852
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.022611-141210
303
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :M.Elsig
Art. 52, 59, 229, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
[...], contre le prononcé rendu le 20 juin 2014 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé 20 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a constaté que l’allégué 64 tel que modifié par
courrier du 4 février 2014, ainsi que les pièces 31 à 33 du bordereau du 4
février 2014 étaient irrecevables (I), constaté que les pièces 34 à 36 du
bordereau du 4 février 2014 avaient d’ores et déjà été produites (II) et dit
que les frais suivent le sort de la cause au fond (III).
En droit, le premier juge a considéré que la modification de
l’allégué et les pièces nouvelles avait été présentées tardivement, sans
que J.________ ne démontre que ces pièces avaient été découvertes
postérieurement à l’audience de premières plaidoiries ou qu’il n’avait pu,
malgré sa diligence, les invoquer antérieurement.
B.J.________ a recouru le 30 juin 2014 contre ce prononcé en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’allégué 64 tel que modifié par courrier du 4 février 2014, ainsi que les
pièces 31 à 33 du bordereau du 4 février 2014 sont recevables et,
subsidiairement, à son annulation. Il a fait valoir qu’il avait bénéficié de
l’assistance judiciaire en première instance.
Par décision du 29 juillet 2014, le président de la cour de céans
a dispensé le recourant du versement de l’avance de frais, la décision sur
l’assistance judiciaire étant prise avec la décision au fond.
Dans son mémoire du 14 août 2014, l’intimé Etat de Vaud a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 22 mai 2013, le recourant J.________ a ouvert action contre
l’intimé Etat de Vaud devant la Chambre patrimoniale cantonale en
concluant, avec dépens, au paiement par celui-ci de la somme de 391'487
fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2006. L’allégué 64 de cette
écriture à la teneur suivante :
« Par déclaration signée le 10 avril 2010, puis le 14 mai 2011 et finalement le 4
juin 2012, l’Hôpital [...] a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 13
juin 2013.
Preuve : pièces 31-33 »
Dans sa réponse du 26 septembre 2013, l’intimé a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. Il a soulevé
l’exception de prescription.
Par exploit du 21 novembre 2013, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale à cité les parties à comparaître à
l’audience du 14 janvier 2014 « pour les premières plaidoiries et la
détermination des mesures d’instruction adéquates », un délai au 17
décembre 2013 étant imparti notamment au recourant pour se déterminer
sur les allégués de la réponse.
Le recourant a déposé des déterminations le 5 décembre
Le procès-verbal de l’audience « d’instruction et de premières
plaidoiries » du 14 janvier 2014 mentionne que les parties conviennent de
limiter l’objet du procès dans un premier temps à la question de la
prescription, soit sur les allégués 62 à 65 et 66 à 76, le recourant
modifiant son offre de preuve à l’allégué 64 en ce sens qu’il s’agit des
pièces requises 51 à 53 et la production du dossier pénal étant ordonnée.
Le procès-verbal indique en outre qu’une seconde occasion est donnée à
chaque partie de s’exprimer sur les questions débattues au cours de
l’audience, que les parties conviennent qu’un délai leur soit octroyé dès
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réception de la copie du dossier pénal pour se déterminer et qu’elles
acceptent qu’il soit statué ensuite sans audience.
Le 15 janvier 2014, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rendu une ordonnance sur preuves portant sur
les allégués 62 à 76 relatifs à la question de la prescription.
Par courrier du 29 janvier 2014, le greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale a imparti aux parties un délai au 28 février 2014
pour se déterminer sur la question de la prescription.
Dans ses déterminations du 3 février 2014, le recourant a
conclu au rejet de l’exception de prescription. Il a produit deux courriers
de l’Hôpital [...], des 15 mai 2007 et 14 mai 2008 renonçant à se prévaloir
de la prescription, ainsi qu’un commandement de payer du 9 juin 2009,
établi sur requête du précédent conseil du recourant, portant sur la
somme de 1'500'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2006 et
dirigé contre l’Hôpital [...].
Par courrier du 4 février 2014, le recourant a requis de pouvoir
modifier l’allégué 64 de la manière suivante :
« La prescription a été valablement interrompue à l’encontre de l’Etat de Vaud
par déclarations de renonciation à la prescription des 15 mai 2007, 14 mai
2008, 12 avril 2010, 14 mars 2011 et 4 juin 2012, ainsi que par le
commandement de payer notifié le 11 juin 2009.
Preuve : pièces 31 à 36 »
Le recourant a joint à sa requête un onglet de pièces
comportant notamment celles produites le 3 février 2014.
Dans ses déterminations du 6 février 2014, l’intimé a persisté
dans ses conclusions relatives à la prescription et a soulevé la question de
la recevabilité des nouvelles pièces produites par le recourant.
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Le 3 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale a imparti aux parties un délai au 30 juin 2014 pour se prononcer
sur la question de la recevabilité du nouvel allégué 64 et des nouvelles
pièces produites.
Le 10 juin 2014, l’intimé a déclaré s’en remettre à justice sur
cette question.
Le 17 juin 2014, le recourant a conclu à l’admission de
l’allégué 64 modifié et des nouvelles pièces produites.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
b) Le recours du 30 juin 2014 est dirigé contre une décision
refusant une allégation et la production de certaines pièces, au motif
qu’elles sont tardives. Une telle décision, qui détermine le déroulement
formel et l’organisation matérielle de l’instance, s'assimile à une
ordonnance d’instruction (JT 2012 III 132; Jeandin, CPC commenté, 2011,
n. 11 ad art. 319 CPC, p. 1271) et le recours a ainsi été formé en temps
utile.
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Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al.1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c.
2.1 et c. 2.2).
Le recourant se plaint de ne pas pouvoir introduire un nouvel
allégué et des pièces postérieurement aux débats d’instruction (art. 226
CPC), le premier juge ayant considéré que cette production était contraire
à l’art. 229 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux. Dans
un arrêt du 20 janvier 2014 (CREC 20 janvier 2014/26) la cour de céans a
dénié l’existence d’un préjudice irréparable au motif que le recourant
conservait tous ses moyens au fond et qu'il pourrait remettre en cause la
décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC.
Toutefois, il apparaît qu’en l’espèce l’objet du procès a été
limité, par ordonnance du 15 janvier 2014, à la question de la prescription.
Le recourant fait valoir que les pièces dont la production lui est refusée
démontreraient que sa créance n’est pas prescrite. Il faut donc admettre
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qu’il subirait un préjudice difficilement réparable dans l’hypothèse où il ne
pourrait pas s’en prévaloir et succomberait dans le jugement préjudiciel au
motif que sa créance serait prescrite.
Le recours est par conséquent recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad
art. 97, p. 1117).
3.a) Le recourant soutient qu’il était autorisé à modifier son
allégué 64 et produire des pièces après l’audience qui s’est tenue le 14
janvier 2014, car il s’agissait de débats d’instruction au sens de l’art. 226
CPC et non de premières plaidoiries au sens de l’art. 228 CPC. En
conséquence, la recevabilité des pièces et l’admission de l’allégué
reformulé auraient dû être examinées en application de l’art. 226 al. 2 et 3
CPC et non de l’art. 229 al. 1 CPC.
b) Selon l’art. 226 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner des
débats d’instruction en tout état de cause. Les débats d’instruction
servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter
l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats
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principaux (art. 226 al. 2 CPC). Le tribunal peut administrer des preuves
(art. 226 al. 3 CPC).
La doctrine a précisé que les débats d’instruction, bien que
souhaitables, étaient laissés à la discrétion du ou des magistrats chargés
de l’instruction, l’art. 226 CPC n’étant qu’une Kann-Vorschrift et qu’en
pratique rien n’empêchait de ne pas en tenir et de convoquer
immédiatement les débats principaux à la fin de l’échange des écritures,
même en dehors de cas simples ou ne posant pas de problèmes de faits et
de preuves. Dans ce cas cependant, les interpellations, discussions, et
compléments relatifs à ces derniers auront lieu au moment des premières
plaidoiries (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 226 CPC, pp. 861-
862).
Selon l’art. 228 al. 1 CPC, faisant partie du chapitre « Débats
principaux » et dont le titre marginal est « premières plaidoiries », les
parties présentent leurs conclusions et les motivent un fois les débats
principaux ouverts. Le Tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de
dupliquer. La phase du procès ouverte par cette disposition met fin à celle
de l’échange des écritures et, le cas échéant, à celle des débats
d’instruction destinés à préparer les débats principaux (Tappy, op. cit., n.
3 ad art. 228 CPC, p. 872).
Selon l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués
sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont
postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction
ou ont été découvert postérieurement (nova proprement dits) (let. a) ; ils
existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience
d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L’art. 229 al. 2 CPC précise que s’il n’y a pas eu un second
échange d’écriture ni de débats d’instruction, les faits et moyens de
preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux.
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c) En l’espèce, Les parties ont été convoquées par citation du
21 novembre 2013 à l’audience du 14 janvier 2014 « pour les premières
plaidoiries et la détermination des mesures d’instruction adéquates ». Le
procès-verbal de l’audience du 14 janvier 2014 précise d’entrée que le
juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale prend séance « pour
l’audience d’instruction et de premières plaidoiries ». A cette audience, les
parties sont convenues de limiter l’objet du procès dans un premier temps
à la question de la prescription. Les mesures d’instruction ont également
été débattues et les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces
questions. Le demandeur a ainsi modifié son offre de preuve à l’allégué 64
par des pièces requises 51 à 53. La production d’un dossier pénal devait
également être ordonnée. Enfin, à teneur du procès-verbal, une seconde
occasion a été donnée aux parties de s’exprimer, conformément à l’art.
228 al. 2 CPC. Le premier juge a ensuite rendu le lendemain une
ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC.
Il ne fait aucun doute, dans ces circonstances, que l’audience
du 14 janvier 2014 constituait à la fois une audience d’instruction et une
audience de premières plaidoiries. Comme on l’a vu, il était loisible au
premier juge de procéder de la sorte et, en limitant l’objet du procès à
cette audience, les parties ont présenté leurs conclusions en précisant
leurs prétentions au sens de l’art. 228 al. 1 CPC. En effet, l’ordonnance de
preuves rendue en l’espèce a pour but d’organiser l’administration des
preuves (art. 231 CPC) et les plaidoiries finales (art. 232 CPC) sur la
question de la prescription de la créance invoquée par le recourant. Cette
procédure doit conduire ainsi à une décision partielle, immédiatement
susceptible d’appel ou de recours (Tappy, op. cit. n. 7 ad art. 236, p. 912 ;
Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad. art. 308, p. 1242).
C’est donc en vain que le recourant soutient qu’il était autorisé
à produire des pièces sans se conformer aux conditions prévues par l’art.
229 al. 1 CPC.
Le premier grief doit être rejeté.
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4.Le recourant soutient que le tribunal aurait dû l’interpeller au
sujet des pièces produites à l’appui de l’allégué 64 et invoque également
une erreur de son précédent conseil.
Selon l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque
leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou
manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les
compléter.
En l’espèce, on ne voit pas ce qui est concrètement reproché
au premier juge par le recourant. En effet, à teneur du procès-verbal de
l’audience du 14 janvier 2014, ce dernier a modifié son offre de preuves à
l’allégué 64 en remplaçant les pièces 31 à 33 par les pièces requises 51 à
- Cette modification n’avait rien de contradictoire, d’imprécis ou
d’incomplet au sens de l’art. 56 CPC, le premier juge ignorant, à supposer
qu’elle existe, l’erreur du précédent mandataire soulevé en recours
seulement, qui l’aurait empêché de produire certaines pièces à temps. Il
appartenait donc au recourant de faire état de telles circonstances pour
invoquer des novas au sens de l’art. 229 CPC, ce qu’il n’a pas fait.
5.a) Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 52 CPC par
la partie intimée. Il fait valoir que son opposition à la production des
pièces refusées par le premier juge est contraire aux règles de la bonne foi
dès lors que, dans le passé, elle a signé à plusieurs reprises des
déclarations de renonciation à la prescription.
b) Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit
se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure
civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait
auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6). L’interdiction de l’abus
de droit peut être rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif.
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Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et vise l’autorité saisie
plutôt que les parties au procès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 9
ad art. 52 CPC, pp. 134-136). Le formalisme excessif, que la jurisprudence
assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est réalisé
lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne
justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure
devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable
l’application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible
l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 1166 c. 3a).
c) En l’espèce, le recourant admet qu’il n’a pas versé dans le
cadre de l’échange d’écritures l’intégralité des déclarations de
renonciation à la prescription signées par l’Hôpital [...]. Or, il lui appartient
de démontrer, en ayant le fardeau de la preuve, que ses prétentions ne
sont pas prescrites. Il n’y a donc aucun formalisme pour la partie intimée à
faire valoir que les pièces qui n’ont pas été produites dans le cadre de
l’échange d’écritures l’ont été tardivement.
6.Dès lors qu’il était évident que l’audience du 14 janvier 2014
était une audience de premières plaidoiries, que partant la production de
pièces nouvelles devait répondre aux réquisits l’art. 229 CPC, sans qu’on
puisse retenir une violation par le premier juge de son devoir découlant de
l’art. 56 CPC, ni un abus de droit par l’intimé, le recours était dénué de
fondement au sens de l’art. 117 let. b CPC, de sorte que la requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée.
7.En conclusion, le recours et la requête d’assistance judiciaire
doivent être rejetées et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêté à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
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des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
L’Etat de vaud ayant procédé par l’intermédiaire sur Service
juridique et législatif, il n’a pas droit à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 2 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour J.________),
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :