Recours devenu sans objet après l’interdiction faite au mandataire de représenter sa cliente

CREC pt13-016271-106/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 mars 2015Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre le refus de première instance de statuer sur la question de savoir si son avocat, R.________, pouvait continuer à la représenter dans un litige du travail l’opposant à M.________. Alors que le recours était pendant, la Chambre des avocats vaudoise a constaté que R.________ avait manqué à son devoir d’indépendance au sens de la LLCA et lui a ordonné de cesser immédiatement de représenter T.________. Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision disciplinaire, le mandataire a informé la cour d’appel civile que le recours était devenu sans objet et pouvait être considéré comme retiré. La cour en a pris acte, a rayé la cause du rôle et a renoncé à percevoir des frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; le recours devient sans objet à la suite d’une décision définitive survenue en cours de procédure et supprimant l’intérêt litigieux. Lorsqu’une décision distincte et contraignante tranche définitivement la question procédurale sous-jacente au cours de la procédure de recours et prive ainsi le recours de son objet, la cour de recours peut constater que la cause est devenue sans objet et rayer l’affaire du rôle. Cette issue formelle peut être ordonnée par le juge délégué en vertu des règles de procédure cantonales; la décision peut être rendue sans frais judiciaires si le tarif applicable le permet.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.016271-141987 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2015


Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :Mme Logoz


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Oron-Le-Châtel, demanderesse, contre la décision rendue le 29 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du litige divisant la recourante d’avec M., à Cully, défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par décision du 29 octobre 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, considérant qu’il n’était pas compétent, a refusé de donner suite à la requête d’T.________ tendant à ce que ce magistrat se prononce sur la question de la capacité de son conseil, l’avocat R., à la représenter dans le cadre du conflit de travail la divisant d’avec M.. b) Le 4 novembre 2014, T.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile. c) Par décision du 24 novembre 2014, le Président de la cour de céans a prononcé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la décision de la Chambre des avocats, également saisie de la question de la compétence d’interdire à l’avocat, en l’occurrence Me R., de postuler dans une affaire donnée. d) Par décision rendue le 12 janvier 2015, la Chambre des avocats, considérant qu’elle était compétente pour se prononcer sur cette question, a notamment retenu que l’avocat R. avait violé son devoir d’indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA (loi fédérale du 23 juin 2001 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et l’a enjoint de cesser de représenter les intérêts d’T.________ dans la procédure en droit du travail l’opposant à M., avec effet immédiat. d) Par courrier du 5 mars 2015, l’avocat R. a informé la Juge déléguée de céans que n’ayant pas recouru à l’encontre de la décision de la Chambre des avocats du 12 janvier 2015, le recours formé le 4 novembre 2014 par sa cliente auprès de la Chambre des recours civile devenait sans objet et pouvait être considéré comme retiré. 2.Il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre

  • 3 - 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La Juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me R.________ (pour T.), -Me Alexandre Bernel (pour M..

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

mootnesswithdrawalrepresentationindependence of counselstrike from rollcosts

The court took note that the appeal had become moot and treated it as withdrawn.

Because the lawyer did not appeal the Bar Chamber's decision, that decision became final; the request before the civil appeal court therefore no longer had any object.

The court struck the case from the roll and ordered no judicial costs.

Under Art. 242 CPC, the court may note the withdrawal or loss of object and remove the case from the docket; the judge delegate is competent to do so. The decision could be issued without judicial fees.

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