divorce
[...] actuellement pendante à la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique).
Principalement
- Déclarer irrecevables, respectivement rejeter les conclusions I et II de la
demande du 11 septembre 2012 formée par Madame B.________.
- Annuler la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon.
Subsidiairement
- Dire et constater que les sommes de EUR 8’449.-, CHF 95’258.33 et
CHF 24’250.84 réclamées par Madame B.________ sont valablement
compensées à due concurrence par la somme de CHF 389’331.05 que
cette dernière doit à Monsieur W.________.
- Débouter en conséquence Madame B.________ de toutes ses conclusions.
- Annuler la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Nyon. »
En substance, le défendeur faisait valoir que les parties
avaient convenu de l’application exclusive du droit belge sur tous les
aspects relatifs à leur divorce. Or, le Tribunal de première instance de
Bruxelles avait prononcé le divorce des parties par jugement du 24 février
2012 et désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations
d’inventaire, de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial
ayant existé entre les parties. Le défendeur précisait qu’un appel avait été
déposé par la demanderesse contre ce jugement.
Une audience relative aux questions de la recevabilité de la
demande et de la litispendance a eu lieu le 13 juin 2013, à laquelle les
parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils. La
Cour était composée de [...], « juge présidant », [...] et [...].
Cette audience a été suspendue à la requête des parties, des
délais au 12 juillet 2013 et au 19 juillet 2013 leur étant impartis pour
produire toutes pièces complémentaires utiles, respectivement déposer
une nouvelle écriture. Les parties ont été informées que le jugement sur
les questions incidentes interviendrait sans reprise d’audience.
Le 12 juillet 2013, les parties ont chacune produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Le 19 juillet 2013, la demanderesse a déposé une écriture
complémentaire.
Par procédé écrit du même jour, le défendeur a en substance
conclu à la suspension de la cause « jusqu’à droit jugé dans la (les)
procédure(s) en divorce actuellement pendante(s) devant les autorités
judiciaires belges et/ou suisses », et subsidiairement à la suspension de la
cause jusqu’à droit connu définitivement sur la procédure en soustraction
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d’impôts actuellement pendante devant l’Administration cantonale des
impôts.
Le 9 août 2013, la demanderesse s’est déterminée sur le
procédé écrit du défendeur, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement
au rejet, de la nouvelle conclusion prise par le défendeur en relation avec
la procédure de soustraction d’impôts en cours.
Par lettres des 28 janvier, 21 février et 7 mars 2014, la
demanderesse a sollicité la notification du jugement incident.
Le 26 février 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a informé la demanderesse que la séance de
délibérations n’avait pas pu se tenir en raison d’absences successives des
juges ayant participé aux débats, ainsi que du départ du juge [...] au 31
décembre 2013. Il précisait qu’une séance de délibérations se tiendrait
dans les meilleurs délais et qu’un jugement serait ensuite rendu.
Le 28 mars 2013 a eu lieu la séance de délibérations, à
laquelle ont participé le Président [...] ainsi que les juges [...] et [...].
Par jugement du 7 avril 2014 rendu sous forme de dispositif, la
Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11
septembre 2012 déposée par B.________ contre W.________ (I), arrêté les
frais judiciaires à 4'000 fr., à la charge de la demanderesse, ces frais étant
réduits à 3'200 fr. si la motivation du jugement n’est pas demandée (II),
dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 3'000 fr. à
titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par lettre du 10 avril 2014, la demanderesse a requis la
motivation du jugement. Elle a réitéré cette demande le 10 juin 2014.
B.Le 4 juillet 2014, B.________ a déposé un recours pour retard
injustifié, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé
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que la Chambre patrimoniale cantonale a tardé à statuer en violation de
l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et à ce
que la Chambre patrimoniale cantonale soit invitée à motiver son
jugement du 7 avril 2014 dans les dix jours dès la notification de la
décision. La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2014, le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale a exposé que l’incertitude liée à
l’absence imprévue de l’un des juges ayant participé à l’audience du 13
juin 2013 avait rendu hasardeuse la fixation d’une séance de délibérations
avant la fin de l’année 2013. Le juge en question ayant démissionné au 31
décembre 2013, il avait été nécessaire de modifier la composition de la
cour. Une séance de délibérations avait ensuite été fixée à la première
date utile sans tenir compte des jours d’audience normalement attribués
aux magistrats, afin de ne pas retarder davantage la procédure. S’agissant
du délai de motivation du jugement du 7 avril 2014, le Juge délégué a
exposé qu’un délai de six mois préconisé par la Cour administrative pour
motiver un jugement n’était pas dépassé, et qu’au surplus, la motivation
pourrait être notifiée dans le mois suivant le retour du dossier à la suite de
la présente procédure de recours.
Vu la nature du recours, l’intimé W.________ n’a pas été invité à
se déterminer.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du
tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).
Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01])
Interjeté par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la
recourante figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont
recevables.
3.a) La recourante invoque une violation de l’art. 29 al. 1 Cst.
par les premiers juges et se plaint de ce qu’elle n’a pas encore reçu de
décision motivée alors que l’audience de jugement a eu lieu le 13 juin
2013. Selon elle, la cause concerne uniquement le paiement de sommes
d’argent, le dossier n’est pas volumineux et les investigations à mener
sont peu nombreuses. En outre, une décision en irrecevabilité ne
nécessiterait pas une longue motivation en fait et en droit. Elle soutient
également avoir tout mis en œuvre pour accélérer la procédure, en
adressant plusieurs lettres aux premiers juges. Elle invoque enfin un
intérêt important à ce que sa cause soit jugée rapidement, du fait du
montant litigieux élevé et des difficultés financières auxquelles elle fait
face.
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b) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC, qui couvre
l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319
CPC, p. 2345) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de
l’art. 29 al. 1 Cst. (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s’il y
a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder
à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir
compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son
instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire
compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p.
1087 et la réf. citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de
travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du
manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF
1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février
2011/1).
c) En l’espèce, après l’audience du 13 juin 2014, un échange
d’écritures a eu lieu qui s’est terminé le 9 août 2013. Comme cela a été
exposé à la recourante par lettre du 26 février 2014, une délibération n’a
pas pu avoir lieu en 2013 en raison d’absences de certains des juges et la
composition de la cour a dû être modifiée à la suite du départ du juge [...]
au 31 décembre 2013. Ces contre-temps n’ont pas fait l’objet de
protestations de la part de la recourante et une délibération a eu lieu le 28
mars 2014, un dispositif étant notifié le 7 avril suivant. Dans ces
conditions, il n’y a pas à prendre en considération le temps écoulé avant
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cette notification pour décider si on se trouve dans un cas de retard à
statuer: le délai imposé aux parties avant cette notification s’explique en
effet pour des motifs objectifs qu’on ne saurait imputer à faute à l’autorité
de première instance.
Pour ce qui est du temps écoulé depuis le mois d’avril 2014
avant que des motifs ne soient communiqués, il faut tenir compte de ce
que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cause présente une
certaine complexité en droit, portant sur des prétentions entre époux,
comprises ou non dans une procédure de divorce pendante en Belgique.
La communication des motifs étant annoncée dans un délai d’un mois, on
se trouve encore dans une situation acceptable s’agissant d’une affaire
pécuniaire jugée en procédure ordinaire, même s’il serait souhaitable que
la période séparant le dispositif et cette communication soit écourtée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4.Les frais judiciaires du présent arrêt, fixés à 200 fr. (art. 73
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. En effet, la démarche de la
recourante apparaît compréhensible eu égard aux circonstances
particulières dans lesquelles la procédure s’est déroulée, de sorte qu’il
peut être fait application de l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires de
deuxième instance étant tenus pour non imputables à la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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III. L’arrêt est exécutoire
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.),
-Me Julien Fivaz, avocat (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :