855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.003281.162012 478 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et M. Pellet Greffière :Mme Boryszewski
Art. 126 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Rolle, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K., à Blonay, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 14 février 2013, D.________ a déposé une plainte pénale contre K.. Par demande du 22 janvier 2014, K., demandeur, a ouvert action à l’encontre de D.________, défenderesse, devant la Chambre patrimoniale cantonale. Une ordonnance de preuves et une ordonnance de preuves complémentaires ont respectivement été rendues les 2 décembre 2015 et 3 mai 2016. Le 16 juin 2016, la défenderesse a déposé une requête incidente en concluant à ce que la procédure soit suspendue et subsidiairement, à ce qu’un nouvel expert soit désigné. Par déterminations du 5 septembre 2016, le demandeur a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête incidente. 2.Par prononcé du 26 septembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension formée par la défenderesse (I) et statué sur les frais et dépens de la procédure incidente (II et III). Sur le fond, le premier juge a, en substance, retenu que, s’agissant de la suspension de la cause en raison de l’existence d’une prétendue litispendance avec la procédure pénale en cours, s’il ne faisait aucun doute que la procédure pénale opposait les mêmes parties et avait été ouverte avant la procédure civile, on ne pouvait considérer que les deux procès avaient le même objet. Il a dès lors exclu l’existence d’une litispendance préexistante. Quant à la suspension elle-même, il a relevé que la défenderesse n’avait pas démontré l’existence de motifs
3 - d’opportunité commandant la suspension, le résultat de la procédure pénale n’étant pas nécessairement déterminant pour trancher le litige civil. Enfin, s’agissant de la conclusion visant à ce qu’un nouvel expert ou un co-expert soit désigné, il a considéré que, dans la mesure où la défenderesse n’avait pas déposé de recours ou d’appel à l’encontre de l’ordonnance de preuves complémentaires du 3 mai 2016 ni contre son avis du 24 mai 2016, il ne se justifiait pas de revenir sur ces décisions, la défenderesse n’apportant au demeurant aucun élément concret nécessitant la nomination d’un nouvel expert ou un co-expert. 3.Par acte non daté, reçu au greffe de la cour de céans le 25 novembre 2016, la défenderesse a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 22 janvier 2014 par K.________ est déclarée irrecevable (IV), subsidiairement, à ce que la demande (sic) soit suspendue jusqu’à droit connu sur les prétentions civiles de D.________ contre K.________ dans le cadre de la procédure pénale PE13.004492 (V) et à ce qu’K.________ soit condamné aux dépens de première et seconde instance à hauteur de 5'000 fr. (VI). La défenderesse a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
4.1La conclusion IV du recours est irrecevable car elle n’a jamais été formulée en premier instance. 4.2La recourante soutient en premier lieu que le refus d’ordonner la suspension de la cause serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où l’instruction pénale serait au moins autant avancée que l’instruction civile, que l’expertise pénale serait ordonnée par le Ministère public sans que la partie civile ne soit astreinte à en supporter les frais sous peine d’irrecevabilité de ses offres de preuves, que la
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
4.4En l’espèce, le recours est dirigé contre un prononcé ayant un double objet, soit le refus de suspension et une ordonnance d’instruction concernant la désignation d’un nouvel expert. Dans les deux cas, la recevabilité du recours dépend de l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne discerne pas quel préjudice elle pourrait subir, la continuation du procès civil répondant de toute manière à ses propres règles en matière d’expertise. En effet, si les frais d’expertise n’ont pas à être avancés dans le cadre pénal, les preuves à administrer, soit notamment l’expertise, ne visent pas les mêmes faits ; recherche d’éventuelles infractions d’un côté et preuve de l’illicéité contractuelle et du dommage de l’autre. Il n’y a dès lors pas de préjudice difficilement réparable. Cela est d’autant plus vrai que la recourante affirme elle-même que les deux procédures sont au même stade d’avancement. Quant à la question du choix de l’expert, la recourante n’invoque pas un préjudice difficilement réparable, mais une violation de son droit d’être entendue, moyen qui est manifestement tardif, puisqu’elle ne l’a pas fait valoir dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance de preuves complémentaires du 3 mai 2016.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Hervé Crausaz, pour D., -Me Patrick Sutter pour K.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours