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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.009915-151885
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 95 al. 3, 96 et 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2 et 4 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ et
T., à Vich, défendeurs, contre la décision rendue le 9 octobre 2015
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les recourants d’avec I., à Neuchâtel,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 octobre 2015, rectifiée par décision du 11
novembre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte (ci-après : la Présidente) a pris acte du désistement du 18
septembre 2015 de la partie demanderesse I., mis les frais
judiciaires, arrêtés à 2'650 fr., frais de la procédure de conciliation
compris, à la charge d’I. et condamné I.________ à verser à
E.________ et T.________ des dépens à hauteur de 3'000 francs.
A l’appui de sa décision, la Présidente s’est référée à l'art. 106
al. 1 CPC.
B.Par acte du 11 novembre 2015, E.________ et T.________ ont
interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'I.________ soit condamnée à
leur verser un montant de 10'000 fr. à titre de dépens (I), subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (II).
Dans sa réponse du 17 décembre 2015, I.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 10 mars 2015, dirigée contre E.________ et
T., assistés d'un mandataire professionnel, ainsi que dix autres
consorts non assistés, I. a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit constaté que les servitudes de passage à
pied pour tous véhicules inscrites au Registre foncier sous les références
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[...] et [...] ne seront pas aggravées par le projet immobilier faisant l’objet
de la demande de permis de construire n° [...], subsidiairement à ce que
les servitudes susmentionnées soient aggravées en ce sens que les
ayants-droit de la parcelle n
o
[...] appartenant à I., sur la
Commune de Vich, soient autorisés à en bénéficier en passant par le
garage existant faisant l’objet du règlement inscrit au Registre foncier
sous le numéro d’affaire [...], ordre étant donné au Conservateur du
Registre foncier de compléter la règlementation sur l’exercice des droits
de la servitude [...] en ce sens que cette servitude est destinée à
permettre l’accès aux différentes places de stationnement créées dans le
garage souterrain situé sur les parcelles n
os
[...], [...], [...], [...], [...], [...] et
[...], que les frais d’entretien et de réfection seront répartis entre les
titulaires de places de stationnement en fonction du nombre de places
dont chacun bénéficie, que les frais de construction, de réfection et
d’entretien de la partie de l’ouvrage relative aux places de stationnement
rattachées à la parcelle n
o
[...] sont à la charge de son propriétaire et que
les usagers des places de stationnement rattachées à la parcelle n
o
[...]
sont autorisés à accéder à leurs places de parc en profitant des servitudes
[...] et [...].
En substance, l’action d’I. tendait à l'octroi du passage
nécessaire pour accéder aux places de stationnement d’une construction
projetée sur la parcelle n° [...] de la Commune de Vich. Le passage
nécessaire revendiqué devait s'effectuer par l'usage des servitudes [...] et
[...], portant notamment accès à un parking souterrain dont E.________ et
T.________ ainsi que leurs consorts étaient les propriétaires,
respectivement les bénéficiaires.
Sur interpellation de la Présidente, I.________ a communiqué
par courrier du 13 avril 2015 estimer la valeur litigieuse de sa demande à
79'900 francs.
Le 26 mai 2015, la demande d’I.________ du 10 mars 2015 a
été adressée à E.________ et T.________, un délai leur étant imparti au 30
juin 2015 pour déposer une réponse. Ce délai a fait l’objet de trois
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prolongations, l’ultime fois le 11 septembre 2015 pour le 28 septembre
2.Le 18 septembre 2015, I.________ a annoncé à la Présidente
qu’elle se désistait de l'action introduite, une solution alternative
permettant l'accès demandé ayant été trouvée. Dans son courrier,
I.________ contestait d'ores et déjà le droit des parties adverses à des
dépens, arguant que les seuls défendeurs représentés, à savoir E.________
et T., n'avaient toujours pas agi.
Le 23 septembre 2015, E. et T.________ ont sollicité
l’octroi de pleins dépens, produisant à l'appui de cette prétention une liste
des opérations du 10 octobre 2014 au 22 septembre 2015 faisant état de
41,8 heures de travail et de débours et vacations par 171 fr. 50. Cette liste
des opérations se décomposait comme suit : 3 heures de travail ainsi que
des frais de vacation à hauteur de 111 fr. 10 en lien avec la procédure de
conciliation ; 3 heures de travail pour la procédure ordinaire, hors
rédaction de la réponse ; 35 heures de travail pour la rédaction d’une
réponse, comprenant 5 heures d’étude de la demande et des pièces, 5
heures de recherches juridiques, 5 heures d’analyse et 20 heures de
préparation de la réponse et d’un bordereau d’offres de preuves ; 0,8
heures de travail consécutivement au désistement de la partie adverse ;
des débours liés à la consultation payante de la jurisprudence par 60 fr.
40.
Le 2 octobre 2015, dans le délai imparti par la Présidente pour
se déterminer sur la question des dépens, I.________ s’est opposée à
l'allocation de pleins dépens à E.________ et T., faisant valoir que
le désistement était intervenu après que certains des codéfendeurs
avaient octroyé le passage nécessaire, de sorte que l'action n'avait certes
plus d'objet, mais que cette situation n'était pas équivalente à la perte du
procès ; au surplus, I. a relevé qu'aucune écriture n'avait jamais
été déposée par E.________ et T.________.
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Invités à se déterminer à leur tour, E.________ et T.________ ont
déclaré le 7 octobre 2015 maintenir leurs conclusions en paiement de
pleins dépens.
3.Par décision du 9 octobre 2015, la Présidente a pris acte du
désistement intervenu le 18 septembre 2015, arrêté les frais pour
I.________ à 2'650 fr., frais de la procédure de conciliation compris, alloué
des dépens par 3'000 fr. à E.________ et T.________ et rayé la cause du rôle.
Le 6 novembre 2015 E.________ et T.________ ont requis la
rectification de la décision précitée, faisant valoir que la partie condamnée
au versement des dépens n'y était pas désignée. Interpellée sur la
rectification requise, l'intimée a répondu le 10 novembre 2015 renoncer à
se déterminer.
Le 11 novembre 2015, la Présidente a rectifié sa décision du 9
octobre 2015 en ce sens que c’est bien I.________ qui doit payer des
dépens par 3'000 fr. à E.________ et T.________.
E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par la voie
du recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, dirigé contre la quotité des dépens et interjeté en
temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), le présent recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Le recours constituant une voie de droit extraordinaire où le
pouvoir d’examen de l’autorité supérieure est limité au droit, les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dès lors, la pièce n° 2
produite à l’appui du recours, à savoir le projet de réponse et son
bordereau de pièces en leur état au 22 septembre 2015, qui n’a pas été
produite en première instance, n’est pas recevable.
3.Les recourants contestent la quotité des dépens qui leur ont
été alloués, faisant valoir qu'au jour où leur conseil a eu connaissance du
désistement d'action, celui-ci avait déjà travaillé au projet de réponse,
pour une durée de 35 heures de travail. La décision critiquée s'écarterait
sans motivation de la note de frais du 23 septembre 2015 pour allouer un
montant équivalant à un peu plus de 8,5 heures de travail au tarif horaire
de 350 francs. Ce montant ne serait pas non plus justifiable sous l'angle
des art. 95 al. 3 let. b et 96 CPC ainsi que 1 al. 1 let. a et b, 3 et 4 TDC. Les
recourants soutiennent s'être strictement conformés à l'art. 105 al. 2 in
fine CPC, en ne produisant qu'une note de frais et non le projet de
réponse, dès lors que la partie adverse n'avait pas contesté le montant
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des dépens réclamés, mais seulement le principe de l'allocation et que le
temps déjà consacré à la réponse n'avait fait l'objet d'aucune
interpellation ni instruction de la première juge. Les recourants font en
définitive valoir une indemnité de dépens correspondant à 28 heures de
travail au tarif de 350 francs, soit un montant arrondi de 10'000 francs.
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3).
En l’espèce, l’intimée s’est déterminée sur le sort des dépens
tant dans son annonce de désistement du 18 septembre 2015 que dans
ses déterminations du 2 octobre 2015. Quant aux recourants, ils ont par
deux fois, les 23 septembre et 7 octobre 2015, pièce et arguments à
l’appui, sollicité l’allocation d’une pleine indemnité de dépens. Une
première décision sur les dépens est intervenue le 9 octobre 2015. Elle a
été rectifiée le 11 novembre 2015, sur demande des recourants et après
que l’intimée ait à nouveau été invitée à se déterminer. Ainsi, force est de
constater que les parties ont été entendues sur la question de l’allocation
des dépens. Certes, la motivation au sens strict de la décision des 9
octobre et 11 novembre 2015, qui consiste en une référence à l’art. 106
al. 1 CPC, est succincte. Toutefois, le contexte procédural dans lequel est
intervenue cette décision, notamment les déterminations des parties qui
l’ont précédée, permet de comprendre que la liste des opérations déposée
par le conseil des recourants a été réduite, le premier juge ayant estimé
les opérations nécessaires pour la procédure de conciliation, le début de la
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procédure ordinaire et la préparation d’une réponse qui n’a en définitive
jamais été déposée à 3'000 francs. Les recourants sont en mesure de
contester utilement cette décision en deuxième instance. Partant, le grief
tiré du défaut de motivation de la décision entreprise est mal fondé.
3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC),
sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est
le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). La perte d'un procès peut ainsi découler aussi bien d'un
motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC).
Les frais sont fixés selon un tarif édicté par les cantons
conformément à l'art. 96 CPC, lequel est supposé indemniser l'ensemble
des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la
procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666).
Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, 2
e
phr. CPC).
Le fait d'adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion
implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, RSPC 2014 p. 326 note
Tappy). Dès lors que la liste de frais produite par la partie demanderesse
influence le calcul du montant mis à la charge de la partie défenderesse à
titre de dépens, elle doit lui être communiquée pour prise de position, sauf
à violer son droit d'être entendu (TF 4A 592/2014 du 25 février 2015
consid. 3). La motivation du montant arrêté au titre des dépens n'est en
principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif
applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière
(ATF 111 la 1 consid. 2a); en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur
la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au
moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine
certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement
attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25
février 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est arrêté par le
Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
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du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), qui a édicté le tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l'art. 3 al. 2 TDC,
dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par l'avocat ; le juge apprécie l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en
règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. Lorsque le
représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure
ordinaire, l'art. 4 al. 1 TDC prévoit ainsi un montant de dépens compris
entre 3'000 et 15'000 fr. pour une cause dont la valeur litigieuse se situe
entre 30'001 et 100'000 francs. Toutefois, lorsqu'il y a disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du représentant
professionnel, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
(art. 20 al. 2 TDC).
3.3.En l’espèce, le premier juge a fixé l’indemnité de dépens en
faveur des recourants à 3'000 fr., montant correspondant à la limite
inférieure de la fourchette prévue à l’art. 4 TDC, compte tenu d’une valeur
litigieuse estimée par l’intimée à 79'900 fr., ce qui revenait à indemniser
10 heures de travail à 300 fr. ou 8,57 heures à 350 francs. Dans l’esprit du
premier juge, la liste des opérations déposée par les recourants devait
être réduite, le montant retenu indemnisant adéquatement le temps
consacré à la procédure de conciliation, aux première opérations liées à la
procédure ordinaire et à la préparation d’une réponse qui n’a au final pas
été déposée.
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Cette appréciation est discutable. Certes, le désistement est
intervenu à un stade relativement précoce de la procédure, soit au
moment de la rédaction par les recourants d’un projet de réponse.
Toutefois, il faut tenir compte du fait que la réponse, en ce qu’elle
contribue de manière déterminante à la conduite et à l'ampleur du
procès, revêt une importance considérable pour la partie défenderesse,
qu'une procédure en passage nécessaire impliquant plusieurs
propriétaires fonciers comme en l'espèce est complexe et que si les 35
heures alléguées par les recourants pour la préparation d’une réponse
étaient effectivement excessives, les 10 heures, respectivement 8,57
heures retenues par le premier juge – procédure de conciliation et
premières opérations liées à la procédure ordinaire comprises –
apparaissent insuffisantes, compte tenu de l’importance et de la
difficulté de la cause. Considérant le déroulement de la procédure et la
liste des opérations déposée le 23 septembre 2015, il faut admettre que
dès le 11 septembre 2015, jour de la dernière prolongation du délai de
réponse, Me Bugnon s'est attelé à la rédaction de cette écriture.
Sachant que les opérations effectuées jusqu'à ce stade – et qui
apparaissent pleinement justifiées – avaient déjà représenté 6 heures
de travail d'avocat et qu'elles impliquaient une bonne connaissance
préalable du dossier, on peut estimer le temps nécessaire à la rédaction
de la réponse à 10 heures de travail supplémentaire et la confection du
bordereau des pièces à 30 minutes. Ainsi, en définitive, le travail total
effectué par Me Bugnon au stade du projet de réponse peut être estimé
à 16 heures et 30 minutes, soit 4'950 fr. à un tarif horaire de 300 fr.,
plus 171 fr. 50 de débours selon la liste des opérations du 23 septembre
2015, plus la TVA par 8 % sur le tout, soit la somme totale de 5'535 fr.,
montant arrondi. Ainsi, le grief des recourants tiré de la mauvaise
application des dispositions relatives aux dépens est fondé.
4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que
les dépens alloués aux recourants et mis à la charge de l’intimée sont
arrêtés à 5'535 fr., TVA et débours compris. Les recourants concluaient en
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deuxième instance à l’allocation de dépens par 10'000 francs ; ils en
obtiennent finalement à peine plus de la moitié. Partant, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis pour moitié, soit par 200 fr., à la charge des
recourants, solidairement entre eux, et pour moitié, soit par 200 fr., à la
charge de l’intimée. Par analogie de motifs, les dépens de deuxième
instance peuvent être compensés. L’intimée versera aux recourants la
somme de 200 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les dépens alloués
aux défendeurs E.________ et T.________ mis à la charge de la
demanderesse I.________ sont arrêtés à 5'535 fr. (cinq mille
cinq cent trente-cinq francs), TVA et débours compris.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, par 200 fr. (deux cents francs) et à la
charge de l’intimée par 200 fr. (deux cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés et l’intimée
I.________ doit verser aux recourants E.________ et T.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 4 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrille Bugnon (pour E.________ et T.),
-Me Yvan Henzer (pour I.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inféreure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :