852 TRIBUNAL CANTONAL PT14.044585-160544 155 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 221 al. 1 let. e et 222 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.SA, à [...], contre la décision rendue le 15 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 mars 2016, envoyée à Y.________SA le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a dit que la seconde procédure de Y.________SA ne satisfaisait toujours pas aux prescriptions légales et l’a invitée à se conformer à ces exigences dans un délai échéant le 29 mars 2016. En droit, le premier juge a considéré que Y.SA, dans sa réponse, ne s’était pas déterminée sur chaque allégué de la demande de S. en indiquant si l’allégué était « admis » ou « contesté », le cas échéant avec un bref commentaire et une offre de preuve contradictoire. Il a ajouté que Y.________SA devait ensuite alléguer séparément chaque fait pertinent à l’appui de ses conclusions et préciser les preuves offertes pour chacun des faits en suivant la numérotation de la demande. Il s’agissait d’articuler les faits en allégués distincts. B.Par acte du 4 avril 2016, Y.________SA a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance du 15 mars 2016 soit annulée et que le mémoire de réponse du 29 février 2016 soit admis au dossier tel que déposé. Elle a également requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de pièces. Par décision du 15 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours de Y.________SA. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par demande du 16 octobre 2014, adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, S.________ a ouvert action dans le cadre d’un litige de droit du travail contre Y.________SA en concluant à ce que celle-ci lui verse 95'000 fr. en capital et lui délivre un certificat de travail. 2.Le 19 mars 2015, Y.________SA a déposé une réponse, intitulée mémoire de réponse, ainsi qu’une requête en fourniture de sûretés. 3.Le 23 mars 2015, en application de l’art. 132 CPC, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti un délai à Y.SA afin qu’elle dépose une nouvelle réponse conforme aux exigences de l’art. 221 CPC, notamment pour que cette écriture comprenne une détermination sur chaque allégué de S. précisant les faits allégués reconnus ou contestés, des allégués détaillés relatifs à chaque fait pertinent avec indication des offres de preuve, l’articulation des faits en allégués distincts sans y intégrer des appréciations. Par courrier du 30 mars 2015, Y.________SA a notamment exposé que sa réponse correspondait à la pratique des avocats jurassiens et bernois et que les autorités judiciaires jurassiennes considéraient que cette forme était admissible au regard des exigences du CPC. En outre, la reformulation de la réponse selon le principe « un fait, un allégué » nécessiterait de nombreuses heures de travail supplémentaires. 4.La requête en fourniture de sûretés a été rejetée par décision du 22 juillet 2015, confirmée par arrêt de la Chambre de céans (CREC 22 octobre 2015/366). Le délai de réponse ayant été suspendu durant cette procédure incidente, ce n’est finalement que le 1 er février 2016 qu’un délai a été imparti à Y.________SA pour déposer une réponse conforme. 5.Le 29 février 2016, Y.________SA a déposé un nouveau mémoire de réponse. Dans cette écriture, après avoir pris des conclusions
4 - en libération des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens, elle a regroupé dans chacun de ses allégués 134 à 262, en titre, une détermination se référant à un ou plusieurs allégués de la demande. Certains allégués ne comportaient qu’une détermination, puis en-dessous, des remarques intégrant un, mais le plus souvent, plusieurs paragraphes dont certains composés de plusieurs phrases, intitulés remarques et portant sur des faits, mais intégrant également des appréciations ou des arguments juridiques ou procéduraux, notamment sur la valeur probante des preuves offertes par la partie adverse. A l’appui de ses allégations, Y.________SA a offert des preuves au bas de la plupart des groupes de paragraphes susmentionnés, notamment l’audition des parties, des témoignages, des interpellations, des pièces et « tous ceux de la procédure ». Toutefois, certains allégués ne comportaient aucune offre de preuve. 6.Par courrier du 22 mars 2016, Y.________SA a informé le premier juge qu’elle considérait que sa deuxième réponse était conforme aux exigences de forme de l’art. 222 CPC. Elle a également annoncé qu’elle avait sollicité un avis de droit et qu’elle allait recourir contre la décision du 15 mars 2016. Elle a en outre requis une prolongation du délai de mise en conformité au 29 avril 2016. Le 29 mars 2016, le Président a accordé une prolongation du délai jusqu’au 4 avril 2016. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du premier juge rendue en application de l'art. 132 CPC impartissant à la défenderesse un délai de rectification, sous peine de non prise en compte, de sa deuxième réponse pour le motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de forme du CPC. Une telle décision, qui détermine le déroulement formel et
5 - l'organisation matérielle de l'instance, s'assimile à une ordonnance d'instruction (JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction ; il peut être formé en tout temps pour retard injustifié (art. 321 al. 2 et 4 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est donc recevable à cet égard. 1.2Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
6 - d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). A cet égard, la recourante soutient dans son écriture qu'elle est exposée à un préjudice difficilement réparable dans la mesure où, faute de recours, elle subit l'inconvénient de devoir refaire sa réponse une troisième fois. Elle court également le risque élevé que sa réponse soit ultérieurement écartée du dossier parce qu’elle ne serait pas ou insuffisamment modifiée. En l'espèce, la perspective de devoir récrire une troisième réponse avec le risque qu’elle soit écartée pour le motif qu’elle serait toujours non conforme aux règles de forme constitue effectivement un risque difficilement réparable, si bien que le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
3.1La recourante soutient que, telle que formulée, sa deuxième réponse est conforme aux exigences du CPC et que l'avis contraire, fondé notamment sur l'exigence d'un fait correspondant à un allégué, repose sur une fausse conception de l'art. 221 CPC auquel l'art. 222 CPC renvoie. 3.2En procédure ordinaire, la demande contient notamment les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. d et e CPC). Ces règles s'appliquent par analogie à la réponse, le défendeur devant aussi y exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Ces déterminations sont nécessaires pour connaître les faits qui devront faire l’objet de la procédure probatoire. Les faits invoqués doivent ainsi être articulés en allégués distincts, permettant à la partie demanderesse de se déterminer clairement et d'indiquer ceux qui sont admis et ceux qui sont contestés. Il doit en outre être possible de savoir quel fait exactement sera prouvé par quel moyen de preuve. Dans la mesure où le premier juge, en rendant l'ordonnance de preuves, doit désigner les moyens de preuve admis et déterminer pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve et la contre-
8 - preuve, ce n'est pas faire preuve de formalisme excessif que de demander aux parties de respecter ces exigences qui, au demeurant, sont d'autant plus justifiées lorsque les faits sont nombreux (CREC 12 mars 2013/75 ; CREC 24 juillet 2014/250). Selon la doctrine, la demande doit contenir les allégations de faits et, pour chacune d'elles, l'indication des moyens de preuve proposés. Il est fortement conseillé de décomposer les faits et de les présenter, chacun, dans un allégué — sous la forme d'un paragraphe numéroté — qui sera suivi de l'indication du ou des moyens de preuve proposé(s). Ce format de présentation n'est pas requis par la loi mais dicté par des raisons pratiques. En effet, les moyens de preuve (art. 168 CPC) doivent être précisément rattachés aux faits allégués. De plus, cette présentation permet au défendeur de se prononcer de façon plus claire sur les allégués du demandeur (Jeandin et Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, p. 197 n° 515). Un moyen de preuve est offert régulièrement lorsque l'offre de preuve peut être mise sans équivoque en lien avec l'allégation à prouver et inversement. En règle générale, les offres de preuves doivent être indiquées immédiatement à la suite de l'allégué à prouver (TF 4A_487/2015 du 6 janvier 2016 consid. 5.2). Lorsque la demande soumise à la procédure ordinaire est structurée en allégués distincts sans que figurent pour chacun d'eux les offres de preuve, le tribunal doit fixer à la partie un délai pour procéder conformément aux règles de la procédure applicable à la cause (art. 56 et 132 al. 1 CPC ; TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3, in RSPC 2012 p. 306). En définitive, si la pratique « un fait, un allégué » ne constitue pas une règle légale, des allégations détaillées sont en revanche, suivant la loi de procédure, nécessaires au bon déroulement de la procédure ordinaire. Elles doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait, faciliter les déterminations de la partie adverse, ainsi que la
9 - rédaction de l'ordonnance de preuves (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 17-18 ad art. 221 CPC et n. 18 ad art. 222 CPC). 3.3En l’espèce, malgré le fait que les faits de la cause soient nombreux, la réponse de Y.________SA, dans ses « remarques », ne différencie pas clairement les déterminations motivées et les allégations, alors qu'il s'agit selon la loi de rubriques distinctes (art. 221 al. 1 let. d et art. 222 al. 2 CPC). De plus, chaque allégation comporte des agglomérats de nombreux faits mêlés à des déterminations, des arguments et des appréciations qui souvent, sont un résumé des faits allégués dans la demande. Cette multiplicité désordonnée ne respecte pas la règle des art. 154 et 221 al. 1 let. e CPC imposant l'indication, pour chaque allégation ou chaque fait, des moyens de preuve proposés afin de savoir quel fait sera prouvé par quelle preuve. La réponse doit en effet mettre en évidence les faits de la demande qui sont contestés afin de mettre le demandeur en position de les prouver. La réponse qui, malgré la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, contient des allégations de fait qui comprennent, pour la plupart, plusieurs faits, de sorte qu'il n'est pas possible pour le juge de savoir quel fait sera prouvé par quelle preuve, ainsi que des déterminations peu claires sur plusieurs allégués de la demande, doit être déclarée irrecevable. S’agissant de l’appréciation de la clarté des preuves, il apparait que les offres de preuves de la recourante sont insuffisantes, respectivement absentes et peu claires. En effet, certaines de ses allégations ne comportent aucune offre de preuve (cf. allégués n° 153, 164, 169, 182, 187 à 189, 195, 198, 203 et 204, 210 et 234 de la réponse du 29 février 2016). En outre, les indications comme moyen de preuves de « tous ceux de la procédure » et « audition des parties » manquent singulièrement de précision, le juge ignorant s’il s’agit de tous les moyens de preuve énumérés à l'art. 168 CPC ou de toutes les preuves administrées dans la cause. Ces offres de preuve ne permettent par conséquent pas au juge du fond d’instruire la cause avec suffisamment de précision et de clarté.
10 - En définitive, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la réponse de la recourante du 29 février 2016 ne satisfait pas aux exigences des art. 221 et 222 CPC. 4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 650 fr. (art. 69 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr. (six cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du 9 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Vincent Kleiner, avocat (pour Y.SA), -Me Michel Chavanne, avocat (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :