854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.045596-170618 233 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Hersch
Art. 229 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.L.________ et C.L., à Prangins, défendeurs, contre le prononcé rendu le 27 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec S., à Pully, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête en introduction de novas déposée le 24 octobre 2016 par B.L.________ et C.L.________ (I), a dit que l'expert n'avait pas à examiner les nouvelles pièces produites par B.L.________ le 3 octobre 2016 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.L.________ et C.L., solidairement entre eux (III), a condamné ces derniers, solidairement entre eux, à verser à S. la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, statuant sur une requête en introduction de novas présentée par B.L.________ et C.L.________, a considéré que les pièces en question, qui étaient antérieures aux dernières écritures des requérants, constituaient des novas improprement dits. Selon le premier juge, les requérants n’avaient ni établi, ni rendu vraisemblable que ces pièces n'étaient pas en leur possession au moment du dépôt de leurs écritures. En particulier, la pièce 137B n'avait aucune force probante. Même à supposer que les requérants aient effectivement reçu ces pièces aux dates indiquées par eux, soit le 28 septembre 2016, respectivement le 18 octobre 2016, ils auraient pu et dû en requérir la production dans le cadre de leurs écritures. A cet égard, le fait que l’obligation de conservation des archives était éteinte en février 2013, au moment du dépôt de la demande reconventionnelle, ne dispensait pas les requérants de solliciter la production de ces pièces s'ils les estimaient pertinentes, ce qu'ils auraient d’ailleurs également pu faire dans le cadre de leurs déterminations du 4 décembre 2013 puisqu'à ce moment-là, ils savaient que l'intimé contestait le principe même d'un mandat. Par conséquent les conditions de l’art. 229 al. 1 let. b CPC n’étaient pas réalisées et il convenait de rejeter la requête en introduction de novas. L’expert n'avait ainsi pas à examiner les nouvelles pièces produites.
3 - B.Par acte du 6 avril 2017, B.L.________ et C.L.________ ont interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les allégués nouveaux contenus dans leur écriture du 24 octobre 2016 soient admis à la procédure, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 9 novembre 2012 S.________ a actionné B.L.________ et C.L., solidairement entre eux, en paiement de la somme de 48'527 fr. 60 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2006. Selon lui, ce montant était dû à titre d’honoraires. Dans leur réponse du 22 février 2013, B.L. et C.L.________ ont conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, ils ont conclu au paiement par S.________ à B.L.________ de la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2007. A cet égard, ils ont exposé aux allégués 104 à 117 que S.________ avait mandaté B.L.________ aux fins de créer une société aux Iles Vierges Britanniques, sans jamais s’acquitter des honoraires dus. Le 5 avril 2013, ils ont réduit leur demande reconventionnelle au montant de 30'000 francs. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 4 octobre 2013, S.________ a conclu au rejet de celle-ci. En particulier, à l’allégué 178, il a contesté avoir donné un quelconque mandat à B.L.. B.L. et C.L.________ se sont déterminés le 4 décembre 2013, contestant notamment l’allégué 178 précité. S.________ a déposé de nouvelles déterminations le 22 janvier 2014 et B.L.________ et C.L.________ le 30 octobre 2015.
4 - 2.Une ordonnance de preuves a été rendue le 10 juillet 2014, ordonnant notamment la preuve par expertise s’agissant de l’allégué 111 de la demande reconventionnelle. 3.Le 24 octobre 2016, B.L.________ et C.L.________ ont requis l’introduction des allégués nouveaux 219 à 227 et des pièces nouvelles 137 à 144, en lien avec leur demande reconventionnelle du 22 février
S.________ s’est opposé à l’introduction de ces allégués et moyens de preuve les 10 novembre 2016 et 19 janvier 2017. 4.Les allégués nouveaux 219 à 227 ont trait aux circonstances de l’exécution du prétendu mandat entre S.________ et B.L.. Les pièces nouvelles sont les suivantes : un communiqué de presse de janvier 2016 annonçant la reprise par la société [...] des activités fiduciaires de la banque [...] (pièce 137A) ; une feuille caviardée sur laquelle figure le nom de [...] ainsi qu’un tampon portant la date du 18 octobre 2016 (pièce 137B) ; une note rédigée par B.L. le 2 mai 2001, énumérant des numéros de compte auprès de la banque [...], remise le même jour à S.________ selon mention manuscrite (pièce 138) ; un courrier de B.L.________ à S.________ du 21 février 2001 (pièce 139) ; un courrier de B.L.________ à la banque [...] du 17 avril 2001 (pièce 140) ; deux courriers de la société [...] à B.L., datés des 31 janvier et 9 février 2001 (pièce 141) ; une procuration non datée et non signée entre S. et l’étude de B.L.________ (pièce 142) ; un courrier du 3 avril 2001 adressé par B.L.________ à la société [...] (pièce 143) ; un document sur lequel figurent des mentions manuscrites illisibles (pièce 144). Les pièces 138 à 144 sont marquées du sceau « True Copy ». E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance d’instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (cf. art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 1.2Le recours contre une décision refusant l’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 2 juin 2016/186 consid. 1.2). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
2.1Les recourants invoquent une violation par le premier juge des articles 229 al. 1 let. b CPC ainsi que 186 CPC. S’agissant de l’art. 229 al. 1 let. b CPC, ils soutiennent que les pièces litigieuses auraient été détruites le 31 décembre 2011 par l'étude de Me B.L., soit à l'expiration de l'obligation de conservation des archives, cette étude bénéficiant de l'exclusivité de la conservation de ces pièces en vertu d'une délégation de compétence. Au moment de déposer une demande reconventionnelle en février 2013, le recourant B.L. n'aurait plus eu ni connaissance ni souvenir de l'existence de ces pièces datées de 2001, dont il ne disposait plus dès lors qu'elles avaient été détruites. Ce ne serait que par un pur concours de circonstances que les documents auraient été trouvés sur intervention de l’étude [...], ensuite d’une demande de B.L.________. Dès lors, les recourants auraient fait preuve de la diligence requise. S’agissant de l’art 186 CPC, les recourants estiment que l’impossibilité pour l’expert de prendre en compte les pièces litigieuses violerait leur droit à la preuve. 2.2Aux termes de l’art. 229 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l’art. 186 CPC, l’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (al. 1). Le
7 - tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves (al. 2). Au stade du recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3En l’espèce, les explications des recourants sur la prétendue exclusivité de la conservation des pièces litigieuse, sur l'oubli de ces faits – relevant pourtant d'une délégation de compétence prétendument exclusive – et sur les circonstances ayant permis – malgré la prétendue exclusivité – de les retrouver constituent des faits nouveaux, irrecevables au stade du recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). Même si ces faits devaient être considérés comme recevables, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait violé l'art. 229 al. 1 let. b CPC en reprochant aux recourants de ne pas avoir établi, voire rendu vraisemblable le devoir de diligence leur incombant en vertu de cette disposition. A l’appui de leur demande reconventionnelle du 22 février 2013, les recourants ont allégué que B.L.________ avait conclu un mandat avec l’intimé (cf. allégués 104 à 117). Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 4 octobre 2013, l’intimé a contesté avoir donné un quelconque mandat au recourant B.L.________ (cf. notamment allégué 178). L’allégué 178 précité a à son tour été contesté par les recourants dans leurs déterminations du 4 décembre 2013. Dans leur requête du 24 octobre 2016 visant à introduire des allégués nouveaux, les recourants se sont limités à invoquer qu'ils ne pouvaient imaginer dans le cadre de leur demande reconventionnelle du 22 février 2013 que le principe d'un mandat puisse être contesté. A l'instar du premier juge, il faut considérer qu’à tout le moins à l’occasion de leurs déterminations du 4 décembre 2013, soit après que l’intimé ait contesté l’existence d’un mandat, les recourants, s’ils avaient fait preuve de la diligence requise, auraient pu requérir la production des pièces litigieuses, s'ils les estimaient pertinentes. Par ailleurs, le prétendu oubli allégué – en principe irrecevable – n'est de toute manière pas pertinent au regard de
8 - l'art. 229 let. b CPC. Cela vaut d’autant plus que le premier juge a considéré que la pièce 137B en particulier, sur laquelle figure un nom dactylographié ainsi qu’un tampon portant la date du 18 octobre 2016, était dénuée de toute force probante. Le premier juge n'a donc pas violé l'art. 229 al. 1 let. b CPC et le grief doit être rejeté. 2.4Enfin, s'agissant de l'art. 186 CPC, qui porte sur les investigations que l'expert peut entreprendre, avec l'autorisation du tribunal, cette disposition n'a nullement la portée que les recourants tentent de lui attribuer, lorsqu’ils invoquent la violation de leur droit à la preuve. Le fait que l’expert n’ait pas à examiner les pièces nouvelles produites ne constitue que la conséquence qui s'impose ensuite du rejet de la requête en introduction de novas. Ce grief est donc lui aussi mal fondé. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr. (sept cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge des recourants B.L.________ et C.L., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre Reil (pour B.L. et C.L.), -Me Alain Dubuis (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :