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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.044155-151263
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Pache
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Carouge, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2015 par la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 28 avril 2014, l'avocat D., agissant pour le compte
de X., a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une
requête de conciliation à l'encontre de V.SA dans le cadre d'une
cause en conflit du travail. Cet acte mentionnait une valeur litigieuse de
430'498 francs. Il comportait 61 pages avec 394 allégués de fait et était
accompagné d'un bordereau de 124 pièces ainsi que d'une liste de 15
témoins.
Par requête d'assistance judiciaire en matière civile du même
jour, X. a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la cause en conflit du travail l'opposant à V.SA.
Par prononcé du 15 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a accordé à X. le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 28 avril 2014 et désigné l'avocat D.________ en
qualité de conseil d'office du prénommé.
Les parties n'ayant pas transigé dans le cadre de la procédure
de conciliation obligatoire, D., agissant pour le compte de
X., a, par demande du 17 octobre 2014, pris des conclusions en
paiement à l'encontre de V.________SA à hauteur de 454'141 fr. 80. La
demande, qui comportait 80 pages, comprenait 400 allégués de fait et 60
allégués de droit, étant précisé qu'elle développait plus particulièrement
trois rapports juridiques distincts, savoir un contrat de travail, un contrat
d'hébergement et de pension à l'hôtel ainsi qu'un contrat de leasing. Elle
était accompagnée d'un bordereau de 133 pièces et d'une liste de vingt
témoins. Cette procédure a été référencée sous PT14.044155.
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2.Le 13 juin 2014, V.SA a déposé une demande en
paiement à l'encontre de X., référencée sous PT14.025011.
Par prononcé du 8 juillet 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la cause PT14.025011 l'opposant à V.SA avec effet
au 28 avril 2014 et désigné D. en qualité de conseil d'office du
prénommé.
Dans le cadre de cette procédure, D.________ a déposé, pour le
compte de X., une réponse et demande reconventionnelle ainsi
qu'une requête de jonction le 31 octobre 2014. Cette réponse et demande
reconventionnelle mentionnait une valeur litigieuse identique à la
demande du 17 octobre 2014, soit 454'141 fr. 80. Elle consistait en un
mémoire de 85 pages comportant 409 allégués de fait et 58 allégués de
droit et était accompagnée d'un bordereau de 102 pièces. Elle avait trait
aux trois mêmes rapports juridiques déjà développés dans la demande du
17 octobre 2014, savoir le contrat de travail, le contrat d'hébergement et
de pension à l'hôtel ainsi que le contrat de leasing. De manière générale,
la teneur de cet acte est presque identique à celle de la demande du 17
octobre 2014, à l'exception de quelques allégués.
3.Par courrier du 14 avril 2015, D. a requis d'être relevé
de sa mission dans la cause PT14.044155 et transmis sa liste des
opérations, qui mentionnait 136,2 heures de travail, savoir environ 10
heures de travail pour la rédaction de la requête de conciliation, 2 heures
pour la requête d'assistance judiciaire, 6 heures d'entretiens avec le client,
3 heures consacrées aux diverses correspondances avec ce dernier, 1
heure pour l'examen de déterminations de la partie adverse, 1 heure de
correspondance avec l'autorité de première instance, 2 heures pour
l'audience de conciliation – trajet depuis Genève inclus – , 105 heures
d'analyse des pièces, de recherches juridiques et de rédaction de la
demande et enfin 5 heures de rédaction des déterminations sur le retrait
de la demande.
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4.Par courrier du même jour, D.________ a également requis
d'être relevé de sa mission dans la cause PT14.025011. Il a transmis une
liste de ses opérations faisant état de 63,3 heures de travail
correspondant à environ 1,8 heures pour la rédaction de la requête
d'assistance judiciaire, 1 heure d'analyse de la demande, 1 heure de
correspondance avec la Chambre patrimoniale cantonale, une demie
heure de correspondance avec l'avocat de la partie adverse, 0,7 heure de
correspondance avec son client et enfin 58,3 heures de recherches
juridiques, analyse des pièces ainsi que rédaction de la réponse et
demande reconventionnelle.
Par prononcé du 16 juillet 2015 rendu dans la cause
PT14.025011, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
relevé D.________ de sa mission (I), désigné en remplacement Me Joël
Crettaz comme avocat d'office de X.________ dans la cause en conflit du
travail qui oppose celui-ci à V.SA (II), invité Me D. à
transmettre à Me Joël Crettaz le dossier concernant cette cause (III), fixé
l'indemnité de Me D., conseil d'office de X., à 5'410 fr.,
débours inclus, pour la période du 28 avril 2014 au 14 avril 2015 (IV), dit
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (V)
et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI).
5.Le 3 juin 2015, les parties ont signé une convention de
procédure, au terme de laquelle X.________ a notamment retiré la
demande qu'il a déposée le 17 octobre 2014 et confirmé sa demande
reconventionnelle du 31 octobre 2014, seule la procédure PT14.025011
devant se poursuivre.
E n d r o i t :
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1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable en la
forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
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une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
3.a) Le recourant se plaint d'une réduction injustifiée de ses
heures d'activité selon son relevé des opérations. Il fait valoir qu'il a
défendu le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans une procédure
complexe, qui a nécessité l'examen de nombreuses créances
"composites", dans une affaire où la valeur litigieuse doit jouer un rôle
dans l'appréciation de l'activité de l'avocat. Il se réfère à cet égard à une
proportion de 5 à 10 % pour déterminer le rapport entre le montant des
honoraires et la valeur litigieuse. Il conteste également l'appréciation du
premier juge selon laquelle le temps annoncé pour certaines opérations
apparaît excessif, en particulier concernant la rédaction de la demande.
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC, pp. 683-664).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 Il c. 3a). Dans
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le canton de Vaud, l’art. 2 aI. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art.
122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique, commis d’office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 11
c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré
à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être
pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir
le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil
pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne
saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires
à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui
consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 II 35
ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
c) C'est d'abord en vain que le recourant se prévaut d'un
rapport entre ses honoraires d'avocat et la valeur litigieuse, les principes
de rémunération du conseil d'office n'étant pas identiques à ceux
applicables au conseil de choix. Au reste, le premier juge n'a
manifestement pas perdu de vue les caractéristiques du litige, soit qu'il
s'agit d'un conflit de travail complexe, avec de nombreuses prétentions
distinctes, puisque le magistrat qui a statué sur le montant de l'indemnité
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est également le juge instructeur de la cause au fond. Il est donc le plus
apte à apprécier les opérations nécessaires à la mission du conseil
d'office. C'est pour ce motif qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Ainsi, pour une activité de conseil d'office qui a porté sur une période
d'une année environ, une rémunération de l'ordre de 10'000 fr.,
correspondant à près de 57 heures d'opérations, pour un conflit du travail
complexe, dont la procédure était au stade de la fin de l'échange des
écritures, ne prête en soi pas le flanc à la critique. Lorsque le recourant
soutient que l'essentiel du travail de l'avocat a été effectué pour
l'ensemble de la procédure et que l'ampleur de la tâche s'explique
également par l'intransigeance de la partie adverse, il ne s'agit que de ses
propres affirmations.
Le recourant soutient que le calcul du premier juge au sujet du
temps nécessaire à la rédaction de la demande équivaudrait à exiger du
mandataire d'office une rédaction de 6 pages à l'heure. Cette affirmation
est inexacte. Le recourant a en réalité été rémunéré dans deux causes
distinctes, mais qui concernent le même complexe de faits. A cet égard, à
l'exception de quelques rares allégués, la teneur de la demande déposée
dans le cadre de la présente cause ainsi que celle de la demande
reconventionnelle déposée dans le cadre de la cause PT14.025011 sont
presque identiques. La lecture de la table des matières de chacune de ces
écritures le démontre. On en veut pour preuve également que le nouveau
conseil d'office de X.________ a signé, immédiatement après sa
désignation, une convention de procédure prévoyant le retrait de la
demande déposée le 17 octobre 2014, sans dépens, de sorte qu'une seule
procédure se poursuit désormais. Si l'on procède donc à une appréciation
d'ensemble, il faut constater que la rémunération du conseil d'office
s'élève au total à 15'836 fr. (10'426 fr. + 5'410 fr.), alors que le temps de
rédaction des écritures ne s'est en réalité pas additionné entre les deux
causes. On ne peut ainsi que constater que pour rédiger deux écritures
identiques, le recourant a été rémunéré pour des opérations totalisant
86,2 heures, ce qui, pour une demande de 80 pages ou une réponse avec
demande reconventionnelle de 85 pages, présente un ratio qui ne
correspond pas à celui allégué dans le recours. Même en tenant compte
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des opérations annexes (entretiens avec le client, rapports avec la partie
adverse et le premier juge, recherches juridiques, etc.), la rémunération
de l'activité de l'avocat pour la rédaction des écritures paraît adéquate, de
même que, par voie de conséquence, la réduction opérée par le premier
juge. On voit d'ailleurs que, dans le dépouillement du relevé des
opérations auquel s'est astreint la Juge déléguée, ce sont exclusivement
les opérations en relation avec la rédaction de la demande qui ont été
refusées, celles-ci apparaissant par exemple de manière presque
quotidienne du 13 septembre au 25 septembre pour des durées
équivalant à une journée ou une demi-journée de travail, ce qui est
manifestement excessif.
L'appréciation du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la
critique et le montant de l'indemnité d'office arrêté en première instance
doit être confirmé.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
D..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me D.,
-Me Joël Crettaz (pour X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :