854 TRIBUNAL CANTONAL PT15.017553-181061 252 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 188 al. 2 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 29 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de nouvelle expertise déposée le 20 mars 2018 par le demandeur W.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge, saisi d’une réclamation pécuniaire introduite par W.________ contre S., a considéré que l’expert A. avait répondu aux questions ressortant des allégués soumis à la preuve par expertise, que son rapport n'était ni lacunaire, ni peu clair, ni insuffisamment motivé et qu'aucun élément concret n'alimentait le grief de partialité de l'expert invoqué par W., si bien qu’il y avait lieu de rejeter sa requête de nouvelle expertise. B.Par acte du 12 juillet 2018, W. a recouru contre le prononcé du 29 juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nouvelle expertise soit admise et que [...] ou, subsidiairement, la société [...] ou, plus subsidiairement, [...], soit désigné en qualité de nouvel expert. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau, soit le prononcé entrepris (pièce 1) et un avis du 11 juillet 2018 (pièce 2). C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
3 - 1.Par demande adressée le 23 avril 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), W.________ a introduit une action en paiement contre S.________ 2.a) En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et A.________ a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission de se déterminer sur les allégués 45, 48, 54, 56, 78, 79, 147 et 197 à 201 de la demande précitée. Le 15 décembre 2017, A.________ a adressé son rapport d’expertise au tribunal. b) Le 20 mars 2018, S.________ a requis un complément d'expertise. Par déterminations du même jour, W.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, considérant que le comportement de l’expert et la manière dont le rapport d’expertise était rédigé démontraient très clairement un a priori contre lui. Il a par ailleurs fait figurer au bas de sa requête de nouvelle expertise le passage suivant : « Si, contre toute attente, seul un complément d'expertise devait être ordonné, il conviendrait de demander à l'expert de répondre tout simplement aux questions posées aux allégués 48, 54, 56, 147, 197, en se basant uniquement sur les allégations des parties, et en justifiant ses positions par des éléments concrets et scientifiques ». c) Dans ses déterminations du 7 mai 2018, S.________ a contesté les critiques de l'expertise présentées par W.________ et a conclu au rejet de la requête de complément d'expertise, faisant valoir, d'une part, que l'expert était en droit de procéder à une instruction (production de pièces, interpellation des parties ou de tiers) et, d'autre part, que dans sa lettre du 20 mars 2018 W.________ n'avait pas véritablement requis un complément d'expertise en posant des questions complémentaires à l'expert.
4 - E n d r o i t :
1.1Le recours porte sur le refus par le premier juge de faire appel à un nouvel expert au sens de l'art. 188 al. 2 in fine CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le refus d'ordonner une seconde expertise, le cas échéant un complément d'expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 ; CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 31 mars 2016/111 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.3 in fine et les réf. citées). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient toutefois d’examiner si W.________ (ci- après : le recourant) subit un préjudice difficilement réparable du fait de la décision du premier juge (cf. infra consid. 2.3), et, dans le cas contraire, si les conditions de l’art. 319 let. c CPC sont remplies (cf. infra consid. 3.3). 2. 2.1A l’appui de sa conclusion principale tendant à l’admission de sa requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise, le recourant soutient que l'expertise d’A.________ serait entièrement inutilisable, que l'expert prénommé n'aurait pas répondu aux questions qui lui étaient posées, qu'il aurait fait preuve de partialité dans ses réponses en reprenant sans esprit critique des assertions ou des éléments apportés par S.________ (ci-après : l’intimée) qui n'auraient pas leur place dans le
5 - rapport et, enfin, qu'il aurait été contradictoire dans l’établissement de son rapport. Ces critiques assenées, le recourant soutient, d'une part, que ces lacunes ne pourraient pas être comblées par les commentaires de l'expert à l'audience (cf. art. 187 al. 1 2 e phrase CPC) et, d'autre part, que le refus d'une nouvelle expertise l'exposerait à devoir engager les frais coûteux d'une procédure d'appel pour obtenir l'annulation du jugement au fond et le renvoi de la cause en première instance pour qu'enfin la deuxième expertise soit ordonnée, ce coût judiciaire constituant le préjudice difficilement réparable qu'il invoque. 2.2La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
6 - Selon la jurisprudence, le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, le recourant ne fait aucune démonstration d'un préjudice difficilement réparable puisqu'il ne tente pas d'établir que le remboursement par sa partie adverse des frais occasionnés par la nécessité d'une nouvelle expertise intervenant par hypothèse après un jugement d'appel ne pourrait que difficilement intervenir à l'issue de la procédure au fond. De plus, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il se justifierait de faire une exception au principe selon lequel le refus d'une deuxième expertise doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Il en résulte que la conclusion principale du recours est irrecevable.
3.1A l’appui de sa conclusion subsidiaire en annulation, le recourant soutient que le prononcé attaqué ne statuerait pas sur sa requête subsidiaire de complément d'expertise et y discerne un déni de justice matériel, tout en précisant que le premier juge n'aurait pas l'intention de statuer ultérieurement sur les requêtes de complément d'expertise puisque par avis du 11 juillet 2018, pièce qu'il produit à l’appui de son recours, mais qui est postérieure au prononcé attaqué, donc nouvelle et irrecevable à ce titre (cf. art. 326 al. 1 CPC), le greffe a fixé un délai à la partie adverse pour qu'elle désigne son représentant en vue de la fixation de l'audience de plaidoiries finales. 3.2Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice matériel
7 - (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 27 ad art. 319 CPC), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (CREC 27 juin 2011/96; CREC 17 décembre 2012/442). Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017). 3.3En l’espèce, le recourant ne se plaint pas d'une violation du principe de la célérité, au motif que le juge aurait tardé ou tarderait encore à rendre sa décision, mais comme il l'indique, il se plaint d'une absence de décision dès lors que le premier juge aurait omis de statuer sur sa conclusion subsidiaire en complément d’expertise ou qu'il l'aurait rejetée implicitement sans motiver ce rejet, ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu. Cependant, dans l'hypothèse d'un rejet implicite le recours serait de toute manière irrecevable faute de préjudice difficilement réparable, comme évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.3). En réalité, la décision attaquée ne tranche que la question d'une nouvelle expertise. La question des deux compléments d'expertise requis par les parties étant réservée et devant être tranchée dans une
8 - décision distincte. En effet, non seulement le prononcé n'évoque pas les teneurs et ne discute pas les mérites des compléments requis par chacune des parties, mais en plus un de ses considérants finaux, en page 5, évoque les éventuels futurs compléments d'expertise en mentionnant « que pour le surplus, le [tribunal] appréciera librement, au moment du jugement, le rapport d'expertise et ses éventuels compléments, au même titre que les autres preuves administrées ». Ainsi, même à supposer recevable, ce qui impliquerait qu'il ait un objet, le recours pour déni de justice s'avère manifestement mal fondé, le choix du premier juge de liquider définitivement d'abord le litige procédural relatif à la nouvelle expertise avant de trancher la question des compléments d'expertise, dont l'un, voire les deux, sont subsidiaires au rejet d'une requête de nouvelle expertise, ne procède d'aucun retard injustifié et s'inscrit dans le déroulement temporel usuel d'un procès patrimonial de ce type.
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 et 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant W., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3L’intimée S. n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant W.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler (pour W.), -Me François Logoz (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :